Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cb85bd3db21cbdd8db0f
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 83 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 5 AVRIL 2011 (no 139, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02757 Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 décembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 12461 APPELANTS S. A. ICM agissant poursuites et diligences en la personne de son président de son conseil d'administration 49 avenue de l'Europe 92400 COURBEVOIE représentée par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour assistée de Maître Marc VAN BENEDEN, avocat au barreau de NANTERRE Maître Patrick Y... ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation dela société ROXCIME SA ... 92000 NANTERRE représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour assisté de Maître Marc VAN BENEDEN, avocat au barreau de NANTERRE Monsieur Claude Raymond Pierre D... agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de dirigeant de la Société ICM ... 75011 PARIS représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour assisté de Maître Marc VAN BENEDEN, avocat au barreau de NANTERRE INTIMEE Madame Véronique Z... A... ... 75009 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Pierre CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 399 SCP CORDELIER-RICHARD-JOURDAN, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 février 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour, Considérant qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 23 mai 2001 établi par Mme Véronique Z... A..., avocat au barreau de Paris, la société Roxer, représentée par M. Claude D..., a cédé à la société Roxer gas automotive systems, représentée par M. Luciano E..., le fonds de commerce de conception, étude, réalisation et installation de tous équipements pour véhicules qu'exploitait la Société Roxer placée sous son contrôle depuis 1996 ; que l'acte fixait le prix de cette cession à la somme de 2. 000. 000 francs payable en douze mensualités de 166. 666 francs chacune, en représentation desquelles la société Roxer gas automotive systems était tenue de remettre une chaîne de douze traites à compter du 23 juillet 2001 ; Que, postérieurement à cette vente, la société Roxer, devenue Roxcime, a été assignée par divers cocontractants pour des sommes supérieures à ce prix et placée, de ce fait, en redressement judiciaire par un jugement rendu le 26 novembre 2004 par le Tribunal de commerce de Nanterre qui l'a fait bénéficier, dans un premier temps, d'un plan de continuation arrêté au 25 janvier 2005 afin d'attendre l'issue des procédures de recouvrement dirigées contre elle ; que ces instances ayant tourné en sa défaveur, la société Roxcime a été placée en liquidation judiciaire par jugement de 30 janvier 2007, le Tribunal de commerce désignant M. Patrick Y... en qualité de mandataire liquidateur ; Qu'estimant qu'à l'occasion de l'établissement de l'acte de cession, Mme Z... A... a omis de faire procéder à un audit des contrats en cours et de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer leur transmission sans risque pour sa cliente et que cette négligence ou cette omission ont été la source de leurs difficultés, M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Roxcime et M. Raymond D..., agissant à titre personnel puis en tant que dirigeant de la société I. C. M., l'ont attraite devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 9 décembre 2009, a : - déclaré l'intervention volontaire de la société I. C. M. irrecevable, - débouté M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Roxcime, et M. D... de leurs demandes, - déclaré dépourvue d'objet leur demande d'indemnité de procédure et les a condamnés, in solidum, à régler à Mme Z... A... une somme de 4. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - laissé les dépens à la charge des demandeurs ; Considérant qu'appelants de ce jugement, la société I. C. M., M. D..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de la société I. C. M., et M. Y..., liquidateur de la société Roxcime, qui en poursuivent l'infirmation, demandent que Mme Z... A... soit condamnée à payer, d'une part, à M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Roxcime, la somme de 1. 000. 000 euros et, d'autre part, à M. D... et à la société I. C. M. la somme de 350. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Qu'à l'appui de leurs prétentions, la société I. C. M., M. D... et M. Y... soutiennent, comme en première instance, qu'à la suite des manquements commis par Mme Z... A..., dans l'exécution de sa mission, la société Roxcime a été poursuivie par la société M. T. M. qui, reprochant à la société Roxer gas automotive systems de ne pas régler le montant de ses factures, a obtenu une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny qui a condamné solidairement les deux sociétés à lui payer la somme de 426. 108, 18 euros et que la Cour d'appel de Versailles, réformant le jugement rendu au fond par le Tribunal de commerce de Nanterre le 10 septembre 2004, qui mettait hors de cause la société Roxcime, a fixé, par arrêt du 4 juin 2003, la créance de la société M. T. M. à la somme de 467. 836 euros en relevant qu'elle ne rapportait pas la preuve que ses dettes avaient été cédées en même temps que le fonds de commerce ; que les appelants font encore valoir que l'Institut français du pétrole a obtenu, dans des conditions similaires et par un arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 11 mai 2006, la confirmation d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 mai 2005 fixant sa créance à la somme de 255. 749, 13 euros au titre de factures qu'il avait rééditées au nom de la société Roxcime après avoir constaté qu'elles n'étaient pas réglées par la société Roxer gas automotive systems ; qu'ils font observer qu'à cette occasion la Cour a expressément relevé qu'elle ne justifiait pas de la notification de l'acte de cession au créancier, ni de son accord pour le transfert des contrats passés avec la cédante ; qu'ils font également valoir que, par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 janvier 2003, la Coface a obtenu la fixation de sa créance au passif de la société Roxcime à la somme de 185. 111, 77 euros au titre d'avances qu'elle avait consenties dans le cadre d'une garantie souscrite auprès d'elle le 6 octobre 1998 et ce, au motif que le contrat devenait caduc en cas de cession totale ou partielle de ses actifs ; Que les appelants déduisent de toutes ces circonstances qu'en ne faisant pas procéder à un audit des contrats en cours et en s'abstenant de prendre des précautions pour que les contrats fussent transmis sans risques, Mme Z... A..., qui était le conseil des deux parties à la convention du 23 mai 2001, a commis des fautes dont elle doit répondre ; Qu'après avoir rappelé que dans le cadre de la mission séquestre dont elle avait été investie, Mme Z... A... était dépositaire des fonds provenant du prix de cession ainsi que des douze traites émises par la société Roxer gas automotive systems, la société I. C. M., M. Y..., ès qualités, et M. D... font valoir qu'elle ne les a pas avertis des difficultés qu'elle rencontrait pour le règlement de ces traites, ni de la procédure de saisie-attribution au terme de laquelle la société cessionnaire est parvenue à obtenir restitution du prix de cession pour un montant de 62. 278, 93 euros ; que, selon eux, elle a également commis une faute dans l'exécution de cette mission ; Considérant que Mme Z... A... conclut à la confirmation du jugement ; Qu'à cette fin, Mme Z... A... fait valoir que la cession du fonds, conclue par acte rédigé par elle-même le 23 mai 2001, à l'effet du 1er juin 2001, procède d'un accord conclu entre MM. D... et E... le 16 mai 2001 sans son concours ; Qu'elle fait également valoir que les condamnations prononcées au profit des sociétés M. T. M. et I. F. P. et à la Coface et déclarées au passif de la société Roxcime sont justifiées par la défaillance de cette société dans l'exécution de ses obligations et que les sommes à payer à ces trois créanciers ne sont pas représentatives d'un dommage ; qu'elle ajoute que la société Roxcime ne démontre pas qu'elle aurait pu faire échec au remboursement des avances qui lui ont été consenties par la société Coface et qu'il n'est pas plus démontré que la société Roxer gas automotive systems aurait accepté de prendre en charge un passif quelconque, né au temps de la gestion de la société Roxer, qui en est seule responsable ; Qu'enfin, elle soutient qu'elle a normalement rempli sa mission de séquestre et que la somme payée sur le prix à la société Roxer gas automotive systems l'a été en exécution d'une décision de justice de sorte que M. D... n'a subi aucun préjudice en lien avec ses prestations d'avocat ; Sur la recevabilité de l'action de la société I. C. M. : Considérant que, tant dans l'acte introductif d'instance que, dans les dernières conclusions des appelants, M. D... déclare subir un préjudice, tant en son nom personnel, qu'en tant que « dirigeant social de la société I. C. M., principal actionnaire de la société Roxcime » ; Qu'en réalité, la société I. C. M., qui a une personnalité juridique distincte de son dirigeant et de la société Roxcime, n'est pas directement concernée par les faits et, plus particulièrement, les conventions invoquées par les appelants pour rechercher la responsabilité de Mme Z... A... ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société I. C. M. ; Au fond : Considérant que, comme il est dit en tête du présent arrêt, l'acte sous seing privé du 23 mai 2001 établi par Mme Véronique Z... A... stipule que la société Roxer a cédé à la société Roxer gas automotive systems le fonds de commerce de conception, étude, réalisation et installation de tous équipements pour véhicules qu'exploitait la société Roxer placée sous son contrôle depuis 1996 ; que l'acte fixait le prix de cette cession à la somme de 2. 000. 000 francs payable en douze mensualités de 166. 666 francs chacune, en représentation desquelles la société Roxer gas automotive systems était tenue de remettre une chaîne de douze traites à compter du 23 juillet 2001 ; Que cette convention a été précédée d'un protocole d'accord signé le 16 mai 2001 entre la société B. L. S. Participations et la société Roxer, toutes deux représentées par M. D..., et M. E... en dehors de l'intervention de Mme Z... A... ; que, par ce protocole, la société B. L. S. Participations agissant tant à titre personnel, qu'en tant que porte-fort des autres actionnaires de la société Sogédec, c'est-à-dire de la société I. C. M. et des consorts D..., s'est engagée à « céder les participations détenues dans ladite société Sogédec, qui deviendra la société Roxer gas automotive systems, à M. E..., qui accepte » au prix de 3. 300. 000 francs ; que, dans l'acte, le vendeur déclarait, sous la signature de M. D..., que la société Sogédec n'avait plus d'activité ; que ce contrat stipulait encore que « concomitamment à la cession des actions de la société Sogédec, la société Sogédec s'engage à acquérir le fonds de commerce de la société Roxer aux clauses, charges et conditions figurant dans le modèle d'acte ci-après annexé qui fait parties intégrantes des présentes » ; Qu'en réalité, M. D... et la société Roxer, qui était en cessation des payements, n'avaient d'autre choix que de céder le fonds de commerce afin de désintéresser un fournisseur, une cession d'actions n'étant pas envisageable dans une telle situation dès lors que la société Roxer gas automotive systems n'aurait pas accepté de verser le prix et de prendre en charge le passif, à moins d'exiger de M. D... qu'il garantisse le passif ; Que c'est donc dans ce contexte que la convention du 23 mai 2001 a été préparée par Mme Z... A... et signée par les parties conformément à leur volonté et à la convention antérieure ; Considérant que, comme l'ont énoncé les premiers juges, les juridictions qui ont été amenées à trancher les litiges concernant la société Roxer, devenue la société Roxcime, n'ont fait qu'appliquer les dispositions contractuelles soumises à leur appréciation et qu'aucun reproche ne saurait être adressé à Mme Z... A... qui, en réalité, n'était pas en mesure de convaincre la société Roxer gas automotive systems de modifier l'accord du 23 mai 2001 pour qu'elle accepte de prendre en charge l'important passif de cette société ; Qu'à cet égard, Mme Z... A... démontre qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil ; Considérant que, s'agissant de l'exécution de la mission de séquestre confiée à Mme Z... A..., les premiers juges ont exactement énoncé qu'elle a régulièrement informé la société I. C. M., M. D... et l'administrateur judiciaire de la société Roxcime entre le mois de décembre 2001 et le mois de mai 2004, tant du payement des traites que des oppositions formées sur le prix de vente ; qu'elle les a avisés également de la signification d'un procès-verbal de saisie conservatoire délivré à la requête de la société Roxer gas automotive systems ; qu'en outre, la société Roxcime, dûment informée, n'a élevé aucune contestation notamment lorsqu'en vertu d'une ordonnance de référé, une somme de 61. 000 euros a été versée à la société Roxer gas automotive systems ; Qu'il suit de là qu'aucune faute n'est démontrée qui aurait été commise par Mme Z... A... à l'occasion de sa mission de séquestre ; Considérant que, par voie de conséquence, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement frappé d'appel ; Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile : Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article susvisé ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, les appelants seront déboutés de leur réclamation ; qu'en revanche, ils seront condamnés à payer à Mme Z... A... les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 6. 000 euros ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de Mme Véronique Z... A... ; Déboute la société I. C. M., M. Claude D..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de la société I. C. M., et M. Patrick Y..., liquidateur de la société Roxcime, de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à Mme Z... A... la somme de 6. 000 euros ; Condamne la société I. C. M., M. D..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de la société I. C. M., et M. Y..., liquidateur de la société Roxcime, aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Bommart-Forster & Fromantin, avoué de Mme Z... A..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2011
Référence
6253cb85bd3db21cbdd8db0f
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