Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb86bd3db21cbdd8db1b
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 96 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03365 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 08 avril 2010 RG : 2009/ 03063 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Avril 2011 APPELANT : M. Adrianus X... né le 10 Mai 1964 à ROOSENDAAL EN NISPEN (P.- BAS) ... 01150 LAGNIEU représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l'AIN INTIMEE : Mme Jolanda Y... née le 27 Octobre 1961 à ROOSENDAAL EN NISPEN (P.- BAS) ... 01150 LAGNIEU représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me FAIVRE, avocat au barreau de L'AIN Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 28 Mars 2011 prorogée au 04 Avril 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Du mariage de Monsieur Adrianus X... et Madame Jolanda Y... sont issus trois enfants : - Yannick X... né le 25 avril 1994 à DECINES (69), - Maxime X... né le 10 décembre 1996 à DECINES (69), - Aimée X... née le 17 février 1999 à DECINES (69). Le divorce des époux X.../ Y... a été prononcé par jugement du Tribunal d'Arrondissement de LA HAYE (Pays-bas) en date du 12 mai 2000. Ce même jugement a fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère et mis à la charge de Monsieur X..., à compter de la date à laquelle le jugement sera transcrit au registre d'état-civil une pension alimentaire mensuelle de 3. 166, 67 FRF par mois et par enfant soit (482, 76 euros x 3) 1. 428, 28 euros par mois, à payer d'avance et " à majorer de la moitié de la prime (des primes) brute que l'époux reçoit de son employeur ". Ce jugement a été déclaré exécutoire en France par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de BELLEY en date du 17 août 2009 à la requête de Madame Y.... Par requête du 16 juillet 2009, Monsieur X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE d'une demande en réduction du montant de la pension alimentaire. Par jugement en date du 8 avril 2010, le Juge aux Affaires Familiales a : - dit que les prestations familiales seraient versées à Madame Y..., - débouté Monsieur X... de sa demande en diminution de la pension alimentaire, - confirmé le versement par Monsieur X... d'une part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants telle que définie par les dispositions du jugement du 12 mai 2000 du Tribunal de LA HAYE, - débouté Madame Y... de ses demandes reconventionnelles au titre des primes et de la prise en charge de sa couverture sociale et de celle des trois enfants, - condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur Adrianus X... a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2010. Par conclusions récapitulatives no5 déposées le 12 janvier 2011, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - ramener le montant de la pension alimentaire mise à sa charge à la somme de 250 euros par mois et par enfant pour Maxime et Aimée et à 150 euros par mois (ou 250 euros selon la situation de l'enfant) pour Yannick, - dire qu'il ne sera pas tenu de verser à Madame Y... la moitié de ses primes mensuelles, la pension alimentaire telle qu'elle sera fixée prenant en considération l'ensemble des revenus et charges des parties, - dire qu'il ne sera plus tenu de contracter une assurance complémentaire pour Madame Y..., cette dernière disposant de revenus largement suffisants pour y faire face à titre personnel, - lui donner acte qu'il n'est pas opposé à continuer à prendre en charge les enfants au titre d'une assurance complémentaire, - condamner Madame Y... à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions no3 déposées le 31 décembre 20100 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Jolanda Y... demande à la Cour de : - fixer la pension alimentaire pour les trois enfants à 700 euros par mois et par enfant soit 2. 100 euros par mois, avec indexation, - dire qu'à cette pension de base s'ajoutera la moitié des primes versées à Monsieur X..., - dire que Monsieur X... devra transmettre régulièrement, au moins deux fois par an, le montant des primes reçues par lui en plus de ses salaires, - enjoindre à Monsieur X... de lui communiquer le montant des primes reçues par lui depuis l'année 2000 afin qu'il régularise les arriérés de pension, rappel étant fait que ce système avait été mis en place avec l'accord de Monsieur X... lors du divorce pour tenir compte du fait que l'épouse ne demandait rien à titre personnel, - dire que Monsieur X... devra prendre en charge sa couverture sociale et celle de ses enfants, - condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 1. 500 euros 700 outre les entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 14 janvier 2011. Par conclusions déposées le 17 janvier 2011, Madame Y... a demandé le rejet des conclusions adverses No3 et des pièces adverses 66, 67, 68 communiquées le 12 janvier 2011 soit deux jours avant la clôture. Monsieur X... s'est opposé à cette demande en soulignant que Madame Y... avait elle-même conclu et communiqué tardivement des pièces. DISCUSSION : Sur la procédure : Attendu que les conclusions notifiées par l'appelant deux jours avant la clôture ne font que répondre aux conclusions notifiées le 31 décembre 2010 par l'intimée ; Qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats ; Que les pièces 66, 67 et 68 communiquées le 12 janvier 2011 seront écartées des débats dans la mesure où elles sont rédigées en langue étrangère et ne sont pas accompagnées d'une traduction en langue française ; Qu'il en sera de même des pièces 15, 19, 20, 28 à 34, 52 à 55 communiquées par Monsieur X... et des pièces 28 à 36, 59-1, 62, 63, 64-1, 64-2, 64-3, 65-1, 65-2, 66 à 71, 72-2 à 72-4 et 86 communiquées par Madame Y... ; Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable : Attendu que les parties sont tous deux de nationalité hollandaise ; Attendu que les juridictions françaises sont toutefois compétentes pour trancher la question relative à l'obligation alimentaire à l'égard de leurs enfants en application de l'article 5 alinéa 6 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit " Bruxelles I " puisque le créancier d'aliments, à savoir Madame Y... est domiciliée en France ; Que la loi française est applicable en application de l'article 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 comme étant la loi interne de la résidence habituelle du créancier, en l'espèce la mère des enfants ; Sur la demande en modification des mesures accessoires au jugement de divorce du 12 mai 2000 : Attendu que le caractère définitif du jugement de divorce n'est pas contesté ; Attendu que les mesures accessoires prévues par ce jugement ne peuvent être modifiées qu'en cas d'élément nouveau ; Attendu que Monsieur X... invoque d'une part une dégradation de sa situation en raison de ses nouvelles charges familiales aux Pays-Bas d'autre part une amélioration de la situation de Madame Y... qui travaille et partage ses charges avec un compagnon ; 1) sur la situation de Monsieur X... : Attendu que la situation professionnelle de Monsieur X..., qui travaille pour le compte de la Société GRAHAM PACKAGING EUROPE depuis le 1er janvier 1990, n'a pas changé ; que le premier juge a constaté une augmentation de ses revenus de 12, 5 % entre 2006 et 2009 ; qu'au vu des pièces produites devant le Cour, son salaire mensuel moyen est passé de 5. 064 euros en 2008 à 5. 397 euros en 2009 ; que le bulletin de salaire du 31 octobre 2010 qui fait ressortir un salaire net moyen de 5. 139 euros par mois n'est pas significatif puisqu'il ne tient pas compte du 13 ème mois payé en décembre ; Qu'il déclare voyager dans toute l'Europe et être remboursé par son employeur de tous les frais réels effectivement engagés ; Qu'il est domicilié à LAGNIEU où il est propriétaire d'une maison dont le prêt immobilier est entièrement remboursé depuis le 7 décembre 2010 ; Qu'il a eu un nouvel enfant, Adam, né le 4 novembre 2008 de Madame Z..., de nationalité hongroise, qu'il a épousée le 4 novembre 2010, qui n'aurait aucun revenu sinon des allocations trimestrielles de 194, 99 euros et qui vivrait avec l'enfant aux Pays-Bas, dans un appartement qu'il louerait de manière non déclarée à un certain Monsieur A... moyennant un loyer mensuel de 900 euros ; qu'il convient d'observer que les pièces qu'il produit pour justifier des frais exposés pour sa famille aux Pays-Bas, et notamment le bail, ne sont pas traduites en langue française et ne peuvent de ce fait être prises en considération ; Que même si sa situation familiale a changé, la dégradation de ses conditions financières n'est nullement démontrée ; 2) sur la situation de Madame Y... : Attendu que le jugement de divorce fait état dans ses motifs d'une convention signée par les époux les 30 et 31 mai 1999 aux termes de laquelle la pension alimentaire ne pourrait être modifiée que lorsque la femme serait en mesure de prendre également une partie des frais des enfants au moyen de ses revenus propres ; Que la-dite convention n'a toutefois été versée aux débats par aucune des parties ; Attendu qu'aucun élément n'est fourni sur la situation de Madame Y... au moment du divorce ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'en 2008, elle a déclaré un revenu global de 20. 814 euros (16. 109 euros au titre des salaires, 563 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers et de 4. 142 euros au titre des revenus fonciers nets) soit 1. 734, 50 euros par mois ; Qu'elle est propriétaire de la maison qu'elle occupe à LAGNIEU et rembourse différents prêts dont les mensualités représentent une charge de 1. 001, 57 euros ; qu'elle vit depuis avril 2007 avec Monsieur B... dont le salaire mensuel (1. 950 euros en moyenne) est grevé de charges importantes (crédits pour un montant de 812 euros par mois et pension alimentaire mensuelle de 511 euros) et qui atteste n'être pas en mesure de participer aux charges de Madame Y... ; Que depuis août 2009, elle travaille dans une école à Amsterdam dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui a été reconduit jusqu'au 1er août 2011 et qui lui procure un revenu mensuel de 2. 323, 67 euros en moyenne net d'impôts (prélèvement à la source) ; qu'en 2009, ses revenus fonciers se sont élevés à 2. 964 euros soit 247 euros par mois ; qu'elle perçoit également 513, 70 euros par mois au titre des allocations familiales et du complément familial ; que son revenu mensuel global est donc actuellement de 3. 085 euros par mois ; Que son nouvel emploi la contraint nécessairement à des frais de trajet entre les deux pays puisque ses deux fils aînés, âgés de 17 et 14 ans, sont restés en France où il sont scolarisés et à des frais de séjour aux Pays-Bas où elle réside avec sa fille Aimée âgée de 12 ans pour les besoins de son activité professionnelle ainsi que cela résulte des certificats d'enregistrement sur les registres de la Commune de Zaanstad ; que son employeur atteste qu'elle ne perçoit pas d'indemnité pour les trajets France Hollande mais une indemnité de transport de 126, 67 euros par mois ; Qu'il apparaît ainsi que les revenus de Madame Y... ont augmenté mais sont grevés de charges très importantes et ce d'autant plus que les besoins des deux aînés ont augmenté : depuis septembre 2010, Yannick, âgé de presque 17 ans, poursuit ses études en internat dans un lycée professionnel à Dardilly (frais d'internat : 591, 15 euros par trimestre, frais de transport : 48 euros par mois, matériel scolaire : 171 euros-vêtements professionnels : 220, 70 euros), Maxime, âgé de 14 ans, est demi-pensionnaire (158, 55 euros par trimestre) ; Qu'au vu de ces éléments, il n'y a lieu ni à réduction de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce comme sollicité par Monsieur X... ni à augmentation de la-dite pension comme sollicité en cause d'appel par Madame Y... ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de réduction de la pension alimentaire présentée par Monsieur X... mais de l'infirmer en ce qu'elle a considéré que le jugement du 12 mai 2000 du Tribunal de la Haye n'imposait pas d'obligation à Monsieur X... en ce qui concernait le versement des primes ; Qu'en effet, ce jugement indique clairement dans son dispositif que la pension alimentaire sera majorée de la moitié de la ou des primes brutes perçues par Monsieur X... ce qui représente au vu de l'attestation délivrée par son employeur le 10 décembre 2010 une majoration annuelle qui varie de 960 euros (année 2007) à 4. 113 euros (année 2009) et rappelle dans ses motifs que Monsieur X... s'engageait à informer aussitôt sa femme des primes perçues ; Que dans la mesure où Monsieur X... n'a pas respecté spontanément son engagement d'information, il convient de le condamner à justifier auprès de Madame Y... du montant des primes depuis le jugement de divorce et en tout cas depuis la période non couverte par la prescription quinquénnale et pour l'avenir de justifier au plus tard le 31 décembre de chaque année du montant des primes perçues ; Qu'il n'y a pas lieu de prévoir une indexation compte tenu de cette majoration variable ; Attendu que dans le motifs du jugement de divorce, il est également indiqué que Monsieur X... contracterait une assurance maladie complémentaire pour sa femme et les enfants ; Que Monsieur X... ne s'oppose pas à continuer de prendre en charge l'assurance complémentaire pour ses enfants mais demande à être déchargé de l'assurance complémentaire pour son épouse ; Qu'il convient de faire droit à cette demande dès lors que Madame Y... est en mesure de souscrire une telle assurance pour son compte personnel puisqu'elle travaille ; Sur les frais et dépens : Attendu qu'il convient de condamner l'appelant qui succombe à payer à Madame Y... une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a du exposer en appel et ce, en sus de la somme de 500 euros allouée par le premier juge ; Que Monsieur X... sera condamné aux dépens de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevables les conclusions no 5 notifiées par Monsieur X... le 12 janvier 2011 ; Ecarte d'office des débats les pièces en langue étrangère non traduites en langue française à savoir les pièces 15, 19, 20, 28 à 34, 52 à 55, 66 à 68 communiquées par Monsieur X... et 28 à 36, 59-1, 62, 63, 64-1, 64-2, 64-3, 65-1, 65-2, 66 à 71, 72-2 à 72-4 et 86 communiquées par Madame Y... ; Constate que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige et que la loi française est applicable ; Confirme le jugement du 8 avril 210 en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en réduction de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce prononcé le 12 mai 2000 par le Tribunal d'Arrondissement de la HAYE (Pays-Bas) et en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et Y ajoutant : Constate que le jugement de divorce du 12 mai 2000 prévoit expressément que la pension alimentaire sera majorée de la moitié de la ou des prime (s) brutes perçues par Monsieur X... ; Dit n'y avoir lieu de supprimer cette majoration ; Condamne Monsieur X... à justifier auprès de Madame Y... du montant des primes brutes par lui perçues depuis le jugement de divorce et en tout cas depuis la période non couverte par la prescription quinquennale et à l'avenir de justifier auprès d'elle des primes brutes qu'il a perçues de son employeur au plus tard le 31 décembre de chaque année ; Donne acte à Monsieur X... de ce qu'il ne s'oppose pas à continuer de prendre en charge l'assurance complémentaire pour ses enfants ; Le décharge de cette obligation en ce qui concerne Madame Y... ; Rejette toute autre demande ; Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ; Condamne Monsieur X... aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué, le bénéfice de l'article de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 4 de la Convention de la Haye duarticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.
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- 4 avril 2011
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