Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb86bd3db21cbdd8db22
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01599 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 15 février 2010 RG : 2009/ 03094 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Avril 2011 APPELANT : M. Mohamed X... né le 10 Novembre 1974 à SOUSSE (TUNISIE) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Stéphane FOURNAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 6713 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Hakima Y... divorcée X... née le 18 Septembre 1973 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Vanessa JOUMARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 8908 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 15 février 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 28 décembre 2010 par Mohamed X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 29 décembre 2010 par Hakima Y..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 10 mars 2009, définitif, a prononcé le divorce des époux X...- Y..., fixé la résidence habituelle des deux enfants issus du mariage au domicile de la mère, octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage et mis à sa charge, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 85 € pour chacun d'eux, soit en tout 170 € par mois ; Attendu que par requête du 28 septembre 2009 Mohamed X... a sollicité la suspension de ladite pension alimentaire ou, à tout le moins, sa réduction à la somme mensuelle de 10 € par enfant, soit en tout 20 € par mois ; Attendu que par jugement du 15 février 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a : - réorganisé le droit de visite et d'hébergement du père, - débouté Mohamed X... des ses demandes relatives à la pension alimentaire susdite ; Attendu que Mohamed X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 mars 2010 ; qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la mère s'emploie à perturber l'exercice serein du droit de visite et d'hébergement dont il bénéficie, qu'il a fait l'objet d'un licenciement et que ses ressources sont réduites tandis qu'au contraire celles de la mère se sont accrues ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de dire que pendant une période transitoire, il exercera son droit de visite et d'hébergement en lieu neutre un samedi après-midi sur deux et de le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ; Attendu que formant appel incident, Hakima Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer le jugement attaqué, fixer la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle de 150 € par enfant, soit en tout 300 € par mois et confirmer pour le surplus la décision entreprise ; qu'elle fait principalement valoir à cet effet que le contrat de travail à durée déterminée dont elle bénéficiait n'ayant pas été renouvelé, elle est sans emploi et sans ressource dès lors qu'elle n'a pas droit à l'assurance chômage mais seulement à des indemnités journalières de l'assurance maladie et à des prestations familiales des plus réduites, et qu'elle ne peut faire face à ses charges ; qu'elle ajoute que l'appelant n'a jamais payé la pension alimentaire alors même qu'il a perçu des indemnités de rupture de contrat de travail et des indemnités journalières pour des montants relativement importants, et qu'elle fait observer que le père se désintéresse des enfants ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que l'appelant ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'il s'est heurté au refus de la mère de les lui remettre ou encore qu'elle se montre agressive envers lui lorsqu'il vient les chercher ; qu'en revanche, l'intimée a dû déposer de nombreuses mains courantes pour signaler le fait que le père ne s'était pas présenté pour exercer son droit et ce sans l'en avertir ou bien encore qu'il créait des incidents en prétendant exercer son droit lors des fins de semaine réservées à la mère ; qu'au reste la décision de divorce du 10 mars 2009 a souligné la nécessité, pour le bien des enfants, de la régularité de l'exercice de son droit par le père ; Attendu que Mohamed X... ne paraît guère préoccupé par cette question puisqu'il se borne à solliciter de la Cour un droit de visite en lieu neutre un samedi après-midi sur deux pendant une période transitoire dont il ne précise pas quelle durée elle devrait avoir à son sens ; Attendu que les lieux de rencontre parents-enfants n'ont pas pour vocation de permettre aux premiers de se décharger de toute contrainte ; qu'il serait en outre également nuisible pour les enfants que ceux-ci fussent préparés et amenés par leur mère dans un lieu de rencontre sans être assurés d'y retrouver leur père ; Attendu que les modalités du droit de visite et d'hébergement du père seront donc maintenues telles que fixées par le juge du premier degré sauf à préciser que le père devra avertir la mère de son intention d'exercer ce droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours à l'avance au moins pour les fins de semaine qui lui sont réservées en période de classe et un mois à l'avance au moins pour les périodes de vacances, à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit pour la fin de semaine ou pour la période de vacances considérée ; qu'en outre si le père ne s'est pas présenté chez la mère dans les soixante minutes suivant l'heure fixée pour l'exercice de son droit lors des fins de semaine ou dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est réservée, il sera également réputé avoir renoncé à son droit pour la fin de semaine ou la période de vacances considérée ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'intimée se trouve dans une situation financière critique, n'ayant plus d'emploi depuis juillet 2010, l'allocation aux adultes handicapés dont elle bénéficiait ayant été fortement réduite ; Attendu que les prestations sociales qui lui sont servies ne s'élevaient plus qu'à 320, 34 € au 14 décembre 2010 contre 989, 96 € au 1er décembre précédent ; qu'il est à noter que l'allocation de logement a été réduite dans cet espace de temps de 205, 31 € à 54, 45 € ce compte tenu des informations sur la situation de l'intéressée parvenues à la Caisse d'Allocations Familiales ; que force est de constater que l'intimée ne s'explique pas sur les changements intervenus dans sa situation qui ont pu motiver une telle réduction ; qu'elle doit régler un loyer mensuel de 332, 61 € pour son logement ; Attendu que l'appelant a par lettre du 20 mars 2009, a sollicité de son employeur la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée qui les liait, ce qui a été accepté pour compter du 15 mai 2009 moyennant payement d'une indemnité spécifique de 5 000 € (soit la somme nette de 4 664, 27 €) ; que depuis lors, il bénéficie d'indemnités de chômage d'un montant journalier de 30, 35 €, soit 910, 50 € par mois ; que Mohamed X... ne s'explique pas sur les raisons qui l'ont conduit à solliciter la rupture conventionnelle d'un contrat de travail qui lui procurait une rémunération d'un montant supérieur à celui des indemnités de chômage dont il bénéficie maintenant ; qu'il doit régler pour son logement un loyer mensuel de 358, 68 € et qu'il bénéficie d'une allocation de logement de 108, 38 € laissant à sa charge un solde de 250, 30 € ; Attendu que la pension alimentaire litigieuse excède les facultés du débiteur ; qu'il échet de la réduire à la somme mensuelle de 50 € par enfant, soit en tout 100 € par mois ; Attendu que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le premier seul et partiellement justifié ; Réformant, condamne Mohamed X... à payer à Hakima Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 50 € pour chacun d'eux, soit en tout 100 € par mois ; Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance le premier jour de chaque mois, au domicile de la mère et sans frais pour elle ; Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière hors tabac, et ce à l'initiative du débiteur et sous sa responsabilité civile et pénale, sans que la créancière ait à en faire la demande ni à accomplir de formalité quelconque ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Y ajoutant, dit que le père devra avertir la mère de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours à l'avance au moins pour les fins de semaine qui lui sont réservées en période de classe et un mois à l'avance au moins pour les périodes de vacances, à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit pour la fin de semaine ou pour la période de vacances considérée ; Dit en outre que si le père ne s'est pas présenté au domicile de la mère dans les soixante minutes de l'heure fixée pour l'exercice de son droit lors des fins de semaine ou dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est réservée, il sera également réputé avoir renoncé à son droit pour la fin de semaine ou la période de vacances considérée ; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce condamnation contre elles de ce chef en tant que de besoin ; Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ et à Me de FOURCROY, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
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- Date
- 4 avril 2011
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6253cb86bd3db21cbdd8db22
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