Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb86bd3db21cbdd8db28
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 2 272 300 €
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Texte intégral
R. G : 09/ 07884 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 03 décembre 2009 RG : 09/ 00170 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 04 Avril 2011 APPELANTE : Mlle Stéphanie X... née le 15 Septembre 1983 à SAINT-CHAMOND (42400) ... 42320 FARNAY représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 004399 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Cédric Y... né le 21 Mars 1984 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42230 ROCHE LA MOLIERE représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 003988 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 21 Mars 2011, prorogé au 04 Avril 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations entre Monsieur Cédric Y... et Madame Stéphanie X... est née Lauryne Y..., le 2 juillet 2007, reconnue par ses deux parents le 21 février 2007. Par jugement du 4 mai 2009, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne a : - constaté que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents, - ordonné une enquête sociale avant-dire droit sur la résidence habituelle de l'enfant et l'organisation du droit de visite et d'hébergement, - provisoirement fixé la résidence de l'enfant chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement pour le père une fin de semaine sur deux, les semaines paires, et la moitié des vacances scolaires, avec alternance annuelle et fractionnement par quart l'été, - fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 250 euros par mois avec indexation, - renvoyé l'affaire à l'audience du 1er octobre 2009. Par jugement du 3 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne a : - fixé la résidence de l'enfant chez le père, - dit que Madame Stéphanie X... accueillerait Lauryne dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut, *pendant les périodes scolaires, une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi 19 heures au lundi 14 heures, ou rentrée des classes quand Lauryne sera scolarisée et un mercredi sur deux, les semaines paires, du mardi 19 heures au mercredi 19 heures avec extension aux jours fériés précédant ou suivant les jours d'exercice, *pendant les périodes de congés scolaires, la moitié des vacances, avec alternance annuelle, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et par quart pour les vacances d'été selon la même alternance, jusqu'aux 7 ans révolus de Lauryne, à charge pour la mère d'aller chercher l'enfant et de la ramener, ou de la faire prendre et ramener par une personne digne de confiance, - dispensé la mère de s'acquitter d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Madame Stéphanie X... interjetait appel général de cette décision le 15 décembre 2009. Dans ses dernières conclusions, déposées le 29 décembre 2010, celle-ci demandait le rabat de l'ordonnance de clôture compte-tenu des conclusions et pièces tardives de l'intimé ; elle demandait la réformation de la décision pour dire que la résidence de Lauryne serait alternée avec passation de l'enfant le dimanche à 20 heures, de lui donner acte qu'elle ne sollicitait pas de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de rejeter la demande sur ce chef de l'intimé, de constater qu'elle-même était hors d'état de faire face à ses obligations alimentaires, de débouter Monsieur Cédric Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner celui-ci aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 7 janvier 2011, Monsieur Cédric Y... demandait la confirmation intégrale de la décision, sauf du chef de la pension alimentaire, demandant que Madame Stéphanie X... lui verse 120 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de Lauryne ; il demandait en outre que celle-ci soit condamnée à lui verser 670 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au jour de l'audience, le 27 janvier 2011, avec l'accord des parties, l'ordonnance de clôture, initialement fixée au 3 décembre 2010, était rabattue à la date du 27 janvier 2011. DISCUSSION Sur la résidence de l'enfant Attendu que, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents ou les accords qu'ils avaient pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur entendu dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; Attendu que Monsieur Cédric Y... et Madame Stéphanie X... se sont séparés en décembre 2008, Lauryne étant avec sa mère, puis à partir du 12 mars 2009 avec son père ; que le père a rapidement saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur l'autorité parentale et son exercice ; qu'il a demandé que la résidence de Lauryne soit fixée à son domicile ; que le premier juge a provisoirement fixé la résidence de Lauryne chez sa mère avec un droit de visite et d'hébergement pour le père et ordonné une enquête sociale ; Attendu que les parents, ont accepté, par accord amiable, le principe d'une résidence alternée, qui s'est exercée, selon la mère, de mai à décembre 2009 ; qu'il s'est effectivement produit un accord entre les parents, mais portant sur une période plus restreinte, du 10 juillet au 1er octobre 2009 ; Attendu que Madame Stéphanie X... indique que sa situation est maintenant stabilisée ; qu'elle a emménagé dans une villa avec son compagnon, qu'elle a créé sa propre entreprise de coiffure à domicile, ce qui lui permet d'aménager ses horaires avec souplesse ; qu'elle s'insurge contre les propos du père qui dévalorisent sa compétence éducative ; Attendu que Monsieur Cédric Y... indique que Madame Stéphanie X... a eu une enfant d'une précédente relation, qui est confiée au Conseil général et ne vient chez sa mère qu'un dimanche sur deux ; que cet élément, non étayé par les circonstances dans lesquelles cette enfant a pu être placée, ne peut cependant être suffisant pour mettre en doute la compétence éducative de Madame Stéphanie X... sur l'enfant Lauryne ; que l'enquête sociale précise que cette enfant de 9 ans ½ vit chez les grands-parents paternels ; Attendu que Monsieur Cédric Y... dit qu'il s'est beaucoup investi auprès de sa fille pendant la vie commune, ce que la mère reconnaît ; qu'il a aménagé ses horaires de travail pour être disponible tous les après-midi ; qu'il confie Lauryne pendant son travail à une voisine ; qu'il a effectué les démarches nécessaires pour que Lauryne bénéficie d'une couverture médicale, ce que la mère n'avait pas fait ; qu'il a relevé à plusieurs reprises que Madame Stéphanie X... ne lui ramenait pas Lauryne à l'heure, l'enfant n'étant ni lavée, ni nourrie, et qu'elle s'était montrée irrégulière dans le respect de son droit de visite et d'hébergement ; qu'elle l'avait également sollicité pour garder Lauryne alors qu'elle-même aurait du s'en occuper ; que Monsieur Cédric Y... ne méconnait pas le besoin que Lauryne a de voir sa mère, puisqu'il n'est pas opposé à un droit de visite et d'hébergement élargi, mais qu'il estime que celle-ci a du mal à gérer Lauryne au-delà de deux jours ; Attendu que l'enquête sociale décrivait la mère comme peu mature, imprévisible, capable de mettre son enfant dans des situations non adaptées à son âge, éludant les réalités de sa situation financière et ne prenant pas les moyens de la gérer ; que le père est perçu comme responsable et mettant tout en oeuvre pour que Lauryne évolue dans un cadre sécurisant, avec des repères et des principes éducatifs ; Attendu que Monsieur Cédric Y..., après avoir réalisé que la gestion des finances du couple par sa compagne avait été désastreuse et qu'il se retrouvait endetté, a déposé le 24 décembre 2008 une demande de dossier de surendettement ; que Madame Stéphanie X... n'a pas jugé utile d'informer l'enquêtrice sociale de ce qu'après le départ de Monsieur Cédric Y..., elle avait cessé de payer le loyer, ce qui a finalement provoqué son expulsion, sans qu'elle ait rien fait pour l'enrayer ; que Monsieur Cédric Y... se loge chez sa mère le temps d'apurer ses dettes, avant de prendre un logement personnel ; Attendu que Lauryne apparaît comme une enfant facile et éveillée, mais qui se montre plus agitée lorsqu'elle revient de chez sa mère ; que son jeune âge nécessite une grande stabilité, d'autant plus qu'elle commence l'apprentissage de la vie scolaire ; que les divergences de modes de vie de son père et de sa mère ne peuvent lui procurer cette stabilité ; que l'établissement d'une résidence alternée n'est pas dans son intérêt actuellement ; que la résidence chez son père lui permet d'acquérir les repères et la sécurité affective dont elle a besoin ; que l'établissement d'un droit de visite et d'hébergement élargi pour la mère garantit à Lauryne une relation fréquente avec sa mère ; que l'enquêtrice sociale a pu constater que Lauryne avait un équilibre satisfaisant dans cette configuration ; Attendu que la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef sur la résidence de Lauryne chez son père ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que Monsieur Cédric Y... assure la charge principale de Lauryne ; qu'il est boulanger et a perçu en 2008 un salaire net mensuel moyen de 1 235 euros ; qu'il a déclaré des revenus en 2009 pour 16 082 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 340 euros ; qu'il verse à sa mère une contribution de 300 euros pour son hébergement et sa nourriture ; qu'il n'a comme charges que ses frais de téléphone, de mutuelle, d'assurance automobile et de carburant pour se rendre à son travail ; que le montant de ses dettes a été arrêté par la Commission de surendettement de la Loire à 22 723 euros et qu'il est prélevé chaque mois sur son salaire par saisie-arrêt la somme de 321, 11 euros ; qu'il devrait percevoir des prestations familiales, mais n'en justifie pas ; Attendu que celui-ci justifie avoir pris une mutuelle santé pour Lauryne et une assurance responsabilité civile ; qu'il ne justifie pas des frais de nourrice qu'il allègue ; Attendu que Madame Stéphanie X... ne peut donner le montant de ses ressources compte tenu du fait qu'elle a créé son activité professionnelle le 1er janvier 2010 ; que ses charges sont diminuées puisqu'elle partage la vie de son compagnon depuis juin 2009 ; que ceux-ci supportent depuis juillet 2010 un loyer mensuel de 900 euros, outre les charges courantes habituelles ; qu'elle perçoit le Revenu de solidarité active pour 238, 21 euros par mois ; que son compagnon travaillait, mais a été licencié le 30 juillet 2010 ; Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation financière des parties en jugeant que Madame Stéphanie X... n'était pas en mesure de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que la décision sera confirmée de ce chef ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Attendu qu'il s'agit d'un litige familial portant sur l'enfant commun ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Madame Stéphanie X..., succombant au principal en son appel, devra supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme intégralement le jugement du 3 décembre 2009, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Stéphanie X... à supporter la charge des dépens d'appel et autorise Maître Annie GUILLAUME, Avoué, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 699 du code de procédure civile.article 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2011
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6253cb86bd3db21cbdd8db28
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