Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cb86bd3db21cbdd8db2d
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 9 072 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00666. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Février 2010, enregistrée sous le no 09/ 00415 ARRÊT DU 05 Avril 2011 APPELANT : Monsieur Eric X... ... 22000 ST BRIEUC représenté par Maître Jean albert FUHRER, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S. A. R. L. LUCFRA Bd de Touraine 49300 CHOLET représentée par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 05 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Eric X...a été embauché par la société Lucfra Service D à compter du 1er janvier 2007, en qualité de chef des ventes, pour une rémunération mensuelle nette de 2 800 euros à laquelle s'ajoutait une prime de 0, 5 % du chiffre d'affaires de l'équipe commerciale et une prime de fin d'année à définir. Il a été licencié par lettre du 30 janvier 2008 pour les motifs personnels suivants -le chiffre d'affaire des six derniers mois n'est pas à la hauteur de l'objectif que nous nous étions fixés. - le fichier client « grands comptes » et particuliers n'a pas été exploité. - l'encadrement de votre équipe commerciale n'a pas contribué au développement des enseignes LORENOVE et MR STORE sur notre secteur. - nous avons constaté un certain nombre de dossiers mal traités de la prise de commande jusqu'au règlement du chantier. Il a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes d'Angers réclamant les sommes suivantes : - au titre de frais professionnels pour les mois de mars 2007 à janvier 2008, la somme de 407, 50 €, . au titre de retenue indue sur le salaire du mois de février 2008 de remboursement des frais de véhicule, la somme de 326, 09 €, · au titre de retenue indue sur le salaire du mois de février 2. 008 d'une prime sur vente, la somme de 474, 07 €, au titre de frais d'autoroute personnels indûment facturés et compensés avec le mois de salaire de février 2008, la somme de 254, 10 € - au titre de frais de déplacement indûment facturés et compensés avec le mois de salaire de février 2008 la somme de 435, 20 € , au titre de l'indemnité compensatrice de congés indûment décomptés les 1er et 2 février 2008, la somme de 276, 33 €, - à titre d'indemnité spécifique au titre de la violation du statut protecteur 1 la somme à parfaire de 19 058. 63 €, - à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 25 000 €, - au titre des frais irrépétibles, la somme de 2 800 €. Par jugement du 23 février 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a : - débouté monsieur Eric X...de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - débouté monsieur Eric X...de sa demande de prime sur chiffre d'affaires pour la période du 1er décembre 2008 au 4 juin 2008, - débouté monsieur Eric X...de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, - débouté monsieur Eric X...de ses demandes de rappel sur frais professionnels et de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de travail, - condamné la société Lucfra Service D à payer à monsieur Eric X...les sommes de 5 600 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 450 euros au titre de la prime sur chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 2008 au 29 février 2008, de 276, 33 euros au titre des congés payés, de 1536, 84 euros au titre des retenues opérées sur le salaire de février 2008 relatives à la prime sur chiffre d'affaires, aux frais de véhicule, aux frais de déplacement et aux frais d'autoroute, de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit individuel à la formation et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Eric X...a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience, monsieur Eric X...demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé Monsieur X...en ses demandes, y faisant droit, 1) Ordonner, à la société LUCFRA d'avoir à produire, dans les 8 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai, le montant, dûment justifié et certifié, du chiffre d'affaires réalisé par l'équipe commerciale du 1 er janvier 2008 au 29 février 2008, 2) Ordonner, à la société LUCFRA d'avoir à produire, dans les 8 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai, le relevé de télépéage de Monsieur X...pour la période du 8 janvier 2007 au 30 janvier 2008, 3) Condamner, la société LUCFRA à payer à Monsieur X...: - à titre de prime sur chiffre d'affaires du 1 er janvier au 14 juin 2008, une somme, éventuellement à parfaire, de 10. 000, 00 € à titre de frais professionnels au titre des mois de mars 2007 à janvier 2008, la somme de 407, 50 € · à titre de retenue indue sur le salaire du mois de février 2008 de « remboursement frais sur véhicule », la somme de 326, 09 € - à titre de retenue indue sur le salaire du mois de février 2008 d'une « prime sur vente », la somme de 474, 07 € - au titre de « frais d'autoroute personnels » indûment facturés et compensés avec le salaire du mois de février 20O8, la somme de 254, 10 €, - au titre de « frais de déplacement » indûment facturés et compensés avec le salaire du mois de février 2008, la somme de 435, 20 € - à titre d'indemnité compensatrice de congés payés indûment décomptés les 1er et 2 février 2008, la somme de 276, 33 € · à titre d'indemnité spécifique au titre de la violation du statut protecteur, une somme éventuellement à parfaire de 19. 058, 63 € -- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 25. 000, 00 € - à titre dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, la somme de 3. 900, 00 euros -à titre de dommages et intérêts pour violation du droit individuel à formation la somme de 1. 000, 00 €, - à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par la transmission tardive des documents de fin de contrat, la somme de 500, 00 €, - au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile), la somme de 2. 800, 00 €, 4) Donner acte à la société LUCFRA de ce qu'elle reconnaît devoir à Monsieur X...la somme de 276, 33 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 5) Dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront par application de l'article 1154 du Code civil, 6) Condamner la société LUCFRA aux entiers dépens. Par conclusions oralement soutenues à l'audience la société Lucfra Service D demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et de l'infirmer en ce qui concerne le licenciement, de débouter monsieur Eric X...de ses demandes et de la condamner à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité du licenciement, Au soutien de sa demande d'annulation de son licenciement monsieur Eric X...invoque la protection prévue par l'article L. 2411-7 du code du travail qui oblige l'employeur à justifier d'une autorisation de licencier un salarié candidat à l'élection de délégué du personnel, pendant une durée de 6 mois à compter de la lettre recommandée de candidature qui lui a été adressée. Pour bénéficier d'une telle protection le salarié doit établir sa candidature ; celle-ci doit avoir été notifiée à l'employeur avant l'élection laquelle implique un acte positif de candidature ; peu importe que monsieur Eric X...ait obtenu des voix aux élections qui se sont déroulées en décembre 2007, puisqu'à défaut d'acte de candidature les votes émis sur son nom doivent être annulés. Il s'en déduit que monsieur Eric X...ne justifie pas qu'il bénéficiait lors du licenciement de la protection prévue par l'article L 2411-7 du code du travail ; le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur la régularité de la procédure de licenciement, L'article L. 1232-2 du code du travail énonce que l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation ; le salarié doit donc disposer d'un délai de 5 jours pleins pour préparer cet entretien, le jour de la remise et les jours non ouvrables n'entrant pas dans ce compte. Monsieur Eric X...a reçu la lettre recommandée avec accusé de réception le samedi 19 janvier 2008 pour un entretien qui s'est déroulé le 25 janvier ; le 20 janvier étant un dimanche monsieur Eric X...n'a pas bénéficié des 5 jours pleins pour préparer l'entretien ; il en est résulté pour monsieur Eric X...un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros. Sur la rupture du contrat de travail, Au soutien du licenciement pour motifs personnels, la société Lucfra Service D développe contre monsieur Eric X...4 griefs qui seront examinés successivement : Elle lui reproche un chiffre d'affaires sur les 6 derniers mois qui n'est pas à la hauteur de l'objectif ; le conseil de prud'hommes d'Angers a relevé, à juste titre, que la société Lucfra Service D ne justifiait de l'objectif auquel monsieur Eric X...aurait manqué à défaut par elle de démontrer, autrement que par une référence à l'évidence qui ne présente aucune pertinence, qu'elle avait fixé à monsieur Eric X...un objectif à atteindre. La société Lucfra Service D reproche également à monsieur Eric X...de n'avoir pas exploité le fichier client " grands comptes " ; outre que ce grief, vague et imprécis, n'autorise pas une vérification de sa réalité, la société Lucfra Service D n'apporte aucun élément de preuve au soutien de cette allégation. Monsieur Eric X...se voit encore reprocher le fait que l'encadrement de son équipe n'a pas contribué au développement des enseignes Lorevove et Mr Store sans soutenir ce grief par un élément de preuve. Le dernier grief concerne des dossiers mal traités ; ce grief est fondé sur des contestations de clients qui se plaignent de la qualité du service fourni par monsieur Eric X...et la société Lucfra Service D ; le conseil de prud'hommes d'Angers a relevé, à juste titre, que pour 6 des dossiers mentionnés, les faits se trouvaient couverts par la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail ; pour les 4 autres dossiers ayant donné lieu à des plaintes des clients, il n'est pas démontré que ces plaintes ont pour origine l'insuffisance professionnelle de monsieur Eric X..., s'agissant de malfaçons ou de retards dans la mise en oeuvre des travaux commandés. Il en ressort que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Monsieur Eric X..., qui ne comptait pas deux années d'ancienneté dans l'entreprise, peut prétendre à ce titre à une indemnité correspondant au préjudice qu'il a subi ; en l'état des éléments qu'il verse aux débats s'agissant de son préjudice l'indemnité qui lui a été allouée par le conseil de prud'hommes est justement estimée à la somme de 5 600 euros. Sur le paiement d'une prime sur chiffre d'affaires, Il est établi par l'attestation de l'expert comptable que le chiffre d'affaires des mois de janvier et février 2008 au titre desquels monsieur Eric X...peut prétendre au versement de cette prime est de 90 723 euros ; la prime due à monsieur Eric X...s'élève en conséquence à 453, 62 euros. Il n'existe pas de discussion sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés due à monsieur Eric X...par la société Lucfra Service D, fixée à 276, 33 euros par le conseil de prud'hommes d'Angers. Sur la demande de remboursement de frais professionnels, Il était prévu dans la lettre d'embauche que monsieur Eric X...bénéficiait de tickets restaurant et d'une voiture de fonction ; il ne démontre pas que les frais dont il réclame remboursement ont été engagés dans l'intérêt de son activité professionnelle et qu'ils ont été autorisés par son employeur ; cette demande a été, à bon droit, rejetée par le conseil de prud'hommes. Sur la demande de remboursement des sommes retenues par la société Lucfra Service D sur le salaire du mois de février 2008, Il convient de relever que l'employeur ne peut opérer une retenue sur salaire pour compenser des sommes qu'il estimerait lui être dues par le salarié ; au delà de ce principe, posé par l'article L. 3251-1 du code du travail, la société Lucfra Service D ne rapporte pas la preuve de l'erreur qu'elle invoque quant au versement de la prime sur chiffre d'affaires à compter de mars 2007 (ses propres décomptes portant par erreur la mention de l'année 2008) ; il n'existe par ailleurs aucune réserve sur le sort des commandes quant à l'allocation de cette prime au titre de laquelle il est dû à monsieur Eric X...la somme de 521, 45 euros, congés payés inclus. S'agissant des frais de véhicule, le prélèvement de 326, 09 euros n'est pas justifié par les termes de l'accord convenu entre les parties, limité à la prise en charge de la somme mensuelle de 64, 74 euros. S'agissant des frais d'autoroute, la convenance relative à l'utilisation du véhicule professionnel à des fins personnelles ne porte pas sur la prise en charge par la société Lucfra Service D des frais de circulation sur autoroute engagés par monsieur Eric X...pour ses déplacements personnels, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à se demande de remboursement de la somme de 254, 10 euros. Il n'est pas contesté par monsieur Eric X...que le déplacement à Bagnère-de-Bigorre n'a pas été effectué dans l'intérêt de son activité professionnelle au service de la société Lucfra Service D ; il ne sera donc pas fait droit à la demande de remboursement de la somme de 435, 20 euros. Sur la demande d'indemnisation du dommage consécutif au droit individuel à la formation, le conseil de prud'hommes a justement estimé le montant de l'indemnité à 500 euros qu'il lui a allouée. Le préjudice lié à la remise des documents de fin de contrat de travail n'est pas démontré par monsieur Eric X...qui ne justifie pas de la lettre de mise en demeure qu'il aurait été contraint d'adresser à la société Lucfra Service D pour les obtenir ; la demande présentée de ce chef a été, à bon droit, rejeté par les premiers juges. La société Lucfra Service D qui succombe principalement à l'action, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, en ses dispositions relatives au rejet des demandes relatives à la prime sur chiffre d'affaires jusqu'en juin 2008, au rappel sur frais professionnels et aux dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ainsi qu'en celles par lesquelles le conseil de prud'hommes fait droit aux demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux congés payés, au remboursement des sommes de 521, 45 euros et 326, 09 euros et aux dommages et intérêts pour violation du droit individuel à la formation, le réformant, DEBOUTE monsieur Eric X...de sa demande de remboursement des sommes de 435, 20 euros et 254, 10 euros relatives aux frais de déplacement et aux frais d'autoroute, CONDAMNE la société Lucfra Service D à payer à monsieur Eric X...la somme de 453, 62 euros au titre de la prime sur chiffre d'affaires pour les mois de janvier et février 2008, et non pas 450 euros comme indiqué dans le dispositif du jugement, et la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, ORDONNE la capitalisation des sommes dues conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Lucfra Service D aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article L. 2411-7 du code du travail qui oblige larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 2411-7 du code du travailarticle L. 3251-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle 1154 du code civilarticle L. 1232-2 du code du travail énonce que larticle 450 du code de procédure civile.article 1154 du Code civil
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