Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cb86bd3db21cbdd8db2e
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 559 189 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00872. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00515 ARRÊT DU 05 Avril 2011 APPELANTE : Mademoiselle Aurélie X... ... 61250 RADON présente, assistée de Monsieur Georges CHANTEPIE, délégué syndical INTIMEE : S. A. R. L. SAGIR ZAC de la Prairie 72610 ST PATERNE représentée par Maître Arnaud KAYA, avocat au barreau d'ALENCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 05 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2005, madame Aurélie X... a été embauchée par la société Sagir en qualité de secrétaire ; ce contrat faisait suite à un contrat de qualification conclu le 8 septembre 2003 pour un an, au cours duquel Aurélie X... a suivi une formation de BTS assistante de gestion PME, et un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, du 31 août 2004. Le 5 septembre 2008 la société Sagir a adressé à Aurélie X... une convocation à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique et lui a proposé une convention de reclassement personnalisée à laquelle Aurélie X... a adhéré ; le licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre du 24 septembre 2008 motivé par la réorganisation administrative de la société dans le but de faire des économies. Le 31 août 2009 Aurélie X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une action tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Sagir à lui payer 21 000 euros d'indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation d'information, 6 941, 87 euros de rappel de salaires, outre congés payés y afférent et 235, 85 euros de rappel sur indemnité de licenciement.. Par jugement du 18 mars 2010 le conseil de prud'hommes du Mans a jugé que le licenciement repose sur un motif économique justifié, que Aurélie X... a été remplie de ses droits en matière de formation et de qualification professionnelle, débouté Aurélie X... de ses demandes, la société Sagir de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Aurélie X... aux dépens. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience Aurélie X... demande à la cour de juger que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse ; elle reprend, devant la cour, ses demandes de première instance à l'exclusion du rappel sur indemnité de licenciement mais en y ajoutant une demande de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre des pertes de revenus sur congés et indemnités ; elle réclame 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement à l'audience, la société Sagir demande la confirmation du jugement et la condamnation d'Aurélie X... à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION sur la rupture du contrat de travail, Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou a des mutations technologiques. La lettre par laquelle la société Sagir a notifié à Aurélie X... son licenciement pour motif économique est motivée comme suit " Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants : " Le contexte économique du marché sur lequel est positionné notre entreprise devient de plus en plus difficile. Nous arrivons dans une période où nos principaux chantiers se terminent et malgré nos efforts, nous ne parvenons pas à obtenir de nouveaux contrats pour travailler sur des chantiers de cette importance. La majeure partie de nos devis est refusée par les clients potentiels proposant les appels d'offres. La situation économique de notre société subit donc directement l'effondrement du marché sur lequel nous travaillons. Devant ces faits, nous avons pris les résolutions de faire des économies pour limiter l'impact de cette baisse de chantiers, notamment sur le plan administratif en internalisant la comptabilité, la paye au sein de l'entreprise afin de limiter les coûts externes engendrés par les aspects administratifs, comptables et sociaux attenant à notre activité. Cette refonte de l'organisation administrative de la de la société se traduit également par une redistribution des taches de secrétariat que vous remplissiez entre les différentes personnes présentes dans le service administratif. Ce motif nous conduit à supprimer votre poste. Comme nous vous en avons fait part, aucune solution de reclassement n'a été trouvée et vous avez refusé notre proposition de réduire votre temps de travail. Nous vous rappelons que vous disposez jusqu'au 29 septembre 2008 pour adhérer à la convention de reclassement personnalisée qui vous a été proposée le 15 septembre 2008. Si à la date du 29 septembre 2008, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de reclassement personnalisé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique. Votre préavis, d'une durée de deux mois, débutera à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile. Si vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord le 29 septembre 2008. La présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué, Durant l'année qui suivra la fin de votre contrat de travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre désir d'en user. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail. Nous vous informons que vous avez acquis un crédit de 99 heures de formation au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, avant la fin de votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier d'une action de formation, de bi \ an de compétence ou de validation des acquis de l'expérience. Vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente lettre pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement ". Ainsi qu'il a été relevé par les premiers juges, cette lettre de licenciement mentionne, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail, l'élément matériel du licenciement pour motif économique : la suppression du poste occupé par Aurélie X... ; elle mentionne également l'élément causal de ce licenciement : réaliser des économies pour faire face aux difficultés économiques consécutives à l'effondrement du marché. Il est démontré par la société Sagir que son chiffre d'affaires a baissé dans d'importantes proportions entre 2007 et 2008, puis entre 2008 et 2009 puisque de 5 591 894 euros en 2007, il est passé à 4 819 142 euros en 2008 puis à 4 210 169 euros en 2009. Aurélie X..., qui prétend qu'il ne s'agit pas là d'un véritable effondrement convient de cette importante baisse du chiffre d'affaires ; le résultat d'exploitation est passé quant à lui de 921 572 euros en 2006 à 891 256 euros en 2007 puis 531 202 en 2008 ; les réponses à appels d'offre de la société Sagir ont été rejetées au cours des mois d'octobre et novembre 2008 puis dans le cours de l'année 2009, ce qui démontre la réalité des difficultés économiques, au moment du licenciement, et la réalité de celles contre lesquelles la société Sagir a entendu se prémunir en procédant à des mesures d'économies par réduction des charges. Les mesures adoptées par la société Sagir pour faire face à ces difficultés économiques relèvent du pouvoir de direction de son dirigeant et ses choix ne peuvent être remis en cause par la salariée pour prétendre qu'ils auraient été inadaptés. Alors que le service administratif de l'entreprise se trouvait composé de 4 personnes dont Aurélie X... qui en assurait le secrétariat, et que la comptabilité était entièrement externalisée, la société Sagir a décidé de supprimer la prestation comptabilité qu'elle confiait au cabinet KPMG pour qu'elle soit effectuée par du personnel qualifié de l'entreprise. La qualification professionnelle d'Aurélie X... et ses compétences acquises par ses études sanctionnées par des diplômes et par l'expérience professionnelle qui est la sienne, ne lui permettaient pas d'occuper le poste nouvellement créé pour pallier la disparition de la prestation que fournissait la société KPMG ; la suppression de son emploi est donc consécutive à la reconfiguration des emplois par rédéploiement des tâches qui lui étaient confiées sur d'autres postes. S'agissant d'un licenciement pour motif économique, l'article L. 1233-4 du code du travail oblige l'employeur à effectuer une recherche de reclassement préalablement au licenciement ; lorsqu'il n'est pas justifié d'une telle recherche le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisqu'il n'est pas démontré qu'il était inévitable. La société Sagir n'apporte aux débats aucun élément justifiant d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement d'Aurélie X... au sein de l'entreprise, la proposition de réduction du temps de travail alléguée n'étant pas démontrée et toute proposition de reclassement devant être écrite et précise. Il s'en déduit que le licenciement pour motif économique d'Aurélie X... est sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé de ce chef. En considération de l'âge et de l'ancienneté dans l'entreprise d'Aurélie X..., l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 12 500 euros. Sur l'obligation de formation, Aurélie X... réclame une indemnité de 8 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation. L'article L. 6321-1 du code du travail énonce que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard, notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; le texte ajoute que l'employeur peut proposer des formations qui participent au développement des compétences et met en oeuvre des formations à cet effet ; Aurélie X..., qui a bénéficié en septembre 2003, d'un contrat de qualification professionnelle visant à lui permettre d'obtenir un BTS d'assistante de gestion de PME et de PMI, ne justifie d'aucune demande qu'elle aurait adressée à son employeur tendant à bénéficier d'autres formations et que celui-ci aurait refusées ; le manquement allégué n'est pas établi ; c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté ce chef de demande. Sur la demande de classification de rappel de salaires, le contrat de travail est soumis à la convention collective du bâtiment. Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 2004, Aurélie X... a été embauchée à temps partiel de 24 heures par semaine au statut ETAM, coefficient 300, en qualité de secrétaire ; ce contrat fait suite au contrat de qualification signé le 3 septembre 2003, aux termes duquel Aurélie X..., employée en qualité de secrétaire comptable par la société Sagir s'est engagée à suivre la formation destinée à l'obtention d'un BTS assistante de gestion ; elle a alors déclaré être titulaire d'un BEP de secrétariat et d'un BAC services administratifs ; elle ne justifie pas avoir obtenu le BTS et n'a pas fait état de ce qu'elle était titulaire d'un BTS agricole depuis juillet 2002, soit plus de deux ans, lors de la signature du contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 2004 ; elle ne justifie pas, par ailleurs, de ce que les tâches qui lui étaient confiées aux termes de ce contrat de travail correspondaient à un coefficient supérieur à 300. Il ressort de l'examen des bulletins de salaire émis entre le 1er septembre 2004 et le 30 septembre 2005 que la rémunération mensuelle qui a été versée à Aurélie X... a été calculée en fonction du nombre d'heures de travail accomplies dans le mois et non en fonction de la durée du travail déterminée par le contrat de travail ; Aurélie X... ne justifiant pas de l'accomplissement d'un nombre d'heures supérieur à celui pour lequel elle est rémunérée et n'apportant aucun élément permettant d'étayer son allégation quant à l'accomplissement des heures complémentaires qu'elle revendique, sa demande de rappel de salaires pour la période de septembre 2004 à septembre 2005 doit être rejetée. Le contrat de travail du 1er octobre 2005 porte la qualification de Aurélie X... comme étant secrétaire avec un statut d'ETAM et un coefficient 540 ; la rémunération brute convenue est de 1 393, 20 euros par mois, ce qui correspond à un taux horaire de 9, 186 euros ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2008 la société Sagir a notifié à Aurélie X... l'accord intervenu le 26 septembre 2007, relatif à la classification ETAM du bâtiment, entré en vigueur le 1er février 2008 et son classement consécutif au niveau C pour un emploi de secrétaire avec une rémunération de 1 594, 00 euros brute par mois pour 35 heures, ce qui correspond à un taux horaire de 10, 510 euros. Aurélie X... a été embauchée au classement maximum de la position III, puisque bénéficiant alors d'un coefficient 540 ; cette position correspond à la détention d'un brevet d'étude professionnelle ; à cette date Aurélie X... détenait un brevet de technicien agricole qui la qualifiait pour les services administratifs depuis plus de deux ans à la date de signature du contrat de travail ; elle ne pouvait en conséquence bénéficier, par principe, d'une classification au minimum de la position suivantes ainsi que le prévoit l'article 4 de la convention collective du bâtiment. Toutefois, si ses tâches, telles qu'elles figurent sur la fiche de poste versée aux débats, correspondent à un niveau de responsabilité dans l'organisation du travail qui justifie une classification en position IV dès son embauche en application des dispositions de l'article de la convention collective en vigueur lors de la signature du contrat de travail et lui permettent de bénéficier d'un coefficient 550 tel qu'il figure dans le tableau des salaires minimaux des ETAM du bâtiment applicable au 1er octobre 2004, il ressort de l'examen des bulletins de salaires qu'elle a été rémunérée, conformément aux termes du contrat de travail du 1er octobre 2005, sur la base d'un taux horaire de 9, 86 euros, pour 151, 67 heures de travail mensuel, taux qui correspond au coefficient hiérarchique qu'elle revendique (grille des salaires minimaux des ETAM du bâtiment dans la région Pays de la Loire). Aurélie X..., qui ne justifie pas avoir obtenu le diplôme de BTS assistant de gestion PME/ PMI, à l'issue du contrat de qualification dont elle a bénéficié, ni d'une activité impliquant des responsabilités et des initiatives relevant d'une technicité affirmée, ne peut prétendre bénéficier du coefficient 600, ni du positionnement en catégorie D, qu'elle revendique pour la période antérieure au 1er février 2008. À compter du 1er février 2008 Aurélie X... a perçu une rémunération mensuelle calculée sur la base d'un taux horaire de 10, 510, correspondant à la position hiérarchique de la catégorie C dans le dispositif résultant de l'accord national du 26 septembre 2007, entré en vigueur le 1er février 2008 ; le contenu de son activité, tel qu'il ressort de la fiche de tâches qu'elle produit aux débats, consiste en des travaux courants, variés et diversifiés, avec résolution de problèmes simples ; sa responsabilité est attendue au niveau de la qualité de son travail, du respect des échéances fixées ; elle exerce son activité sous l'autorité hiérarchique de son supérieur direct ; ses tâches correspondent donc à ce niveau hiérarchique ; la rémunération qu'elle a perçue, telle qu'elle figure sur ses bulletins de salaires, est conforme à celle prévue par l'accord du 26 septembre 2007 ; la demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 1er février 2008 doit, elle aussi, être rejetée ainsi que la demande relative aux bulletins de salaires modifiés. Aurélie X... ne démontre pas la perte de revenus sur les congés payés et sur ses indemnités, dont elle allègue, sans apporter aucune justification, qu'elle serait liée à la modification de caisse de congés intempéries BTP et aux rappels de salaires ; le dommage qu'elle invoque au soutien de sa demande de dommages et intérêts n'est donc pas établi et sa demande doit être rejetée. La société Sagir, qui succombe quant à l'essentiel de l'action, en supportera les entiers dépens et devra indemniser Aurélie X... de ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes d'indemnité de rupture d'Aurélie X... ainsi qu'en ses dispositions sur les dépens, LE CONFIRME en ce qu'il a débouté Aurélie X... de ses demandes relatives à la formation et adaptation, aux rappels de salaires et à la perte de revenus sur congés payés et indemnités ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sagir en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, DIT que le licenciement pour motif économique d'Aurélie X... est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Sagir à payer à Aurélie X... la somme de 12 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE le remboursement par la société Sagir, des indemnités de chômage, éventuellement versées à Aurélie X..., du jour de son licenciement à ce jour dans la limite de 6 mois d'indemnités conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, REJETTE la demande d'Aurélie X... tendant à la remise de bulletins de salaire modifiés, CONDAMNE la société Sagir à payer à Aurélie X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Sagir aux dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 6321-1 du code du travail énonce que larticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 4 de la convention collective du barticle 450 du code de procédure civile.article L. 1233-16 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travail oblige larticle L. 1235-4 du code du travail
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