Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2011
- ECLI
- 6253cb86bd3db21cbdd8db2f
- Date
- 4 avril 2011
- Condamnation
- 830 846 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PL/PPS Numéro 1646 /11 COUR D'APPEL DE PAU Ordonnance du 04 Avril 2011 Dossier : 10/03463 Affaire : Daniel X... C/ S.C.P. DE GINESTET - DUALE - LIGNEY O R D O N N A N C E *********** CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS *********** DEMANDEUR A LA CONTESTATION : Monsieur Daniel X... ... BP170 64200 BIARRITZ comparant en personne DÉFENDEUR A LA CONTESTATION : S.C.P. DE GINESTET - DUALE - LIGNEY 4 rue O'Quin BP 627 64006 PAU CEDEX comparante en la personne de maître DUALE avoué à la Cour ************** MAGISTRAT TAXATEUR : M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 3 janvier 2011, GREFFIER : Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier AUDIENCE : Le 7 mars 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2011 Par arrêt du 16 mars 2010, la 2ème chambre section 1 de la Cour d'Appel de PAU a : - déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. Daniel X... après l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2010 ; - confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE du 4 mai 2009 ; - y ajoutant, condamné M. Daniel X... à payer une amende civile de 2 000 € ; - condamné M. Daniel X... à payer la somme de 1 500 €, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné M. Daniel X... aux dépens, autorisant la distraction au profit de la la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 23 août 2010 et reçue le 24 octobre 2010, M. Daniel X... a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY avoués à la Cour, d'un montant de 714,55 € T.T.C., vérifié le 23 juin 2010 par le Greffier en Chef de la Cour ; Il soutient que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU en date du 16 mars 2010 ne lui a pas été signifié ; il demande : - qu'il soit fait obligation à la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY d'avoir à fournir intégralement la justification de la signification de l'arrêt à partie ; - de dépayser l'examen du recours devant une autre Cour que la Cour d'appel de PAU ; - d'annuler purement et simplement la demande de taxe de la la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY ainsi que le certificat de vérification du 23 juin 2010, et de fixer à 0 € le montant des taxes en l'état et sous réserve de tout autre droit et recours qu'elle entend exercer dans le cadre de cette affaire. À l'audience du 7 février 2011, M. Daniel X... a sollicité le renvoi de l'affaire, ce renvoi lui a été accordé ; Par requête adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 7 février et reçue le 10 février 2011, M. Daniel X... a introduit un incident sur le fondement de l'article 138 du Code de Procédure Civile, demandant qu'il soit fait injonction à l'huissier instrumentaire de la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY de produire et de lui communiquer la signification complète de l'arrêt à partie, au besoins sous astreinte ; À l'audience du 7 mars 2011, M. Daniel X... sollicite à nouveau le renvoi de l'affaire, faisant valoir qu'il n'a pas reçu communication de l'acte de signification de l'arrêt du 16 mars 2010 ; La S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY représentée par Me DUALE, communique à l'audience l'acte de signification en date du 12 avril 2010 à M. Daniel X... de l'arrêt rendu par la deuxième chambre section 1 de la Cour d'Appel de PAU le 16 mars 2010, dressé par la S.C.P. BES-RAMONFAUR-LISSALDE huissiers de justice associés à Saint Jean Pied de Port ; Il demande de taxer son état de frais à la somme de 714,55 €. SUR CE : Attendu qu'il n'ya pas lieu de renvoyer une nouvelle fois l'affaire à une audience ultérieure ; Sur la demande présentée par M. Daniel X... sur le fondement des dispositions des articles 138 et suivants du Code de Procédure Civile : Attendu qu'aux termes de l'article 138 du Code de Procédure Civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous-seing-privé auquel elle n'a pas été partie, ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition où la production de l'acte ou de la pièce ; Attendu que M. Daniel X... nous demande d'ordonner la production de l'acte de signification à sa personne de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU, le 16 mars 2010 ; Qu'il convient de relever que la pièce dont M. Daniel X... entend faire état est un acte d'huissier le concernant directement ; Qu'en tout état de cause, la demande présentée par M. Daniel X... est mal fondée ; Qu'en effet, la production de l'acte de signification de l'arrêt à sa personne n'est pas utile à la présente procédure dont l'objet est non pas l'exécution de l'arrêt de la Cour, mais la contestation de l'état de frais présenté par la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY ; Que la demande sera en conséquence rejetée ; Sur la demande de " dépaysement" de l'affaire : Attendu que M. Daniel X... entend solliciter le renvoi de l'affaire devant une Cour d'Appel limitrophe, fondant implicitement mais nécessairement sa demande sur les dispositions sur les dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'aux termes de l'article 47 du Code de Procédure Civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction du ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l'article 97 ; Attendu qu'en l'espèce, M. Daniel X... conteste l'état de frais et des dépens de la la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY avoués ; Qu'il ne s'agit pas d'un "litige" au sens de l'article 47 mais plutôt de "difficultés "visées à l'article 704 du Code de Procédure Civile ; Qu'il résulte de l'application combinée des articles 704 et 52 alinéa 1er du Code de Procédure Civile que, dès lors que les dépens objet de la contestation ont été exposés devant la Cour d'Appel, la demande d'ordonnance de taxe doit être formée devant le Premier Président de cette juridiction ; Qu'il n'y a donc pas lieu à renvoyer l'affaire devant une Cour d'Appel limitrophe ; Que M. Daniel X... sera déboutée de ce chef ; Sur la contestation de l'état de frais : Attendu que la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués a représenté devant la Cour M. Pierre HIRIGOYEN ; Attendu que la rémunération des avoués près les Cours d'Appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ; Que lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent , l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 30 juillet 1980 modifié par le décret du 31 août 1984 fixant le tarif des avoués près les Cours d'Appel ; Attendu que selon l'article 15, lorsque une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables en argent et évaluables en argent, il est alloué : 1o pour les premiers, un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 ; 2o pour les seconds, un émolument proportionnel calculé de la façon suivante : a) il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige auxquels correspondrait, en vertu du barème prévu à l'article 11, l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base allouée pour les chefs non évaluables en argent ; b) le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visée au a) ; Attendu que selon les dispositions de l'article 12 du décret susvisé, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ; Que l'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le Président de la formation qui a statué ; Qu'aux termes du bulletin d'évaluation du droit variable signé le 8 juin 2010 par le Président de la chambre, le droit sollicité de 140 UB, a été arrêté comme correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 8 308,47 € ; Que ce montant a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a trait à un débouté de demande de nullité de commandement de payer que le droit proportionnel a été exactement fixé à 378 € hors taxe ; Attendu qu'en ce qui concerne la partie de l'intérêt du litige évaluable en argent , l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 30 juillet 1980 modifié par le décret du 31 août 1984 fixant le tarif des avoués près les Cours d'Appel ; Que le droit proportionnel a été exactement fixé à 119,85 € ; Attendu que l'évaluation de l'émolument définitif retenue, soit 508,80€ hors taxe n'encourt aucune critique ; Qu'enfin, a été régulièrement appliqué compte tenu du degré d'avancement de la procédure un coefficient de 1 déterminé par le tableau A ligne 7 ; Que l'évaluation des débours et copies, soit 106,03 € n'est pas discutée ; qu'ils entrent dans les prévisions de l'article 21 ; Attendu que la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY , avoués a fait en l'espèce une exacte application du tarif ; que son état de frais doit être taxé à la somme de 714,55 € T.T.C ; Attendu que le recours sera rejeté ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclarons le recours formé par M. Daniel X... recevable ; Le disons mal fondé ; Rejetons les demandes présentées par M. Daniel X... ; Taxons à la somme de 714,55 € toutes taxes comprises l'état de frais de la la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués dans l'affaire ; Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de M. Daniel X.... La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président de Chambre Patrick LOM Philippe PUJO-SAUSSET
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Synthèse
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- 4 avril 2011
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6253cb86bd3db21cbdd8db2f
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