Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cb87bd3db21cbdd8db36
- Date
- 5 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 5 AVRIL 2011 (no 134, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02907 Décision déférée à la Cour : requête adressée le 4 février 2011 au Tribunal de grande instance de Bobigny par M. Daniel X... et Mme Marie-Josée Y..., son épouse tendant à la récusation de M. Jean-Dominique Z..., vice-président au Tribunal de grande instance de Bobigny. DEMANDEURS À LA REQUÊTE Madame Marie-Josée Nancy Y... épouse X... ... 93360 NEUILLY PLAISANCE Monsieur Daniel X... ... 93360 NEUILLY PLAISANCE DÉFENDEUR À LA REQUÊTE Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 mars 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour, Considérant que, par requête adressée le 4 février 2011 au Tribunal de grande instance de Bobigny, M. Daniel X... et Mme Marie-Josée Y..., son épouse, ont proposé la récusation de M. Jean-Dominique Z..., vice-président, au motif qu'au cours de l'examen d'une affaire portée devant lui, en sa qualité de juge des référés, que la « gestion de leur dossier… a été irrégulière » et qu'elle caractérise « une situation d'impartialité » et que les « irrégularités sont de nature à faire peser une suspicion légitime de conflits d'intérêts » sur ce magistrat ; ils relèvent, en particulier, que M. Z..., tenant l'audience de référés 4 février 2011, ne leur a pas adressé la parole et qu'il ne leur a fourni aucune explication sur la suite donnée à l'affaire et sur la date qu'il a annoncée ; Que M. et Mme X... fondent leur demande sur les dispositions des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 341 et suivants du Code de procédure civile ainsi que sur les règles de la déontologie des magistrats pour en déduire que M. Z... a agi avec parti pris et « amitié flagrante pour les deux avocats et pour l'employée de la Caisse d'allocation familiales » présents à l'audience de sorte qu'ils doutent de l'impartialité, de l'indépendance, de la neutralité et des compétences professionnelles de ce magistrat ; Considérant que M. Z... s'oppose à la demande de récusation aux motifs qu'au cours de l'audience dont il s'agit, il a retenu l'affaire à la demande expresse de M. et de Mme X... et qu'il a tout fait pour que le principe du contradictoire fût respecté ; que Mme Christine B..., première vice-présidente du Tribunal de grande instance de Bobigny a transmis la demande de M. et de Mme X... et les observations de M. Z... ; Considérant que M. le procureur général, à qui le dossier a été communiqué, conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle a été présentée après la clôture des débats ; SUR CE : Considérant qu'aux termes de l'article 342 du Code de procédure civile, « la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation » ; que « en aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats » ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort, tant de la requête de M. et de Mme X..., que des explications fournies par M. Z... que la demande de récusation a été formée après que l'affaire ait été débattue devant le juge et mise en délibéré ; Qu'il suit de là que, par application du texte susvisé, la demande de M. et de Mme X... est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande M. Daniel X... et Mme Marie-Josée Y..., son épouse, et tendant à la récusation de M. Jean-Dominique Z..., vice-président au Tribunal de grande instance de Bobigny.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2011
Référence
6253cb87bd3db21cbdd8db36
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