Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb88bd3db21cbdd8db75
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 7 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 01443 Jugement (No 08/ 2290) rendu le 01 Décembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : DG/ VV APPELANTE Madame Marie-Thérèse X... épouse Y... née le 30 Juin 1954 à DOUAI (59500) demeurant... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 02189 du 09/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Lucien Oscar Y... né le 03 Juin 1963 à AUBY (59950) demeurant... assigné le 30 juillet 2010 à l'étude, réassigné le 23 septembre 2010 à l'étude, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Février 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 24 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Marie-Thérèse X... et Lucien Y... ont contracté mariage le 19 juin 1982 à Flers en Escrebieux sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Quatre enfants sont issus de cette union : - Nadège, née le 4 septembre 1982, - Alisson, née le 18 février 1986, - Kelly, née le 15 novembre 1987, - Mélodie, née le 16 décembre 1994. Statuant sur la requête de Mme Marie-Thérèse X..., le jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai, entrepris, a débouté Mme X... de sa demande en divorce et de ses autres demandes. PRETENTION DES PARTIES Marie-Thérèse X... a formé appel général de ce jugement par acte du 1er mars 2010 et, par ses conclusions déposées le 25 mai 2010 elle demande à la cour, par réformation, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil avec toutes conséquences de droit quant à la liquidation des droits des époux et de condamner M. Y... à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire ; qu'elle sollicite en outre la fixation de la résidence de Mélodie à son domicile, après avoir ordonné son audition, et de fixer à la somme de 100 euros par mois la contribution du père à son entretien et son éducation ; qu'elle sollicite enfin la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile nonobstant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Lucien Y... n'a pas constitué avoué bien qu'assigné par acte signifié le 30 juillet 2010 suivant remise à l'étude et réassigné le 23 septembre 2010 suivant remise à l'étude. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2010. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la demande principale en divorce Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce pour fautes Marie-Thérèse X... a reproché à son mari de s'être livré durant leur union à une consommation excessive d'alcool et de s'être montré violent à son encontre ; Attendu que Mme X... verse aux débats le procès verbal de l'audition par les services de police le 6 février 2009 et de la plainte de Nadège Y... faisant état de la séparation du couple et de la violence exercée sur sa personne par M. Y..., le 6 février 2009, en présence de sa mère et d'une de ses s œ urs ainsi que des mains courantes de novembre et décembre 2008 établissant que M. Y... s'est livré à des violences et injures répétées à l'encontre de son épouse ; qu'un certificat médical dressé le 18 décembre 2008 fait état de blessures subies par l'épouse qu'elle attribue à M. Y..., sans être contredite ; qu'une déclaration de main courante a été enregistrée le 18 décembre 2008 ; que l'ensemble de ces pièces établissant une mésentente grave du couple sont corroborées par l'attestation de l'époux qui indique ne pas être opposé au divorce ; que les époux ne résident plus ensemble depuis l'ordonnance de non-conciliation du 30 décembre 2008 et M. Y... occupe le logement attenant au café exploité par les époux et Mme X... est domiciliée à Arras ; Attendu que le divorce des époux peut être prononcé en application de l'article 242 du code civil dès lors que des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage sont établies et rendent intolérables le maintien du lien conjugal ; que tel est le cas en l'espèce, l'ensemble des éléments produits démontrent le comportement violent de l'époux ; Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en divorce pour fautes de Mme X... ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 28 années ; que Mme X... est âgée de 56 ans et M. Y... de 47 ans ; que quatre enfants sont issus de cette union dont une à charge ; Que selon les pièces versées aux débats la situation professionnelle de Mme X... et M. Y... n'est pas précisée depuis leur mariage ; que les époux ont contracté, le 20 août 2007, solidairement un prêt de 30 000 euros affecté à l'acquisition du fonds de commerce de café LE MOMO exploité conjointement jusqu'à leur séparation ; qu'en 2007, selon l'avis d'imposition des époux ceux-ci ont déclaré un bénéfice industriel et commercial de 16 398 euros ; Que les époux sont propriétaires indivis d'un immeuble pour l'acquisition duquel ils ont contracté un prêt de 78 500 euros remboursables à compter de septembre 2007 ; Que selon l'attestation de Maître Z... notaire à Douai, le fonds était évalué en mars 2009 à la somme de 20 000 euros et l'immeuble à 110. 000 euros ; Que depuis l'ordonnance de non-conciliation, Mme X... a exploité seule et a pris en charge le remboursement des deux prêts ; que la liquidation judiciaire Mme X... a été ouverte le 14 avril 2010 ensuite de la déclaration de cessation de paiement ; Que M. Y... ne communique pas ses revenus ; Attendu que les époux ont vocation à être remplis de leurs droits respectifs, par moitié, dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ; que toutefois le choix professionnel de l'épouse qui a contribué par son seul travail à la sauvegarde du patrimoine du couple est de nature à la désavantager ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, qu'est démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse qu'il convient d'évaluer à la somme de 8. 000 euros ; Attendu que le jugement sera réformé en ses dispositions qui rejeté la demande de prestation compensatoire ; Sur la fixation de la résidence habituelle de Mélodie et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu qu'il n'est pas discuté que Mélodie est domiciliée à titre habituel au domicile de son père ; que la Cour n'est saisie d'aucune demande d'audition de Mélodie ; que le procès verbal de police dressé le 6 février 2009 lors du dépôt de plainte de Nadège établit que Mélodie est attachée à son père ; Que l'ordonnance de non-conciliation a fixé sa résidence au domicile du père et n'a pas fixé de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Que la modification des mesures accessoires n'est pas justifiée par l'intérêt de l'enfant et sera rejetée ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de condamner Lucien Y... aux dépens engagés en cause d'appel ; que compte tenu de la nature familiale de la procédure il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X... prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle et ne justifie pas de frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR, REFORME le jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de non-conciliation du 14 novembre 2007, PRONONCE aux torts exclusifs de Lucien Y... le divorce des époux X...-Y... mariés le 19 juin 1982 à Flers en Escrebieux ; ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'entre eux ; ORDONNE, s'il y a lieu, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigne le Président de la Chambre des Notaires ou son dévolutaire pour y procéder sous la surveillance de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Douai, juge du siège ; DIT qu'en cas d'empêchement des magistrats ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Président rendue sur simple requête ; CONDAMNE Lucien Y... à verser à Marie-Thérèse X... une prestation compensatoire de 8 000 euros, en capital ; FIXE la résidence habituelle de Mélodie au domicile du père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; DIT n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de Mélodie ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Lucien Y... aux dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1082 du code de procédure civile notammentarticle 700 du code de procédure civile nonobstanarticle 700 du code de procédure civilearticle 242 du code civil dès lors que des violatarticle 242 du code civil avec toutes conséquencearticle 271 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civile
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