Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb88bd3db21cbdd8db76
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 90 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05398 Jugement (No 09/ 02795) rendu le 07 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Claude Maurice Jean-Marie X... né le 24 Juillet 1946 à MAUBEUGE (59600) demeurant ...... représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Madame Nathalie Jacqueline A... née le 24 Octobre 1965 à SOMAIN (59490) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08875 du 21/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Février 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 24 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Nathalie A...et Claude X...ont contracté mariage le 4 février 1987 à Valenciennes sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Deux enfants sont issus de cette union : - Adrien, né le 6 mai 1991, - Aurélia née le 27 février 1996. PRETENTION DES PARTIES Claude X...a formé appel général le 26 juillet 2010 de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 6 décembre 2010 il demande à la cour, par réformation, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse sur le fondement de l'article 242 du code civil et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil ; qu'il demande à la cour de constater son impécuniosité et de débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et de mettre à la charge de la mère la moitié des frais de transport afférents à ses droits de visite et d'hébergement. Nathalie A...dans ses écritures déposées le 8 novembre 2010 demande à la cour, sur appel incident, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux de porter la prestation compensatoire à la somme de 90 0000 euros en capital et sollicite la confirmation du jugement en ses autres dispositions ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de M. X...au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Attendu que Mme A...a formé une requête en divorce le 10 juin 2008 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VALENCIENNES ; Que l'ordonnance de non-conciliation du 7 novembre 2008 a notamment : - constaté que les époux résident séparément, - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, - fixé la résidence des enfants chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, - constaté l'impécuniosité de la mère et n'a pas fixé de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours -rejeté la demande de provision ad litem. Que par acte signifié le 5 août 2009 Mme A...a assigné son époux en divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ; que par conclusions déposées le 20 janvier 2010 M. X...a formé à l'encontre de l'épouse une demande reconventionnelle en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que par conclusions modificatives déposées le 11 février 2010 l'épouse a sollicité que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de M. X...sur le fondement de l'article 242 du code civil ; Que le jugement entrepris a prononcé le divorce au torts partagés des époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore : - fixé la résidence de l'enfant Aurélia chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche à 19 heures et la moitié des vacances scolaires, par alternance à charge de prendre, ou faire prendre, ramener, ou faire ramener l'enfant, - constaté l'impécuniosité de la mère et n'a pas fixé de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - fixé à la somme de 40 000 euros la prestation compensatoire due par l'époux, - rejeté les demandes de dommages et intérêts. Attendu que compte tenu des ces éléments l'article 246 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer la Cour étant saisie de deux demandes de divorce pour faute ; Sur la demande principale en divorce Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, Mme A...a essentiellement reproché à son époux son caractère dominateur et rigide le conduisant à l'isoler de toute vie personnelle et familiale ainsi que son comportement violent à son égard ; qu'elle a de ce fait quitté le domicile conjugal ; qu'elle fait valoir que M. X...contribue par son comportement à la dénigrer gravement à l'égard de ses enfants et notamment d'Aurélie qui en est très perturbée ; que le juge des enfants a ouvert une procédure d'assistance éducative en milieu ouvert compte tenu du conflit entretenu par l'époux ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les premiers griefs ont été visés dans le cadre d'une précédente procédure ayant donné lieu à un jugement, aujourd'hui définitif, déboutant Mme A...de sa demande en divorce ; Que le premier juge a à raison constaté que les attestations versées aux débats émanant de proches et d'amis ne font état d'aucun fait précis ni circonstancié directement imputable à l'époux, ni d'aucun événement particulier auquel ils auraient assisté ; que tout au plus les témoins font état d'impressions personnelles fondées en partie sur des déclarations reçues de l'épouse ; qu'un seul fait de violence est établi à l'égard de la s œ ur de l'épouse et non à l'égard de cette dernière ; Que de même, le premier juge a justement retenu que les autres griefs invoqués par l'épouse tenant au comportement tyrannique de son époux, au contrôle financier qu'il exerçait sur elle et aux obstacles dressés entre elle et sa famille ne sont objectivement établis par aucune pièce ; Attendu que s'il est vraisemblable que l'épouse dépourvue de tout revenu et sans emploi a pu se sentir gênée, avec le temps, par sa dépendance et par une différence de point de vue alors que les époux ont une grande différence d'âge, cette situation a toutefois été acceptée au moment du mariage puis tout au long de la vie commune ; Que s'il est possible en application de l'article 244 alinéa 2 du code civil de rappeler les griefs visés antérieurement encore faut-il que ces griefs soient établis par des éléments de preuve ; que Mme A...ne produit aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des griefs invoqués ; Que les autres griefs visés par l'épouse se rapportent à ses relations avec ses enfants depuis la séparation et sont rapportés dans des attestations de ses proches, dont les énonciations sont discutées ; Attendu que toutefois devant le premier juge, Aurélia entendue le 26 novembre 2011 a exprimé qu'elle n'était pas en mesure de voir sa mère et a sollicité un droit de visite élargi si sa mère en était d'accord ; que plusieurs attestations visant des évènements précis font état de l'impossibilité par la mère d'exercer ses droits de visite et d'hébergement en raison des obstacles mis en œ uvre par le père ; que la situation scolaire d'Aurélia a été très dégradée et celle-ci a fait une fugue entraînant la saisine du juge des enfants ; que le père a émis des conditions auprès des enseignants afin de s'opposer à ce que la mère soit tenue informée de l'évolution des enfants ; qu'Aurélia s'est retrouvée au centre du conflit après la séparation alors que M. X...a reconnu avoir du ressentiment à l'égard de son épouse ; que le grief est établi ; Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a reçu la demande en divorce de l'épouse ; Sur la demande reconventionnelle en divorce Attendu que M. X...reproche à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal et d'avoir entretenu une relation extra-conjugale avec M. D...; qu'elle a donné naissance à un enfant le 31 mars 2008 ; Que l'épouse ne conteste pas avoir définitivement quitté le domicile le 9 juin 2006 ; que s'il n'est pas établi que la relation adultère de l'épouse était antérieure à cette séparation, dès septembre 2006 l'épouse a indiqué vivre en concubinage ; que l'enfant Jade est née deux ans après le départ de l'épouse ; Que ces faits sont constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; que dans ces conditions, la Cour estime qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande en divorce de l'époux ; Attendu que contrairement à ce que soutiennent les époux, chacun d'entre eux a contribué à la rupture du lien conjugal de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce à leurs torts partagés ; Sur les demandes de dommages et intérêts Attendu que la Cour qui confirme le jugement en ses dispositions ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux ne peut que rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par M. X...tant sur le fondement des articles 1382 que de l'article 266 du code civil ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage des époux aura duré 24 années alors que les époux sont séparés depuis 1987 soit après 19 ans de vie commune ; que les époux sont âgés respectivement de 64 et 45 ans ; que le couple a eu deux enfants dont un mineur ; que Mme A...était âgée de 21 ans lorsqu'elle a épousé M. X...; que leur premier enfant est né quatre ans après ; Qu'il n'est pas contesté qu'avec l'accord de son époux, Nathalie A...s'est consacrée à son foyer et à l'éducation des enfants et n'a jamais exercé d'activité professionnelle durant le mariage ; qu'elle justifie de quelques recherches d'emploi mais ses perspectives professionnelles sont limitées étant dépourvue de formation ; qu'il n'est pas justifié d'une tentative de formation complémentaire qualifiante ; que selon son curriculum vitae elle n'est pas entièrement dépourvue d'expérience ; que, sans emploi, elle ne dispose d'aucune ressources personnelles ; que vivant en concubinage, son compagnon perçoit un revenu mensuel de 1 300 euros et assume seul les charges de leur union, soit le loyer mensuel de 580 euros et les deux crédits contractés pour l'acquisition de véhicules automobiles d'un montant mensuel de 186 et 325 euros ; que le couple a un enfant commun Jade née le 31 mars 2008 ; Attendu que Claude X..., enseignant, a perçu en 2009 un revenu de 3 286 euros par mois outre des revenus perçus ponctuellement du GRETA soit en moyenne par mois, 415, 81 euros de janvier à avril 2008 ; qu'il perçoit une pension mensuelle de CRAM de 166 euros par mois ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er septembre 2010 ; que cette circonstance a entraîné une diminution de ses revenus à 2 983, 79 euros par mois ; qu'il a la charge des enfants depuis la séparation des époux, sans contrepartie ; qu'il occupe l'immeuble commun des époux à titre onéreux ; qu'il règle le crédit immobilier de l'immeuble sis ...soit 878, 87 euros par mois ainsi que l'intégralité de impôts et taxes des propriétés immobilières communes qui feront l'objet de reprises dans le cadre de la liquidation de la communauté ; Attendu que les époux sont propriétaires en commun de deux immeubles dont l'un sis à ... d'une valeur de 110 000 euros et occupé à titre onéreux par l'époux et l'autre ...à titre de résidence secondaire dont la valeur n'est pas précisée dont le prêt est en cours de remboursement ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, qu'est démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse ; Que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées, la cour estime qu'il convient d'évaluer à la somme de 30 000 euros la prestation compensatoire qui sera versée en capital ; Attendu que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; Sur la demande d'indemnité procédurale Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ; STATUANT à nouveau, CONDAMNE Claude X...à verser à Nathalie A...la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2011
Référence
6253cb88bd3db21cbdd8db76
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