Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb88bd3db21cbdd8db79
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 148 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 04391 Jugement (No 09/ 04176) rendu le 21 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : HA/ VV APPELANTE Madame Laëtitia X... née le 18 Mars 1979 à THIERS (63300) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Caroline PEINE-HERBAUX, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09186 du 28/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Philippe Z... né le 10 Mai 1971 à BRUAY EN ARTOIS (62700) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06751 du 06/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Philippe Z...et Laëtitia X...se sont mariés le 09 mai 1998 à Béthune et une enfant est issue de leur union : Héloïse née le 07 juillet 1998. Par jugement du 17 juillet 2002, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a prononcé leur divorce à leurs torts partagés, fixé la résidence habituelle d'Héloïse chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 h 00 au dimanche 19 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle indexée de 92 €. Par ordonnance du 23 juillet 2003, le Juge aux affaires familiales de Béthune a transféré la résidence habituelle d'Héloïse chez son père réservant par ailleurs le droit de visite et d'hébergement de la mère et a supprimé en conséquence la pension alimentaire initialement mise à la charge de Philippe Z...pour sa fille. Le 09 octobre 2009, Philippe Z...a saisi à nouveau le Juge aux affaires familiales de Béthune d'une demande tendant à la condamnation de Laëtitia X...au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour leur fille. Laëtitia X...s'est opposée à cette réclamation arguant d'un état d'impécuniosité et a reconventionnellement demandé que lui soit octroyé un droit de visite et d'hébergement dit " classique " sur sa fille et subsidiairement un droit de visite en lieu neutre pendant une période de trois mois puis un droit de visite et d'hébergement " classique ". C'est dans ces conditions que par jugement du 21 mai 2010 le Juge aux affaires familiales de Béthune a octroyé à Laëtitia X...un droit de visite et d'hébergement sur Héloïse les fins de semaine impaires du samedi 09 h 00 au dimanche 18 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ce droit devant être exercé exclusivement à son domicile. Le Juge a par ailleurs condamné Laëtitia X...à payer à Philippe Z...pour leur fille une pension alimentaire mensuelle indexée de 70 € à compter du 09 octobre 2009. Il a enfin partagé les dépens par moitié. Laëtitia X...a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 03 septembre 2010 elle demande à la Cour, par réformation, de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement en lieu neutre pendant trois mois puis, à l'issue de ce délai, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Elle demande par ailleurs à la Cour, par réformation encore, de débouter Philippe Z...de sa demande de pension alimentaire en raison de son impécuniosité et, subsidiairement, " de réduire sensiblement " la dite pension alimentaire. Par conclusions en réponse signifiées le 04 octobre 2010, Philippe Z...demande quant à lui la confirmation du jugement entrepris du chef de la pension alimentaire mise à la charge de Laëtitia X.... Formant cependant par ailleurs lui-même appel incident du chef du droit de visite et d'hébergement de la mère, il demande à la Cour, par réformation de ce chef, de fixer ce droit en lieu neutre pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle il pourra être fixé chaque fin de semaine impaire ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Par arrêt avant dire droit du 13 janvier 2011, la Cour de ce siège a ordonné la production par les parties des décisions susvisées des 17 juillet 2002 et 23 juillet 2003 qui n'étaient pas versées aux débats. Les dites décisions ont été dès lors dûment produites. SUR CE Attendu qu'il apparaît de l'ordonnance précitée du 23 juillet 2003 que le Juge aux affaires familiales a à cette époque réservé le droit de visite et d'hébergement de la mère sans que sur ce point ne soit cependant énoncée une quelconque motivation ; Qu'il était cependant précisé par ailleurs que Laëtitia X...bien que citée à personne ne s'était pas présentée et n'avait donné aucune excuse pour justifier de son absence ; Attendu qu'il apparaît des conclusions respectives des parties sus-évoquées respectivement signifiées les 03 septembre 2010 et 04 octobre 2010 que celles-ci s'accordent pour que soit octroyé à la mère dans un premier temps un droit de visite en lieu neutre pendant une durée de trois mois puis un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires ; Que cet accord ne semble nullement contraire à l'intérêt de l'enfant et peut être entériné ; Qu'il convient donc de réformer en ce sens la décision entreprise ; Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier les termes d'une précédente décision, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins de l'enfant ; Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive est l'ordonnance précitée du 23 juillet 2003 qui avait fixé la résidence habituelle d'Héloïse chez son père sans cependant statuer sur une quelconque pension alimentaire à charge de la mère qui n'était pas à cette époque réclamée ; Attendu qu'au vu des pièces produites Laëtitia X...a travaillé dans le passé dans le cadre d'un contrat d'avenir à temps partiel puis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme au mois de juin 2010 ; Qu'elle percevait à cette époque un salaire mensuel de l'ordre de 650 € outre un revenu de solidarité active de l'ordre de 45 € par mois ; Attendu qu'elle est actuellement demanderesse d'emploi et perçoit une allocation d'aide au recours à l'emploi au taux journalier de 21, 27 € ; Qu'elle perçoit en outre un revenu de solidarité active ; Qu'au vu d'une attestation de paiement de la CAF d'Arras en date du 29 octobre 2010 elle percevait à cette époque du chef de ses deux enfants Matthéo C...et Sylia D...nés respectivement en 2003 et 2010 des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 839 € (en ce compris cependant le RSA sus-évoqué de 402 € et une aide personnalisée au logement de 337 €) ; Attendu qu'elle justifie d'un loyer mensuel de 450 € et doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu que Philippe Z...a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en mars 2009 mais ne justifie pas précisément de ses ressources à la fin de l'année 2009 pas plus qu'au cours de l'année 2010 ; Que le premier Juge avait relevé à son propos un revenu mensuel de 1 481 € ; Attendu qu'il assume la charge d'un loyer mensuel résiduel de 270 € ; Qu'il doit faire face par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la Cour estime que le premier Juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire à charge de Laëtitia X...pour sa fille Héloïse ; Qu'il convient donc de confirmer de ce chef la décision entreprise ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 21 mai 2010 à l'exclusion de celles relatives au droit de visite et d'hébergement de Laëtitia X...sur sa fille Héloïse ; Par réformation de ce chef, Dit que Laëtitia X...exercera sur sa fille Héloïse un droit de visite en lieu neutre au Point Rencontre : 3/ 52 rue des Porteurs-Résidence Jean Amoureux-62000 ARRAS-tél. : 03 21 07 11 72, à raison de trois fois par mois pendant trois heures chaque fois selon les modalités définies par les responsables de ce lieu et ce pendant une durée de trois mois à compter de la première visite puis, passé ce délai, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 09 h 00 au dimanche 18 h 00 pendant les périodes scolaires ainsi que durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2011
Référence
6253cb88bd3db21cbdd8db79
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