Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb88bd3db21cbdd8db7a
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/03/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/05626 Jugement (No 07/00785) rendu le 25 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : JMP/LL APPELANTE Madame Sylvie Béatrice Doriane Y... épouse Z... née le 16 Mai 1978 à HAZEBROUCK (59190) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me GRASSET, avocat au barreau de HAZEBROUCK (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/09882 du 05/10/2010) INTIMÉ Monsieur Jean-Yves Christian Jacques Z... né le 26 Octobre 1974 à DUNKERQUE demeurant ... représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me FEBVAY, avocat au barreau de Dunkerque (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/11/002354 du 08/03/2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Sylvie Y... et Jean-Yves Z... se sont mariés le 26 février 1994 à WINNEZEELE . De leur union sont issus 3 enfants: * Laura née le 16 juin 1995 * Dylan né le 3 décembre 1997 * Rémy né le 22 juillet 1999. Par un jugement en date du 25 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck a débouté Madame Y... et Monsieur Jean-Yves Z... de leur demande de divorce pour faute, statuant en application de l'article 258 du code civil a constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, a fixé la résidence habituelle de Laura, Dylan et Rémy au domicile de la mère, a accordé au père un droit de visite et d'hébergement, a dit que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants prendrait la forme de la prise en charge par Monsieur Z... de l'intégralité du passif commun. Madame Y... a interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2010. Aux termes de ses conclusions déposées le 8 octobre 2010, elle sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Z..., la confirmation des mesures prises par l'ordonnance de non conciliation en ce qui concerne l'autorité parentale et la résidence des enfants, qu'il soit dit n'y avoir lieu en l'état à un droit de visite et d'hébergement au bénéfice de Monsieur Z... sur les 3 enfants, subsidiairement que ce droit de visite s'exerce à l'amiable suivant le souhait des enfants, en tout état de cause que soit ordonnée une enquête sociale afin d'établir dans quelles conditions vit Monsieur Z.... Elle sollicite la fixation de la part contributive de Monsieur Z... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit un total de 300 euros. Elle demande également la désignation de Maître D..., notaire pour procéder à la liquidation de la communauté et plus particulièrement de l'immeuble commun. Enfin elle demande qu'il soit fait mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun d'eux. Par écritures déposées le 17 janvier 2011, Monsieur Z... conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Madame Y... à titre reconventionnel à la réformation de la décision entreprise s'agissant du prononcé du divorce au prononcé de celui-ci aux torts partagés des époux sans énonciation des motifs conformément aux dispositions de l'article 245-1 du code civil, à la confirmation de l'ensemble des mesures énoncées par le dispositif du jugement entrepris, en ce qui concerne les enfants à savoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale la résidence de ceux-ci chez la mère, la fixation à son bénéfice d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et à défaut d'entente les premiers, troisièmes et cinquième samedis de chaque mois, du samedi 14 heures au dimanche 18 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et la fixation de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par la prise en charge de l'intégralité du passif commun. MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs de violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Aux termes de l'article 245-1 du même code , à la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties. Pour qu'il soit fait application des dispositions du dit article, il est nécessaire que les deux époux en fassent la demande. Tel n'est pas le cas en l'espèce, seul Monsieur Z... ayant formé une demande en ce sens. En conséquence il y a lieu d'examiner si l'un ou l'autre des époux ont commis une faute constitutive d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil. Sur la demande principale de Madame Y... Madame Y... reproche à Monsieur Z... de consommer de l'alcool de manière excessive, d'avoir pour ce motif déjà été condamné par le tribunal correctionnel d'HAZEBROUCK pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'état alcoolique et fait d'état d'agression sexuelle de sa part à l'encontre des enfants Laura et Dylan, faits à raison desquels elle aurait déposé une plainte à la gendarmerie de Steenvoorde. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats une ordonnance du Président du tribunal d'Hazebrouck en date du 5 août 2008 condamnant Monsieur Z... à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 mois de suspension du permis de conduire, 50 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise. Cependant ainsi que l'a relevé le premier juge cette condamnation est insuffisante en elle-même pour considérer que Monsieur Z... s'adonnait à une consommation excessive et fautive d'alcool durant la vie commune. Elle produit également une attestation établie par sa soeur Natacha qui indique "avoir constaté que Monsieur Z... avait des problèmes d'alcool ainsi que des comportements type dépressifs". Cette attestation n'établit pas pour autant en quoi la situation décrite a pu avoir des incidences sur la vie quotidienne du couple. Enfin Madame Y... produit la copie d'une lettre adressée par le responsable du bureau d'ordre du parquet du tribunal de grande instance d'Hazebrouck à son conseil, concernant la demande de suite réservée à une procédure à laquelle il a été répondu que l'enquête était toujours en cours, document qui n'a guère d'utilité puisqu'il ne permet pas connaître à quels faits il se rattache. Dés lors Madame Y... ne rapportant pas suffisamment la preuve de la violation par Monsieur Z... d'une ou des obligations du mariage, sa demande principale en divorce ne peut qu'être rejetée. Sur la demande reconventionnelle En première instance Monsieur Z... n'avait produit aucun élément au soutien de sa demande en divorce sans énonciations des motifs, tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne son épouse. En cause d'appel il soutient que son épouse entretenait une relation adultère et que c'est pour retrouver son amant qu'elle a subitement quitté le domicile conjugal. Cependant s'il verse aux débats plusieurs attestations établies par des amis, membres de sa famille, il ressort essentiellement de celles-ci que Madame Y... fréquentait régulièrement les cafés, sans établir que ce fait ait une incidence néfaste sur la vie du couple ce qui ne constitue pas dés lors un motif de divorce, les attestations numérotées 19 à 21, qui ont été produites postérieurement à l'ordonnance de clôture et qui seront en conséquence écartées des débats, n'apportant en tout état de cause auncun élément déterminant à cet égard. Dans une attestation établie par le frère de Monsieur Z..., Jean -Christophe, il est mentionné que Madame Y... aurait un concubin sans plus de précisions. Enfin la mère de Monsieur Z... relate dans une attestation avoir constaté à plusieurs reprises que sa belle fille était parfois provocante avec les copains de son mari, qu'elle n'était pas très sérieuse, a eu plusieurs relations avec des hommes durant leur mariage notamment au début 1997 et que c'est elle qui a décidé de divorcer alors qu'elle était déjà avec son concubin actuel prénommé Eric, qui venait la chercher au domicile conjugal en l'absence de son mari puis qu'elle a ensuite déménagé pour aller vivre avec son amant avec lequel elle vit toujours et est actuellement enceinte. Toutefois cette attestation apparemment circonstanciée doit être appréciée avec une prudence certaine dés lors qu'elle émane de la mère de Monsieur Z... et en tout état de cause dans la mesure où elle n'est corroborée par aucun autre élément dans le même sens ; qu'elle est insuffisante pour établir de manière probante que Madame Y... ait entretenu une relation adultère et que celle-ci soit directement à l'origine de la rupture du lien conjugal. En conséquence, la demande reconventionnelle doit être également rejetée. Dés lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté tant la demande principale que la demande reconventionnelle en divorce Sur les mesures relatives aux enfants Le premier juge n'ayant pas prononcé le divorce, il a décidé de faire application d'office des dispositions de l'article 258 du code civil. Même si les époux dans le cadre de leurs conclusions ont l'un et l'autre formé des demandes relatives aux enfants uniquement dans l'hypothèse du prononcé du divorce pour autant il résulte de la déclaration d'appel que l'appel n'est pas limité. Il convient en conséquence de statuer également du chef des dispositions de l'article 258 du code civil. Les dispositions prises par le premier juge en ce qui concerne l'autorité parentale et la fixation de la résidence des enfants chez la mère ne sont pas contestées. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Madame Y... s'oppose à ce que Monsieur Z... bénéficie d'un droit de visite sur les enfants et subsidiairement souhaite que celui-ci s'exerce à l'amiable et suivant le choix des enfants. Même si Madame Y... a déposé une plainte du chef d'agression sexuelle à l'encontre de Monsieur Z..., aucun élément d'appréciation n'est fourni à la Cour quant au devenir de cette plainte. Elle verse aux débats des attestations établies par son frère et sa soeur lesquels indiquent tous deux que Laura, Dylan et Rémi ne passent pas de week ends agréables chez leur père dans la mesure où ils n'ont plus d'intimité car ils n'ont plus de chambre pour eux et doivent dormir dans la chambre de leur père qui est en outre fréquemment alcoolisé. Sont également versés aux débats des écrits de Laura et Dylan, Laura décrivant notamment une consommation croissante d'alcool de la part de son père depuis la séparation de ses parents et Dylan indiquant qu'il veut que ça change chez son père car il ya beaucoup d'alcool sur la table et que quelquefois son père ressort le soir avec un copain et revient très tard. Monsieur Z... produit quant à lui de nombreux témoignages des membres de sa famille, desquels il ressort que le droit de visite et d'hébergement se déroule dans de bonnes conditions et que les enfants sont contents de se retrouver avec leur père, la grand mère paternelle précisant même que les enfants ne sont jamais pressés de repartir et que son fils doit insister pour qu'ils préparent leur sac. Au regard de l'ensemble de ces éléments qui ont été soumis au premier juge celui-ci a considéré que la présence d'alcool au domicile, la consommation excessive de ce produit et les sorties tardives du père en présence du plus jeune des enfants étaient contraires à l'intérêt de ceux-ci sur le plan éducatif et sur le plan de la sécurité et a fixé le droit de visite du père à la journée pour tous les enfants sans hébergement de nuit. En l'absence de tout élément d'appréciation déterminant en sens contraire, la décision entreprise sera donc confirmée sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif. En effet , celui-ci précise que le droit de visite se déroulera les premiers troisième et cinquième samedis de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche soir 18 heures et les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures alors que le droit de visite doit s'exercer les premiers , troisièmes et cinquièmes samedi de 14 heures à 18 heures et les premiers, troisièmes et cinquièmes dimanche de 10 heures à 18 heures. En ce qui concerne la pension alimentaire due pour l'entretien des enfants , le père sollicite qu'elle prenne la forme de la prise en charge par lui seul de la totalité du passif commun alors que la mère sollicite que soit fixée une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant. Des pièces produites par Madame Y..., il ressort qu'elle n'a pour seules ressources que les prestations familiales d'un montant total de 478,85 euros au 15 janvier 2010. Monsieur Z... , quant à lui, justifie de ce que son dernier mois intégralement travaillé remonte à octobre 2007, ses bulletins de paie établis pour l'année 2009 mentionnant un net à payer de 0 euros. Cependant il est pris en charge par la caisse d'assurance maladie et perçoit des indemnités journalières de 34 euros par jour soit environ 1000 euros brut par mois. Au vu des pièces produites, le montant des prêts souscrits par le couple à fin novembre 2007 avant la tentative de conciliation du 6 décembre 2007, présente la somme globale de 286,57 euros (prêt franfinance 89,28 euros, crédit revolving 50 euros, carte privilège 60 euros, crédit facet 60 euros, prêt crédit du nord 27,29 euros étant précisé qu'un crédit voiture remboursable par mensualités de 139,357 euros est soldé depuis août 2009). Compte tenu des situations respectives des parties, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a dit que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants prendrait la forme de la prise en charge par lui de l'intégralité du passif commun. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire A l'audience, le conseil de Madame Y... a formé une demande d'aide juridictionnelle provisoire. Il n'y a plus lieu à statuer sur cette demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ayant été attribuée à Madame Y... par décision du 5 octobre 2010. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce qui concerne le droit de visite de Jean-Yves Z... et dit en conséquence que ce droit de visite s'exercera les premier, troisième et cinquième samedis de chaque mois de 14 heures à 18 heures et les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposé en appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT F.RIGOTP.BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2011
Référence
6253cb88bd3db21cbdd8db7a
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