Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 avril 2011
- ECLI
- 6253cb88bd3db21cbdd8db81
- Date
- 6 avril 2011
- Condamnation
- 98 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 06 AVRIL 2011 R. G : 09/ 00966 R-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du 20 octobre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1570 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Anne-Marie X...épouse Y... née le 13 Janvier 1948 à BORDEAUX CAUDERAN ... 20270 ALERIA représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 3584 du 31/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur Jules Christophe Y... ... 20270 ANTISANTI représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 20 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de BASTIA : - renvoyant Monsieur Jules Y...et Madame Anne Marie X...devant Maître Paulin C..., notaire à PRUNELLI DI FIUMORBO (HAUTE-CORSE) chargé de la liquidation de la communauté ayant existé entre ceux-ci, lequel devra procéder selon les dispositions suivantes : - constatant que Monsieur Jules Y...et Madame Anne Marie X...ne prouvent pas leur qualité de propriétaire sur l'appartement situé sur la commune de BASTIA, ..., - disant que celui ci ne sera pas en conséquence pris en compte dans le partage, - fixant la valeur de la maison cadastrée A 633 ..., commune d'ALERIA dépendante de la communauté à la somme de 181. 000 euros, - rappelant que Madame Anne Marie X...bénéficie de l'attribution préférentielle sur cet immeuble et qu'elle est redevable envers Monsieur Y...d'une soulte d'un montant de 90. 500 euros à ce titre, - fixant la valeur des terrains agricoles suivants, dépendants de la communauté, A 620, A 1207, A 1208, A 1038, A 1094 commune d'ALERIA liuedit ...et A 1033 commune d'ALERIA lieudit ...à la somme de 38. 083, 15 euros, - fixant la valeur des terrains agricoles dépendant de la communauté cadastrés ZO 6 et ZP 19 commune d'ANTISANTI respectivement lieudit ...et ...à la somme de 66. 598, 26 euros et 34. 326, 24 euros pour le hangar agricole et le bâtiment aile est, - constatant que des droits indivis composant la masse active de la communauté ne peuvent être licités : A 615 commune d'ALERIA lieudit ..., A 617 commune d'ALERIA lieudit ..., A 288 commune d'ALERIA, - ordonnant la licitation des biens suivants, A 620, A 1207, A 1208, A 1038 et A 1094 commune d'ALERIA lieudit ..., et A 1033 commune d'ALERIA lieudit ...sur la mise à prix de 38. 083, 15 euros, - ordonnant la licitation des biens cadastrés ZO 6 lieudit ...et ZP 19 lieudit ...commune d'ALERIA, sur la mise à prix de 66. 598, 26 euros et 34. 326, 24 euros pour le hangar agricole et le bâtiment aile est, - renvoyant après la licitation, les parties devant le notaire pour procéder aux opérations de compte, - constatant que Monsieur Y...a réglé la somme de 65 434, 85 euros en remboursement des emprunts immobiliers du CREDIT AGRICOLE et fixant l'indemnité qui lui est due par Madame X... de ce chef à la somme de 32. 717, 42 euros, - constatant que Monsieur Y...a acquitté la somme de 3. 014 euros en paiement de la taxe foncière et fixant l'indemnité due à ce titre par Madame X... à la somme de 1. 507 euros, - constatant que Monsieur Y...a payé la somme de 2. 988 euros au titre de l'assurance habitation du bien commun et fixant l'indemnité qui lui est due de ce chef par Madame X... à la somme de 1. 494 euros, - fixant l'indemnité d'occupation due par Madame X... à l'indivision à la somme de 30. 480 euros au 20 octobre 2009, - disant que Madame X... devra payer à titre d'indemnité d'occupation la somme de 508 euros par mois et ce jusqu'au partage définitif, - constatant que Monsieur Y...a payé la somme de 21. 470, 68 euros au titre des factures d'eau et d'électricité et fixant l'indemnité qui lui est due de ce chef par Madame X... à la somme de 10. 735, 34 euros, - déboutant Monsieur Y...de sa demande au titre des impenses, - déboutant Monsieur Y...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - faisant masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties. Vu la déclaration d'appel de Madame Anne Marie X...déposée au greffe le 10 novembre 2009. Vu les dernières écritures de Monsieur Jules Y...déposées au greffe le 21 avril 2010. Vu les dernières écritures de Madame Anne Marie X...déposées au greffe le 8 septembre 2010. Vu l'ordonnance de clôture du 4 novembre 2010. * * * SUR CE : Le mariage de Madame Anne Marie X...et Monsieur Jules Y...a été célébré le 2 mai 1983 par l'officier de l'état civil de la commune d'ANTISANTI, sans contrat de mariage préalable. Suivant jugement rendu le 5 novembre 2005, le divorce des époux X... Y...a été prononcé à leurs torts partagés et le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre ceux-ci ordonnés. Selon arrêt en date du 8 février 2006, la cour de céans a infirmé cette décision en ce qu'elle a accordé à Madame X... le bénéfice de la jouissance à titre gratuit du rez de chaussée de la villa " La clé des champs " pendant toute la durée de la procédure de liquidation de la communauté et statuant à nouveau a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur Y...et Madame X... comme relevant de la seule compétence du juge de la liquidation. Le notaire chargé de la liquidation a dressé le 22 février 2007 un procès verbal de difficultés et le juge commissaire du tribunal de grande instance de BASTIA un procès verbal de non conciliation le 11 septembre 2007. Le 20 octobre 2009, le tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé. Madame X... qui interjette appel de cette décision demande à la Cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de dire que l'appartement situé ...à BASTIA est un bien commun, fixer sa valeur à la somme de 48. 000 euros, attribuer celui-ci à Monsieur Y..., fixer la soulte lui revenant à ce titre à la somme de 24. 000 euros, attribuer les terres agricoles évaluées à la somme totale de 139. 007, 65 euros situées sur les communes d'ALERIA et d'ANTISANTI à Monsieur Y..., fixer la soulte lui revenant à la somme de 68. 500 euros, ordonner le partage des avoirs financiers évalués par l'expert à la somme de 34. 662, 09 euros, enjoindre à Monsieur Y...de produire l'état du passif (à savoir le montant total de la dette contractée auprès de la CRACM de la CORSE, compte tenu des mesures d'allégement de la dette en cours au moment de l'évaluation expertale). Madame X... demande en outre à la Cour de constater qu'elle s'est acquittée du paiement de sa quote part des frais relatifs à la maison d'habitation sis à ALERIA (taxes foncières, EDF, eau, assurances habitation) par compensation du paiement de la prestation compensatoire due par Monsieur Y..., débouter celui-ci en conséquence de ses demandes à ce titre, constater que ce dernier occupe et jouit du rez de chaussée de la maison sise à ALERIA, fixer en conséquence l'indemnité d'occupation dont il est redevable à la somme mensuelle de 508 euros et ce à compter du 3 octobre 2002, date de l'assignation en divorce, dire que Monsieur Y...est redevable envers l'indivision de la somme de 39. 335 euros au titre des revenus locatifs perçus depuis l'année 2002 et jusqu'au 1er septembre 2010 (date de écritures), confirmer pour le surplus la décision entreprise et condamner Monsieur Y...aux dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT et BATTAGLINI, avoués à la Cour. Monsieur Y...qui interjette appel incident demande à la Cour de débouter Madame X... de sa demande d'attribution préférentielle sur le rez de chaussée de la villa, de lui attribuer en conséquence celui-ci et à défaut ordonner sa licitation, fixer enfin à la somme de 700 euros le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Madame X..., condamner celle-ci au paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure, statuer ce que de droit sur les dépens. * * * MOTIFS : Au terme de l'ordonnance de non conciliation rendue le 10 juillet 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a notamment commis en qualité d'expert Monsieur Alain E...pour procéder à l'évaluation de l'actif et du passif de la communauté. L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2003. Les évaluations que celui ci a retenues ne sont pas contestées par les parties et serviront en conséquence de base pour procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre celles-ci. Cependant, en application de l'article 1476 du code civil, l'actif à partager doit être évalué au jour le plus proche du partage. Ainsi, le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage pourra éventuellement procéder à leur réévaluation compte tenu de l'ancienneté de l'expertise. Sur la demande d'attribution préférentielle de la villa sise à ALERIA ...: Cet immeuble situé sur la parcelle cadastrée A 633 comprend un rez de chaussée lequel comprend des garages, une remise, deux appartements de type F1 et F2, et un studio et un étage composé d'un appartement de type F4 avec terrasses. L'expert a évalué l'ensemble d'une surface totale de 343, 75 m ² outre la parcelle servant d'assiette à la construction d'une superficie de 20 ares à la somme totale de 181. 000 euros. Madame X... qui s'est vue attribuer la jouissance gratuite du rez de chaussée et du premier étage au terme de l'ordonnance de non conciliation sollicite l'attribution préférentielle de la totalité de cet immeuble. En application de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier réservataire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame X... a depuis l'ordonnance de non conciliation remontant au 10 juillet 2002 sa résidence effective au premier étage de l'immeuble et que le rez de chaussée de la villa est quant à lui loué. Cependant, il ressort du rapport d'expertise que l'accès au premier étage se fait à partir d'un hall d'entrée et d'un escalier situés au rez de chaussée de sorte qu'il y a lieu de considérer que le rez de chaussée et le premier étage ne forment pas des locaux distincts et détachables mais au contraire un ensemble indivisible. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'attribution préférentielle formée par Madame X... sur la totalité de ce bien immobilier, celle-ci justifiant de la condition de résidence effective à la date de la dissolution de la communauté soit le 3 octobre 2002 et à la date de la décision. Comme il a été dit plus haut, cet immeuble a été évalué par la l'expert judiciaire à la somme de 181. 000 euros de sorte que Madame X... est redevable à ce titre de la somme de 90. 500 euros. Sur les terres agricoles : Les parcelles de terre suivantes composant la communauté : A 620, A 1207, A 1208, A 1038, A 1094 lieudit ...et A 1033 lieudit ...situées sur la commune d'ALERIA ont été évaluées par l'expert judiciaire à la somme de 38. 083, 15 euros et celles cadastrées ZO 6 lieudit ...et ZP 19 lieudit ... sises sur la commune d'ANTISANTI ont été appréciées à la somme de 66. 598, 26 euros et à celle de 34. 326, 24 euros. Madame X... sollicite que ces terres soient attribuées à Monsieur Y..., ce que celui ci qui compte prendre sa retraite ne souhaite pas. Ainsi, la licitation ordonnée par le premier juge doit être confirmée. Sur l'appartement sis sur la commune de BASTIA ...: Monsieur Y...prétend que cet immeuble est un bien propre pour l'avoir reçu en dation de Monsieur F...Michel courant 1982 soit avant la célébration le 2 mai 1983 de son mariage avec Madame X.... Au soutien de son allégation, Monsieur Y...produit d'une part une attestation émanant de Monsieur F...Michel établie le 12 juillet 2006 au terme de laquelle celui-ci explique que débiteur de Monsieur Y...à la date du 30 décembre 1982 à hauteur de la somme de 28. 000 francs, il avait convenu avec celui ci qu'il lui céderait l'appartement en cause propriété de son père dés que ce dernier " le mettrait à son nom " et d'autre part l'acte de donation dressé le 23 octobre 1987 par Maître G..., notaire à BASTIA suivant lequel les époux F...André ont fait donation à leur fils Michel des parts sociales 777 à 802 de la SCI RECIPELLO AUTEUIL portant attribution d'un appartement de type F4 immeuble Auteuil. Ces documents cependant ne démontrent ni la cause de la prétendue dation ni ne permettent à la Cour de constater l'existence d'un acte juridique portant dation en paiement remontant à l'année 1982 de sorte qu'il y a lieu de considérer que Monsieur Y...ne rapporte pas la preuve que le bien lui appartient en propre. Cependant, Madame X... ne démontre pas plus que le bien est commun comme elle le prétend par suite de son acquisition pendant le mariage. Celle-ci qui convient ne disposer d'aucun titre de propriété verse en effet aux débats uniquement un projet d'acte cession établi par Maître Jacques G..., notaire à BASTIA remontant à l'année 1992 entre Monsieur F...Michel d'une part et Monsieur Jules Y...et Madame Anne Marie X...d'autre part, un courrier du notaire en date du 21 juin 1991 adressé au syndic de l'immeuble sollicitant un certain nombre de renseignements relatifs à l'immeuble, des quittances de loyer (mai 2001, septembre, octobre, novembre et décembre 2007), enfin une lettre du syndic en date du 19 février 2009 réclamant aux époux Y...la somme de 1371, 10 euros au titre d'un arriéré de charges. S'il peut être déduit de ces documents que les parties sont en possession de ce bien, ces pièces sont toutefois insuffisantes pour établir leur droit de propriété, la possession invoquée faute d'être trentenaire ne pouvant produire aucun effet acquisitif. Ainsi, la preuve de la propriété de ce bien n'étant pas rapportée, il convient de dire que l'immeuble doit être exclu de la masse active à partager. Sur les avoirs financiers : L'expert a évalué les avoirs financiers à la somme de 34. 662, 09 euros. Il convient d'en ordonner le partage. Sur le passif : Selon l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement à titre définitif des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants et à titre définitif ou sauf récompense selon les cas des autres dettes nées pendant la communauté. L'expert a évalué à la somme de 281. 239, 55 euros le passif de la communauté au titre des prêts contractés auprès de la CRCAM de la CORSE. Cette somme est cependant susceptible d'être revue à la baisse par la commission régionale de conciliation dans le cadre de la mesure d'allégement de la dette des exploitants agricoles saisie par Monsieur Y...de sorte qu'il appartiendra à celui-ci de justifier auprès du notaire liquidateur de la décision de la commission à cet égard. Monsieur Y...justifie par ailleurs avoir réglé au titre de ces emprunts immobiliers, la somme de 65. 434, 85 euros de sorte que Madame X... est redevable de la moitié de cette somme dés lors qu'elle ne conteste pas le caractère commun desdits prêts. Sur les comptes d'administration : Sur les charges relatives à la maison d'ALERIA : Madame X... ne conteste pas être redevable de la moitié des charges relatives à la maison d'ALERIA (eau, électricité, assurances et taxes foncières), elle soutient toutefois s'être acquittée déjà pour partie du paiement de ces charges et ce, par compensation. Celle-ci explique en effet que Monsieur Y...lui a seulement versé la somme de 1. 442, 02 euros sur les 10. 000 euros qu'il lui doit au titre de la prestation compensatoire fixée au terme du jugement de divorce rendu le 5 novembre 2004. Monsieur Y...ne justifie pas du versement de cette somme de sorte qu'il convient d'admettre que Madame X... s'est acquittée au titre des charges relatives à la villa de la somme de 8. 557, 98 euros par compensation. Les sommes retenues par le premier juge au titre des versements effectués par Monsieur Y...à ce titre ne sont pas contestées par les parties et doivent en conséquence être confirmées. Sur l'indemnité d'occupation relative au rez de chaussée de la villa d'ALERIA et les loyers perçus sur cet immeuble : Le rez de chaussée de la maison d'ALERIA n'est pas occupé par Monsieur Y...à titre privatif. Aucune indemnité d'occupation n'est en conséquence due par celui-ci. Il est cependant établi et non contesté d'ailleurs que cette partie de l'immeuble commun est loué et que Monsieur Y...en perçoit les fruits depuis 2002. Celui-ci est donc redevable envers l'indivision de ces sommes à compter de cette date. L'indemnité d'occupation due par Madame X... au titre de l'occupation du premier étage a été fixée par l'expert lequel s'est notamment rendu sur les lieux. Par ailleurs, Monsieur Y...qui sollicite l'augmentation de celle-ci de 508 euros à 700 euros mensuels ne motive pas sa demande ni ne verse à la procédure de pièces de nature à faire aboutir celle-ci. Le montant de 508 euros retenu par le premier juge sera dés lors confirmé. Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas discutées doivent également être confirmées. L'équité enfin ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne le partage des avoirs financiers qui s'élèvent à la somme de TRENTE QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX EUROS NEUF CENTIMES (34. 662, 09 euros), Dit que Monsieur Jules Y...devra justifier auprès du notaire liquidateur de la décision de la commission régionale de conciliation relative à un éventuel allégement de la dette contractée vis à vis de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la CORSE, Dit que Madame X... s'est acquittée par compensation de la somme de HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (8. 557, 98 euros) sur les sommes dont elle est redevable au titre des frais relatifs à la villa située à ALERIA, Dit que Monsieur Y...n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation s'agissant du rez de chaussée de cet immeuble, Dit que celui-ci est redevable de la moitié des loyers perçus depuis l'année 2002, Déboute Monsieur Y...de sa demande tendant à l'augmentation de l'indemnité d'occupation due par Madame X..., Rejette toutes autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens et dit ceux ci frais privilégiés de liquidation dont distraction au profit de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour qui en fait la demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 6 avril 2011
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6253cb88bd3db21cbdd8db81
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