Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb88bd3db21cbdd8db87
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 23 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04345 Ordonnance (No 10/ 00388) rendue le 12 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANTE Madame Sylvie X... née le 16 Mai 1957 à NEUILLY SUR SEINE (92200) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Christian COCHET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Nasr-Eddine A... né le 02 Mars 1949 à HCERCHELL (ALGERIE) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Yamina SADEK, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Février 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 24 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Sylvie X...et Nasr-Eddine A...ont contracté mariage le 1er janvier 1983 en Algérie, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Deux enfants sont issus de cette union : - Sabrina, née le 1er octobre 1984, - Elmehdi, né le 3 février 1989. Statuant sur la requête de l'épouse, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, entreprise, du 12 mars 2010 a notamment attribué à l'épouse la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation de la communauté et a rejeté les autres demandes. PRETENTION DES PARTIES Sylvie X...a formé appel général de ce jugement par acte du 17 juin 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 17 février 2011, elle demande à la cour, par réformation, de fixer à 700 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours ainsi que la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et de fixer à la somme de 500 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Elmehdi et de confirmer les autres dispositions. Nasr-Eddine A..., dans ses conclusions déposées le 16 février 2011, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation sauf en ses dispositions qui ont accordé à l'épouse une avance sur communauté et de lui donner acte qu'il offre de verser 100 euros par mois au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Elmehdi. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur l'avance sur la liquidation de la communauté Attendu que les actes versés aux débats établissent que les époux sont propriétaires indivis de quatre immeubles dont certains génèrent des revenus mobiliers ; qu'il est justifié que l'époux a par ailleurs transféré à l'étranger l'ensemble des liquidités dont il revendique la propriété exclusive dans le cadre d'un régime légal de séparation des biens, selon le droit algérien ; Que les époux feront valoir leurs demandes respectives quant à la répartition de leurs droits dans le cadre de la procédure de liquidation de ce régime matrimonial consécutivement à la rupture du lien conjugal ; qu'en tout cas, il n'appartient pas à la Cour dans le cadre de la procédure d'appel de l'ordonnance de non conciliation de se prononcer sur la nature du régime matrimonial des époux ; Attendu, dans ces circonstances que le premier juge a, à bon droit, accordé à l'épouse la somme de 50 000 euros en application de l'article 255 alinéa 7 du code civil à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, quelque soit ce régime ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu qu'il résulte de l'article 255- 6ème du code civil, que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre à l'époux, dans le cadre des obligations du mariage, de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ; Attendu que M. A...a exercé la profession de professeur de mathématiques au Lycée de Montigny en Ostrevent avant de faire valoir ses doits à la retraire en novembre 2010 ; que selon l'avis d'imposition du couple, il a perçu, en 2008, un revenu de 30 707 euros soit un revenu mensuel de 2 560 euros constitué par ses salaires auxquels il convient d'ajouter un revenu foncier moyen de 1 410 euros ; qu'en 2009, son revenu s'est élevé à la somme de 30 707 euros et en 2010 de 31 558 euros ainsi que des revenus fonciers de 4097 euros ; qu'il est détenteur d'avoirs bancaires et d'une assurance vie d'un montant de 235 000 euros ; qu'actuellement il perçoit une pension de retraite de 1 118 euros et des revenus fonciers de 700 euros en moyenne par mois ; qu'il ne justifie pas comme il le prétend d'une dette d'un locataire dès lors que l'envoi de la lettre de mise en demeure n'est pas établie par aucun justificatif ; qu'aucun élément ne justifie non plus de poursuites en raison des impayés ; qu'il n'invoque aucune charge de logement particulière étant hébergé par un ami ; qu'il prend en charge les impôts et taxes afférents aux immeubles ; Que Sylvie X...affirme avoir cessé de travailler à la suite d'un choix commun des époux en 1997 ; que depuis le départ de son époux, elle a retrouvé une activité professionnelle de repasseuse en pressing et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 603, 10 euros ; qu'elle a la charge de l'enfant majeur qui poursuit des études outre les charges usuelles ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des époux, la cour estime qu'il convient de fixer à la somme de 400 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours dans le cadre de la procédure de divorce en cours ; Sur la jouissance du domicile conjugal Attendu que M. A...ne justifie pas avoir été contraint contre son gré de quitter le domicile conjugal comme il le prétend ; que le logement est occupé par l'épouse et l'enfant majeur à charge ; que compte tenu des revenus et charges des époux, la cour estime qu'il convient d'attribuer à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal en complément du devoir de secours ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que Elmehdi enfant majeur justifie de la poursuite de ses études de médecine en troisième année, ce qui n'est pas sérieusement contesté ; Que compte tenu des revenus et charges des parties tels qu'ils ont été précisés ci-dessus il apparaît que le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant doit être été évaluée à la somme de 300 euros par mois ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation sauf en ses dispositions relatives à la pension au titre du devoir de secours à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur ; CONDAMNE Nasr-Eddine A...à verser Sylvie X...une pension alimentaire mensuelle de 400 euros au titre du devoir de secours ; ACCORDE à Sylvie X...la jouissance gratuite du domicile conjugal sis ... ; CONDAMNE Nasr-Eddine A...à verser Sylvie X...la somme mensuelle de 300 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Elmehdi ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 31 mars 2011
Référence
6253cb88bd3db21cbdd8db87
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