Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb88bd3db21cbdd8db88
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 275 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05085 Jugement (No 06/ 00378) rendu le 04 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Jean-Marc X... né le 20 Mars 1967 à COURRIERES (62710) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 07649 du 31/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Sandrine Marcelle Z...épouse X... née le 06 Janvier 1968 à HAZEBROUCK (59190) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Dominique GUERY-SEKULA, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Février 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 24 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Sandrine Z...et Jean-Marc X...ont contracté mariage le 14 mai 1994 à Courrières sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Trois enfants sont issus de cette union : - Camille née le 15 mai 1995, - Mathilde, née le 25 mars 1997, - Juliette, née le 26 septembre 2000. Le jugement entrepris a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et a encore : - rejeté la demande de prestation compensatoire de l'époux, - rejeté la demande de dommages et intérêts de l'épouse, - fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, sur Camille, - fixé à la somme de 90 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, - condamné l'époux à titre de complément de pension alimentaire pour ses trois enfants à l'abandon de sa part d'usufruit sur l'immeuble commun sis à ... du jour de la décision à la majorité du dernier des enfants en application de l'article 373-2-3 du code civil, - condamné l'époux à verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PRETENTION DES PARTIES Jean-Marc X...a formé appel général le 09 juillet 2010 de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2010, il demande à la cour, par réformation, de rejeter la demande d'abandon au profit de Mme Z...de l'usufruit de l'immeuble commun et conclut à la confirmation du jugement en ses autres dispositions. Sandrine Z...dans ses écritures déposées le 12 janvier 2011 demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner son époux à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que selon l'article 373-2-3 du code civil lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par l'abandon d'un bien en usufruit ; Attendu que Mme Z...perçoit en qualité d'infirmière un revenu mensuel de 2 062 euros ; que selon le relevé de la Caisse d'Allocations familiales elle perçoit des prestations sociales d'un montant de 513, 70 euros ; Que s'agissant de ses charges, outre celles afférentes aux deux filles mineures, elle s'acquitte de la moitié du prêt immobilier soit 280 euros par mois au titre de l'immeuble commun ; qu'elle rembourse un prêt personnel de 42, 53 euros ; qu'elle occupe l'immeuble commun à titre non gratuit ; Que M. X...n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle en raison des ses difficultés et perçoit de ce fait une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 920, 98 euros ; qu'il n'a pas recherché de logement étant hébergé chez ses parents ; Que la contribution à l'entretien et à l'éducation du père pour Mathilde et Juliette, âgées respectivement de 13 et 10 ans, a été limitée à la somme de 90 euros par mois et par enfant, en tenant compte du revenu modéré du père et n'est pas discutée ; qu'il est justifié que ce montant ne correspond pas aux frais engagés pour les jeunes filles qui poursuivent sérieusement leurs études ; que Camille a été admise au lycée de Genech en vue d'intégrer l'école supérieure de la Garde Républicaine équestre dont les frais d'inscription sont élevés à la somme de 2750 euros par an ; Attendu que l'immeuble sis à ... constitue le patrimoine commun des époux ; que les deux époux contribuent à rembourser le prêt affecté à son acquisition et la part de M. X..., par moitié du prêt immobilier, est prise en charge au titre de son assurance maladie ; Que dans ces conditions, M. X...n'apparaît pas lésé par l'affectation pendant une durée limitée soit jusqu'en 2018 de sa part d'usufruit de l'immeuble ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ; Sur les dispositions non contestées Attendu bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties les dépens engagés en cause d'appel ; que pour le même motif il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2011
Référence
6253cb88bd3db21cbdd8db88
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