Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb89bd3db21cbdd8db90
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 90 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 00763 Jugement (No 08/ 00762) rendu le 17 Décembre 2009 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : CA/ VV APPELANTE Madame Isabelle X... née le 30 Avril 1966 à DOUAI (59500) demeurant ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Jean-Michel Z... né le 03 Juillet 1963 à DOUAI (59500) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de la SELARL DEBARBIEUX-BONNEL, avocats au barreau D'ARRAS DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Février 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 24 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Jean-Michel Z... et Madame Isabelle X... se sont mariés le 5 avril 1986 à DOUAI sans contrat préalable et trois enfants sont issus de cette union : - Elsa, née le 23 mai 1987, - Maxime, né le 17 avril 1990, - Axel, né le 10 mars 1993. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a entre autres dispositions, par ordonnance de non conciliation du 3 juillet 2008 : - Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, - Fixé la résidence habituelle de l'enfant Axel chez sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - Dit que Monsieur Z... exercera un droit de visite et d'hébergement amiable à l'égard d'Axel, - Condamné Monsieur Z... à payer à Madame X... des pensions alimentaires mensuelles de 200 Euros au titre de l'entretien et de l'éducation d'Elsa, Maxime et Axel, soit une somme totale de 600 Euros, - Désigné Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires pour établir un projet d'état liquidatif, - Dit que les frais de scolarité (inscription, fournitures et vêtements de sport d'Axel) seront partagés par moitié entre les époux. Par acte du 15 décembre 2008, Madame X... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil. Elle a réclamé 15. 000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, une prestation compensatoire sous forme de versements mensuels de 230 Euros pendant huit ans ou en capital de 22. 080 Euros, et des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants Maxime et Axel d'un montant mensuel de 300 Euros pour chacun d'eux, outre la prise en charge par moitié de leurs frais de scolarité et de leurs dépenses d'habillement. Monsieur Z... a demandé qu'il soit constaté qu'il acceptait le prononcé du divorce à ses torts, mais a conclu au rejet des demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts. Il a sollicité le maintien des pensions alimentaires mises à sa charge au titre de l'entretien et de l'éducation d'Axel et de Maxime, soit 400 Euros au total. C'est dans ces circonstances que par jugement du 19 novembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE a : - Prononcé le divorce des époux Z...-X... aux torts exclusifs de l'époux, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, - Commis Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires pour procéder aux opérations de liquidation-partage, - Fixé la résidence habituelle d'Axel au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z... s'exercera librement, - Condamné Monsieur Z... à payer à Madame X... des pensions alimentaires mensuelles indexées de 230 Euros au titre de l'entretien et de l'éducation de Maxime et d'Axel, soit une somme totale de 460 Euros, - Débouté Madame X... de sa demande tendant au partage des frais de scolarité et d'équipement sportif, - Débouté Madame X... de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts, - Condamné Monsieur Z... aux dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 1. 000 Euros. Madame X... a formé appel général de cette décision le 3 février 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2010, limitant sa contestation à la prestation compensatoire, aux dommages et intérêts et aux pensions alimentaires mises à la charge du père, elle demande à la Cour, par réformation, de condamner Monsieur Z... à lui payer : -15. 000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil, - une prestation compensatoire de 22. 080 Euros, sous forme de versements mensuels de 230 Euros pendant huit ans ou en capital, ou à défaut à la somme de 100. 000 Euros conformément à l'accord intervenu préalablement entre les parties, - des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants Maxime et Axel d'un montant mensuel de 300 Euros pour chacun d'eux, outre la prise en charge par moitié de leurs frais de scolarité et des dépenses d'équipement sportif d'Axel. Elle sollicite également la condamnation de l'intimé aux dépens ainsi qu'à une somme de 1. 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en plus de celle accordée en première instance. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2010, Monsieur Z..., formant appel incident, demande à la Cour de réformer le jugement entrepris du chef des pensions alimentaires mises à sa charge et de fixer celles-ci à la somme mensuelle de 230 Euros par enfant (mais 200 Euros selon les motifs de ses conclusions), la pension alimentaire pour Maxime étant versée directement entre ses mains. Il sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens de première instance et d'appel, outre une somme de 1. 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives aux dommages et intérêts, à la prestation compensatoire et à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur les dommages et intérêts Attendu que sur le fondement de l'article 266 du Code civil, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; que, par ailleurs, un époux, s'il a subi du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que Madame X... expose que son mari entretenait depuis plusieurs mois une liaison avec une collègue de travail et a quitté le domicile conjugal en janvier 2008, après 22 ans de mariage, en demandant à sa maîtresse de venir le chercher, sous les yeux de son épouse et de ses enfants ; qu'elle en a subi des conséquences psychologiques graves ainsi que ses enfants qui ne voient plus leur père que très épisodiquement ; Qu'elle affirme que Monsieur Z... exerce des pressions sur elle ; qu'elle a été contrainte de vivre avec les enfants dans un espace réduit bien moins agréable que ne l'était le domicile conjugal ; Attendu que Monsieur Z... soutient en revanche que la mésentente régnait au sein du couple depuis des années, qu'une séparation avait été envisagée à plusieurs reprises et qu'il a quitté le domicile conjugal pour partir résider chez sa mère ; qu'il vit en effet aujourd'hui avec une autre compagne mais conteste la présentation tendancieuse de la séparation qu'allègue l'appelante ; que son épouse a choisi de quitter le domicile conjugal parce qu'elle n'a pas obtenu la gratuité de sa jouissance ; Attendu que Madame X... se contente de verser aux débats des attestations qui témoignent de son grand désarroi moral lors de la séparation, en janvier 2008, lors de la séparation ; qu'il n'est versé aucune pièce démontrant que ce préjudice psychologique serait toujours actuel ; que les pressions alléguées ne sont justifiées par aucune pièce ; Attendu que sur le plan matériel, il n'est nullement établi que Madame X... se trouverait dans une situation extrêmement précaire du fait de la dissolution du mariage ; qu'elle exerce depuis plusieurs années une activité professionnelle stable ; que le changement de résidence de la famille n'est qu'une conséquence très habituelle d'un divorce ; qu'enfin l'appelante ne peut faire valoir le préjudice moral de ses enfants désormais tous majeurs pour en réclamer réparation ; qu'aucune conséquence d'une particulière gravité liée à la dissolution du mariage n'est donc démontrée par l'épouse qui sera déboutée de sa demande au titre de l'article 266 du Code civil ; Attendu que pour autant, Madame X... établit ainsi que l'a relevé le premier juge que Monsieur Z... a quitté le domicile conjugal après 21 ans de mariage ; qu'il admet dans ses écritures devant la Cour que moins d'un mois plus tard, il s'installait avec sa compagne actuelle ; qu'il n'apporte aucune pièce tendant à établir que les relations conjugales étaient déjà très détériorées lorsqu'il est parti du domicile conjugal ; que l'appelante démontre par les témoignages produits qu'elle a subi un préjudice psychologique certain de ce départ particulièrement brutal ; Attendu que ce comportement fautif du mari justifie l'octroi d'une somme de 2. 000 Euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-5 du Code civil, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur ; Attendu que Madame X... expose que les besoins des enfants sont importants, et notamment les frais d'équipement sportif d'Axel ; que Maxime est étudiant à RENNES et verse un loyer ; que les bourses perçues absorbent intégralement leurs charges ; Attendu que Monsieur Z... observe que Maxime est désormais indépendant et qu'il convient de verser directement entre ses mains la pension alimentaire ; que les dépenses d'Axel, en internat sportif, sont prises en compte par son centre de formation ; qu'il est de surcroît en contrat à durée déterminée comme joueur aspirant ; Attendu que Madame X... est employée par le Conseil Régional au sein d'un lycée et a déclaré des revenus imposables de 19. 104 Euros pour 2009, soit en moyenne 1. 592 Euros par mois ; Attendu que l'appelante justifie s'acquitter d'un loyer mensuel de 750 Euros et de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que Madame X... démontre ne disposer d'aucune allocation de logement ni prestations familiales depuis le mois d'avril 2010 ; Attendu que Monsieur Z... est employé comme responsable de distribution par La Poste ; qu'il a perçu selon son bulletin de paie de décembre 2009 des salaires imposables cumulés de 28. 044 Euros, soit en moyenne 2. 337 Euros par mois ; Attendu qu'il vit en concubinage avec Madame Z... B...; que cette dernière est également employée par La Poste (salaire mensuel de 1. 600 Euros selon son bulletin de paie de décembre 2008), de sorte qu'ils partagent les charges liées à leur vie commune et notamment leur loyer, d'un montant mensuel de 747 Euros ; que Monsieur Z... n'a aucune obligation de contribuer à l'entretien de la fille de sa compagne âgée de 14 ans ; Attendu qu'il fait état au titre de ses dettes de crédit à la consommation, qui ne constitue qu'un simple moyen de financement qu'il est libre d'utiliser ; que son remboursement n'est pas prioritaire au regard de son obligation alimentaire envers ses enfants ; Attendu que le prêt familial évoqué n'est pas démontré par la production d'un relevé bancaire mentionnant le crédit d'une somme de 20. 000 Euros sur son compte, et encore moins son remboursement effectif ; Attendu que Maxime est étudiant à l'institut de Sciences-Politiques de RENNES depuis 2009 ; qu'il bénéficie d'une bourse d'un montant annuel de 3. 905 Euros ; qu'il est justifié d'un loyer mensuel de 286 Euros, de factures d'électricité, de téléphone, d'abonnement internet et de frais de trajet pour ses retours au domicile familial ; que l'appelante évalue ces seuls frais fixes mensuels à 612 Euros au total ; qu'il est constant que les bourses d'études dont il bénéficie ne leur permet pas de faire face à l'ensemble de ses besoins ; Attendu qu'Axel poursuit désormais des études au centre de formation du football club de VALENCIENNES, en internat, depuis septembre 2009 ; qu'il perçoit un salaire mensuel net de 359 Euros comme joueur aspirant – ses frais d'internat étant entièrement pris en charge ; qu'il est douteux qu'il perçoive toujours la bourse dont il était bénéficiaire au lycée ; que s'il ressort des déclarations de l'appelante que son équipement sportif est pris en charge par le centre de formation, ce ne sont pas les seuls besoins d'un jeune majeur ; Attendu que les frais d'entretien des enfants majeurs, lorsqu'ils poursuivent leurs études en un lieu relativement éloigné du domicile familial, sont habituellement élevés ; Attendu que la situation de concubinage de Monsieur Z... augmente sa capacité contributive ; que si la pension alimentaire de 230 Euros par mois mise à sa charge pour Axel apparaît exactement évaluée compte-tenu de ses besoins, il convient au vu de l'importance des dépenses liées à l'entretien de Maxime de fixer la contribution du père à son entretien et à son éducation à la somme mensuelle de 300 Euros ; Attendu que le présent arrêt prendra effet à compter du jugement entrepris ; Attendu qu'il est constant que Maxime a désormais son propre logement, depuis plus d'un an, et poursuit des études dans une ville éloignée du domicile maternel ; que cette indépendance justifie entièrement que la pension alimentaire soit versée directement entre ses mains ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Attendu que pour autant, l'appelante ne communique aucune pièce relative au coût de la scolarité de ses enfants, ou aux frais d'équipement sportif d'Axel ; que sa demande de partage par moitié de ces frais rejetée par le premier juge sera donc confirmée ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que Madame X..., pour fonder la disparité entre les conditions de vie respectives des époux, fait valoir que Monsieur Z... qui exerce son activité dans le secteur public dispose d'un salaire supérieur au sien et d'une sécurité d'emploi ; qu'il partage ses charges avec sa compagne tandis qu'elle vit seule avec les enfants ; qu'enfin il s'était engagé par écrit à lui verser la somme de 100. 000 Euros ; Attendu que l'intimé réplique qu'il n'existe aucune disparité ; que l'épouse travaille elle-même pour le Département et a une situation stable ; que lui-même doit rembourser un emprunt familial de 20. 000 Euros destiné à solder les dettes communes ; que sa compagne a un enfant à sa charge ; que l'écrit signé peu après la séparation selon lequel il s'engageait à verser à l'épouse une part de 100. 000 Euros sur la vente de l'immeuble commun n'est qu'une déclaration d'intention fondée sur une évaluation plus élevée et ne crée pour elle aucun droit ; Attendu que le mariage aura duré 24 ans ; que Monsieur Z... est âgé de 47 ans et Madame X... de 44 ans ; que trois enfants désormais majeurs sont issus de cette union ; Attendu que les revenus et charges des époux ont été exposés ci-dessus ; Attendu que la stabilité de situation professionnelle des époux apparaît équivalente ; Attendu que Monsieur Z... devra contribuer encore pendant quelques années à l'entretien de Maxime et d'Axel ; Attendu que l'immeuble commun qui constituait le domicile conjugal a été vendu en septembre 2010 au prix de 145. 000 Euros ; qu'il n'est pas fait état d'un passif de communauté ; que le partage devra donc être effectué de façon parfaitement égalitaire ; Attendu que les époux ne font nullement mention de leur état de santé respectif ou de leurs droits à la retraite ; qu'il convient d'observer que l'épouse ne soutient pas qu'elle aurait sacrifié ne serait-ce que temporairement sa carrière professionnelle pour se consacrer à l'éducation des enfants ; Attendu que leurs déclarations sur l'honneur ne font pas état de patrimoine propre à l'un ou à l'autre ; Attendu que Monsieur Z... fait justement observer que son engagement écrit de laisser à son épouse une part de 100. 000 Euros sur la vente de l'immeuble commun est dépourvu de toute conséquence juridique ; que cet écrit a été rédigé en début d'année 2008, alors que ce bien n'était pas encore mis en vente et que la requête en divorce n'était pas encore déposée ; Attendu que l'écart conséquent des revenus des parties, ainsi que la situation de concubinage stable de l'époux, depuis trois ans, établissent la disparité entre leurs conditions de vie respective ; qu'il convient de compenser celle-ci en octroyant à Madame X... une prestation compensatoire en capital, ainsi que le prévoit l'article 274 du Code civil, d'un montant de 20 000, 00 Euros ; Attendu que dès lors que Madame X... sollicite le paiement de ce capital sous forme d'une « rente mensuelle » selon ses écritures, il convient d'autoriser Monsieur Z... à s'acquitter de cette somme par versements mensuels échelonnés de 185 Euros pendant huit ans, avec indexation d'usage ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que Monsieur Z... qui succombe supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il convient de condamner Monsieur Z... à payer à Madame X..., dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, une indemnité de 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre l'indemnité accordée par le premier juge qu'il convient de confirmer ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives aux dommages et intérêts, à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Maxime et à la prestation compensatoire ; Condamne Monsieur Jean-Michel Z... à payer à Madame Isabelle X... la somme de 2. 000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Condamne Monsieur Jean-Michel Z... à payer directement entre les mains de son fils majeur Maxime Z... une pension alimentaire mensuelle de 300 Euros, au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Condamne Monsieur Jean-Michel Z... à payer à Madame Isabelle X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20 000, 00 Euros ; Autorise Monsieur Jean-Michel Z... à s'acquitter de ce capital par versements mensuels échelonnés de 208, 33 Euros pendant huit ans ; Dit que ces versements seront indexés sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisés chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples, distincte ou contraires ; Condamne Monsieur Jean-Michel Z... à payer à Madame Isabelle X... une somme de 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Jean-Michel Z... aux dépens exposés en cause d'appel qui seront recouvrés par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article 242 du Code civil. Elle a réclaméarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civilarticle 266 du Code civilarticle 274 du Code civilarticle 1382 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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6253cb89bd3db21cbdd8db90
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