Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb89bd3db21cbdd8db91
- Date
- 31 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/03/2011 **** No MINUTE : No RG : 10/03986 Jugement (No 07/02272) rendu le 11 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : DG/VV APPELANT Monsieur Rudy X... né le 02 Juillet 1979 à BULLY LES MINES (62160) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Christian MARMU, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/06577 du 29/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Séverine Chantal A... épouse X... née le 21 Septembre 1979 à LA BASSEE (59480) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Bruno GUILBERT-FRULEUX, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/06711 du 06/07/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Février 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 24 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Séverine A... et Rudy X... ont contracté mariage le 9 mars 2002 à Haisnes. Deux enfants sont issus de cette union : -Océane née le 19 septembre 2001, -Cynthia née le 26 juin 2005. Le jugement entrepris a prononcé le divorce des époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore : -fixé la résidence des enfants chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, -organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures et la moitié des vacances scolaires, par alternance à charge de prendre, ou faire prendre, ramener, ou faire ramener l'enfant, -n'a pas fixé de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, -rejeté la demande de prestation compensatoire. PRETENTION DES PARTIES Rudy X... a formé appel le 04 juin 2010 de ce jugement limité à ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de la mère et, par ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2010, il demande à la cour, par réformation, de supprimer le droit de visite et d'hébergement de la mère au motif qu'il n'est pas exercé. Séverine A... dans ses écritures déposées le 21 octobre 2010, demande à la Cour, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale , le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1, 1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être supprimé que pour des motifs graves ; Attendu que la séparation des époux a été conflictuelle ; que Rudy X... verse aux débats de nombreuses mains-courantes faisant état d'incidents générés par l'intempérance de l'épouse, qui ne le conteste pas ; Que ces incidents ont nécessité l'intervention du juge des enfants à la suite d'un signalement du service social du 29 juillet 2008 faisant état de maltraitance, révélé par Océane du chef d'un compagnon de sa mère, suivie d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du 30 juillet 2008 ; que par jugement du 25 août 2008, le juge des enfants a confié les enfants au père et a accordé un droit d'hébergement à la mère le mercredi de 9 heures 30 à 19 heures ; qu'une plainte pénale pour maltraitance contre la mère a été classée sans suite ; Que le jugement du 17 février 2009 a maintenu la résidence des enfants chez le père et a accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires, au besoin par alternance, à charge de prendre et rechercher l'enfant et a supprimé le droit de visite du mercredi ; Que l'arrêt de la cour d'appel du 2 avril 2009 a statué sans référence à la décision du 17 février 2009 du juge des enfants dont elle indique n'avoir pas eu connaissance, a accordé à la mère un droit de visite chaque mercredi, de 9 heures 30 à 19 heures, sauf pendant un mois durant les grandes vacances ; Que la décision du juge des enfants du 16 avril 2009 a donné mainlevée du placement des enfants chez le père consécutivement à l'arrêt de la Cour ; Qu'en réalité, les droits de visite du mercredi n'était plus accordé à compter de la décision du juge des enfants du 17 février 2009 jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel du 2 avril 2009 ; Que le père verse aux débats les mains-courantes qu'il a sollicitées chaque fois que la mère n'a pas exercé ses droits de visite le mercredi ; que ces manquements concernent plusieurs mercredis pendant la période où ces droits n'étaient plus accordés et également postérieurement à l'arrêt de la Cour ; que depuis le jugement entrepris, seules deux mains-courantes concernent des fins de semaine de septembre et octobre 2010 ; Qu'hormis ces mains-courantes, le père ne verse aux débats aucun élément nouveau de nature à établir l'impossibilité de la mère de recevoir ses enfants ; que les certificats médicaux versés aux débats font état d'une évolution positive de la mère au regard de sa consommation d'alcool ; qu'elle a donné naissance à un nouvel enfant ; Qu'en l'absence de toute communication entre les parents, il apparaît que les deux parties contribuent par leur comportement à entretenir le conflit en suscitant chez les enfants des attentes et des difficultés ; qu'il appartient aux parents d'adopter un comportement responsable afin de faciliter l'exercice par Madame A... de son droit de visite et d'hébergement ; Qu'en définitive la décision entreprise apparaît conforme à l'intérêt des enfants et sera confirmée ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacun des parties la charge des dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel. Le Greffier,Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2011
Référence
6253cb89bd3db21cbdd8db91
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