Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb89bd3db21cbdd8db93
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 9 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05648 Jugement (No) rendu le 29 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : PB/ VV APPELANTE Madame Christine X... née le 11 Novembre 1961 à DUNKERQUE-MALO LES BAINS (59240) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Véronique TOUCHARD-HIETTER, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 08564 du 14/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Christian A... né le 23 Juin 1954 à GRANDE SYNTHE (59760) demeurant ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement rendu le 6 juillet 2005, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce de Monsieur Christian A...et de Madame Christine X..., fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs, Anaïs et Alexandre, chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et a dit que la part contributive de la mère à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants prendrait la forme de l'attribution gratuite de la jouissance du domicile conjugal jusqu'à la fin des opérations de liquidation partage du patrimoine commun des époux. Monsieur A...ayant demandé que soit fixée une contribution de Madame X...à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge aux affaires familiales a, par jugement en date du 15 juillet 2008, confirmé par arrêt de la Cour de ce siège, condamné Madame X...au paiement d'une pension alimentaire de 70, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 140, 00 euros. Par requête en date du 17 février 2010, Madame X...a demandé une modification de la pension. Par jugement du 29 juin 2010, le juge aux affaires familiales a supprimé la pension pour Anaïs à compter du 17 avril 2009 et débouté Madame X...de sa demande de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Alexandre, la maintenant à la somme de 70, 00 euros par mois. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 10 décembre 2010, elle demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne la suppression de la pension pour Anaïs, de l'infirmer en ce qui concerne la pension pour Alexandre et de supprimer cette pension en raison de l'impécuniosité de la mère. Par ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2011, Monsieur A...demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a maintenu la pension pour Alexandre, le rejet de la demande de Madame X...tendant à la suppression de la pension pour Anaïs et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que l'article 1084 du code de procédure civile ne permet au juge de modifier, après le prononcé du divorce, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Attendu que l'arrêt de la Cour de ce siège du 12 février 2009, confirmant le jugement 15 juillet 2008 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque, a retenu pour Madame X..., malgré une suspension du bénéfice du RMI, la perception, dans le cadre la liquidation de la communauté, d'une soulte de 35. 000, 00 euros dont elle ne précisait pas la destination ; Que le premier juge a observé d'une part que la situation de Madame X...n'avait pas évolué depuis la précédente décision, d'autre part qu'Anaïs avait accouché d'un enfant le 17 avril 2009, percevait un montant mensuel total de prestations sociales de 667, 97 euros et était donc en mesure de subvenir elle-même à ses besoins ; Attendu que la situation d'Anaïs a évolué, la jeune fille percevant désormais les prestations familiales auxquelles lui ouvre droit sa maternité ainsi que le RSA ; qu'il s'agit-là d'un élément nouveau justifiant le réexamen de la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Anaïs et Alexandre ; Attendu que, devant la Cour, Madame X...maintient ne disposer d'aucun revenu ; quelle partage son existence avec Monsieur André C..., en retraite depuis le 1er mars 2010, qui perçoit une pension de 1. 214, 79 euros par mois ; que Monsieur C...assure le paiement des charges de loyer (375, 00 euros par mois), d'assurance automobile (56, 00 euros par mois), d'assurance habitation (16, 00 euros par mois) et de mutuelle (140, 00 euros par mois) ; Que Monsieur A...justifie percevoir un salaire d'un montant mensuel net de 1. 098, 15 euros ; qu'il vit avec Madame Anne-Marie D..., qui perçoit elle-même l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'un montant mensuel de 940, 54 euros, et avec laquelle il partage les charges communes ; Qu'Anaïs perçoit l'allocation de base PAJE de 177, 95 euros par mois, l'allocation de soutien familial de 87, 14 euros par mois et le RSA à hauteur de 402, 88 euros, soit au total la somme mensuelle de 667, 97 euros ; Attendu que les parents ne peuvent échapper à l'obligation pesant sur eux en matière d'entretien des enfants qu'en démontrant leur impossibilité matérielle de le faire ; que tel n'est pas le cas de parents qui, par des dépenses inconsidérées et injustifiées, organisent leur propre insolvabilité ; Attendu qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que Madame X...ne perçoit ni salaire, ni prestation sociale, elle ne discute pas avoir perçu la somme de 36. 000, 00 euros dans le cadre de la liquidation de la communauté ; que, si elle produit une liste de dépenses qu'elle prétend avoir financées à l'aide de cette somme, elle ne rapporte nullement la preuve de telles dépenses dont au surplus la Cour observe qu'à supposer ces dépenses établies, une partie au moins (en particulier, le don à Monsieur C...pour un montant de 10. 000, 00 euros, l'achat de deux perroquets du Gabon et d'une cage pour un montant total de 2. 790, 24 euros) ne présente aucun caractère prioritaire par rapport à l'obligation alimentaire ; que les dépenses courantes de Madame X...sont prises en charge par son concubin ; que l'appelante n'est, dans ces conditions, pas fondée à invoquer une quelconque impécuniosité pour échapper à son obligation d'entretien d'Anaïs et d'Alexandre dont elle ne saurait en tout état de cause se désintéresser ; Attendu qu'Anaïs, âgée de 19 ans, et Alexandre, âgé de 15 ans, et à ce titre encore astreint à l'obligation scolaire, sont à la charge de leur père ; que c'est à raison que le premier juge a maintenu la pension pour Alexandre à hauteur de 70, 00 euros par mois ; que, dès lors que l'allocation PAJE et l'allocation de soutien familial sont destinées à son enfant, il ne peut être considéré qu'Anaïs parvient à subvenir à ses propres besoins par la perception du seul RSA à hauteur de 402, 88 euros par mois ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement en ce qui concerne Anaïs et condamnera Madame X...au paiement, pour cette dernière, d'une pension indexée de 70, 00 euros par mois ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qui concerne la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Anaïs ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Madame Christine X...à payer à Monsieur Christian A..., à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Anaïs, la somme de 70, 00 euros par mois ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée ; Confirme le jugement pour le surplus ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2011
Référence
6253cb89bd3db21cbdd8db93
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