Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb89bd3db21cbdd8db94
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 2 010 420 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/03/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/05977 Ordonnance (No 10/01243) rendue le 13 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/LL APPELANTE Madame Elisabeth Marie Anne Thérèse Y... épouse Z... née le 10 Mai 1964 à BETHUNE (62400) demeurant ... représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Danièle GUIOT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Alain Serge Jean-Pierre Z... né le 28 Mars 1962 à CAMBRAI (59400) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SELARL DELCROIX AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Elisabeth Y... ET Alain Z... se sont mariés le 31 août 1991. Deux enfants sont issus de leur union: * David né le 15 juin 1992, * Claire née le 28 mars 1994. Le 4 février 2010 Madame Y... a engagé une procédure de divorce. Par ordonnance de non conciliation en date du 13 juillet 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille a notamment: - attribué à Madame Y... la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, - l'a déboutée de sa demande de jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours, - a fixé à 1000 euros le montant de la pension alimentaire que Madame Y... devra payer à Monsieur Z..., - a constaté que les parents exercent en commun de plein droit l'autorité parentale sur Claire, -a fixé la résidence habituelle de celle-ci chez la mère, - a dit que le droit de visite du père s'exercerait à l'amiable, -a débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire, - a enjoint les parties de se rendre à un premier rendez vous d'information sur la médiation familiale. Par déclaration en date du 13 août 2010, Elisabeth Y... a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 février 2011, Madame Y... demande à la Cour de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle lui a attribué la jouissance du domicile conjugal, en ce qu'elle a fixé de manière conjoint l'autorité parentale sur Claire, a fixé sa résidence habituelle chez elle et a accordé au père un droit de visite à exercer à l'amiable. Elle sollicite l'infirmation de la dite ordonnance en ce qu'elle lui a refusé l'attribution gratuite du domicile conjugal tant que le père ne payerait pas de pension pour l'entretien des enfants, en ce qu'elle a omis d'exiger que Monsieur Z... quitte le domicile conjugal dans un court délai rendant ainsi inutile un rendez vous de médiation, en ce qu'elle a fixé à 1000 euros par mois la pension alimentaire qu'elle devrait payer à son époux au titre du devoir de secours et en ce qu'elle a enjoint les parties à se rendre à un rendez vous de médiation. Elle sollicite qu'il soit fait droit à sa demande initiale et que Monsieur Z... soit condamné à lui payer une pension alimentaire pour les deux enfants d'un montant progressif de 50 euros par mois et par enfant jusqu'en décembre 2010 et de 250 euros par mois et par enfant à compter du 1er janvier 2011 soit 500 euros par mois, de dire que dans cette attente elle bénéficiera de l'attribution du domicile conjugal de manière gracieuse à titre de complément de pension alimentaire pour les enfants tant que Monsieur Z... ne contribuera pas aux besoins de ceux-ci à hauteur de 250 euros par mois, de lui donner acte de ce qu'elle ne demande cette attribution gratuite que jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard, de dire n'y avoir lieu au paiement d'une pension alimentaire entre époux et de rejeter en tous points la demande de Monsieur Z... à cet égard. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 25 février 2011, Monsieur Z... demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'a cause d'opposition à ce que soit infirmée l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a enjoint les parties à se rendre à un rendez vous de médiation, sollicite pour le surplus la confirmation de l'ordonnance déférée et le rejet de l'ensemble des demandes formées par Madame Y.... Il conclut à la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prendre acte de ce que les époux sont tous deux d'accord pour que l'ordonnance de non conciliation soit infirmée en ce qu'elle leur a enjoint de se rendre à un premier rendez vous de médiation. Il y a lieu en effet d'observer que si le premier juge a ordonné cette mesure de manière pertinente afin d'aider les adultes à dépasser leurs problèmes conjugaux et d'aider à ce que la communication intra-familiale et notamment père-enfants puisse reprendre, la réussite d'une médiation familiale implique l'accord des parties pour y participer ce qui n'est pas le cas, de sorte que la mesure ne se révèle pas utile. Pour le surplus alors que Monsieur Z... conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, Madame Y... conclut à son infirmation en ce qui concernent toutes les mesures de nature financière et les mesures accessoires à celles-ci. Il convient donc d'examiner quelles sont les situations financières respectives des parties. Il résulte de l'ordonnance de non conciliation déférée que les ressources de Madame Y... se présentent comme suit: revenus nets imposables 20084152 euros 20093971 euros 20104200 euros S'agissant de Monsieur Z... qui s'est installé en libéral en 2007, il a crée une EURL. Ses revenus, depuis, résultent d'activités annexes, droits d'auteur, cours au CAED qui se sont interrompus en 2009, 2010. Son revenu net imposable a ainsi été de 2345 euros en 2008, 2427 euros en 2009, 328 euros en 2010, son comptable attestant qu'il n'a perçu aucun revenu de l'EURL entre avril 2009 et mars 2010. Le premier juge a relevé que l'activité de Monsieur Z... n'avait depuis le début jamais généré de revenus salariaux conséquents et qu'il ne pouvait dés lors lui être reproché d'organiser son insolvabilité. En cause d'appel, Madame Y... soutient qu'elle n'a gagné en 2010 que 3080 euros par mois et produit une attestation du directeur administratif et financier de la société qui l'emploie, de laquelle il ressort qu'à cette rémunération mensuelle nette s'ajoutent des primes annuelles pour un montant net total de 3271 euros. Cependant elle verse aux débats son bulletin de paie du mois de décembre 2010 sur lequel figure un cumul annuel net imposable de 44 624,39 euros soit un montant mensuel de 3 718 euros qui sera retenu au titre de ses ressources les plus récentes. Elle affirme que, de cette somme, il a lieu de déduire la CSG ainsi qu'un avantage voiture chiffré comme un salaire mais non versé mais n'en justifie pas. Elle soutient également qu'elle paie, seule, toutes les charges communes et les impôts du couple, mais elle n'indique dans ses écritures ni en quoi elles consistent ni quelles sont leur montant et ne produit aucun justificatif aux débats sur ce point. Elle précise que la maison, ancien domicile conjugal, acquise en1997, a une valeur de l'ordre de 215 000 euros et que le prêt souscrit en vue de son acquisition est entièrement remboursé. Elle ajoute que les époux sont associés à parts égales dans une SCI qui est autofinancée et a même généré des bénéfices en 2009: 4371 euros. Elle ajoute que les époux sont l'un et l'autre titulaires de divers comptes: titres, livret A, CEL, PEL, CODEVI, PEA, PERP pour des montants à peu prés similaires. Des écritures et des pièces que produit Monsieur Z..., il ressort qu'il a crée une EURL dont les résultats comptables se présentent ainsi: - le premier exercice comptable complet clôturé le 31 mars 2008 a dégagé un chiffre d'affaires hors taxes de 21 014 euros et un déficit de 1 970 euros - le deuxième exercice comptable clos le 31 mars 2009 a dégagé un chiffre d'affaires hors taxes de 30 764 euros et un bénéfice net comptable de 76 euros - le 3ème exercice comptable clos le 31 mars 2010 a dégagé un chiffre d'affaires hors taxes de 29 559 euros et un bénéfice net comptable de 3663 euros lequel n'a pas été prélevé pour couvrir les charges des mois suivants et pour pouvoir rembourser partiellement et par anticipation un emprunt souscrit par l'EURL dont la communauté est garante et cette marge bénéficiaire n'a été possible que parce que Monsieur Z... , gérant ,n'a perçu aucune rémunération. L'expert comptable de la société produit 2 attestations: * une attestation du 8 mars 2010 dans laquelle il indique que Monsieur Z... n'a pas pris de rémunération sur la période d'avril 2009 à décembre 2009, * une attestation du 5 mai 2010 dans laquelle il indique que Monsieur Z... n'a pas pris de rémunération sur la période d'avril 2009 à mars 2010. Madame Y... affirme que le premier juge s'est refusé à faire une analyse du bilan de la société de Monsieur Z... en s'en tenant à des résultats comptables théoriques qui ne reflètent pas le potentiel de ressources qu'offre cette activité et estime que Monsieur Z... organise délibérément son insolvabilité et que les comptes de la société manquent de sincérité. Elle ajoute que les attestations de l'expert comptable qui est payé par Monsieur Z... ne peuvent être prises au sérieux. Contrairement à ce qu'allègue Madame Y..., certaines dépenses figurant dans le détail du compte de résultats tels que les frais de déplacement ou de formation ne présentent aucun caractère anormal, l'examen du compte de résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2010, qui aboutit à un total de produits d'exploitation de 29 560 euros et de charges d'exploitation de 25663 euros en dégageant un résultat d'exploitation de 3 896 euros, ne permettant pas a priori de déceler d'anomalies particulières. Le tribunal comme la Cour n'ont par ailleurs aucune raison de mettre en doute le caractère sincère des attestations établies par l'expert comptable qui correspondent aux indications reprises de manière détaillées dans les comptes et bilans. Depuis que l'ordonnance de non conciliation a été rendue, la situation de Monsieur Z... n'apparaît pas s'être améliorée puisqu'il ressort d'une attestation récente de son expert comptable, en date du 19 novembre 2010, qu'il n'a pris, dans le cadre de l'EURL qu'une rémunération de 2 598 euros sur la période d'avril 2010 à octobre 2010 soit 260 euros par mois. Madame Y... soutient également que Monsieur Z... percevrait d'importantes liquidités qui n'apparaîtraient pas dans son compte d'exploitation mais ne rapporte pas le moindre commencement de preuve à cet égard. Elle ajoute qu'ayant fait choix d'une structure l'assujettissant à la TVA , il en tirerait un avantage fiscal ce que conteste Monsieur Z... qui a fait valoir que la TVA constitue bien une charge supplémentaire pour sa structure. Madame Y... soutient encore qu'avec le chiffre d'affaires qu'il a réalisé, le revenu normal de Monsieur Z... devrait être de l'ordre de 1500 à 1750 euros par mois, estimation qui repose sur des statistiques propres aux professions libérales exercées à titre individuel et sans rémunération de personnel. Cependant ainsi qu'elle l'admet elle-même, il ne s'agit là que d'une estimation, la réalité de la situation de Monsieur Z... ressortant tant des documents comptables que des attestations de l'expert comptable. Monsieur Z... fait également valoir qu'un décret du 20 mai 2010 interdit l'activité de psychothérapeute sans diplôme à compter du 1er juillet suivant et qu'il n'a ni le diplôme, ni l'expérience de 5 ans requis pour exercer cette activité. Le premier juge avait relevé que Monsieur Z... ne produisant ni ses diplômes ni son curriculum vitae, il n'était pas possible de tirer des conclusions certaines de cette allégation. Aux termes du décret, les professionnels justifiant de moins de 5 ans de la pratique de psychothérapie à la date de sa publication peuvent bénéficier de dispositions transitoires en sollicitant l'agrément du préfet. Monsieur Z... précise à cet égard qu'il n'est pas en mesure actuellement de solliciter la dérogation, celle-ci ne pouvant être accordée par le préfet du département de la résidence professionnelle du demandeur qu'après avis d'une commission régionale d'inscription qui n'est pas encore constituée, et fait valoir qu'il devra suivre une formation évaluée à 400 heures au tarif de 20 euros de l'heure soit un coût total de 8 000 euros que ses revenus ne lui permettent pas d'assurer. Néanmoins il ne produit aucune pièce à cet égard. Au titre de ses charges, il justifie devoir s'acquitter d'un loyer mensuel de 670 euros et de charges locatives de 80 euros. Madame Y... justifie quant à elle s'acquitter des impôts locaux, taxes d'habitation pour 576 euros par an, impôts fonciers pour 816 euros par an, impôts sur le revenu pour 2 716 euros par an, d'un remboursement d'un prêt sofinco par mensualités de 40 euros mais qui viendra à échéance en juin 2011, d'un prêt DIAC par mensualités de 185,70 euros qui viendra également à échéance en juin 2011. En définitive il résulte de l'ensemble de ces données que le revenu disponible de Madame Y... après déduction de la pension alimentaire de 1000 euros qu'elle verse actuellement et des charges visées ci dessus qui s'élèvent mensuellement à 767 euros est de 2 151 euros par mois alors que de son côté Monsieur DUCROTOIS ne dispose pas de ressources régulières réelles et son revenu disponible, en déduisant ses 750 euros de charges du montant de la pension alimentaire que son épouse est censée lui verser se limite à 250 euros par mois. Il résulte donc très clairement de ces éléments que Monsieur Z... d'une part est dans l'incapacité absolue de verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à raison de son impécuniosité et d'autre part que celle-ci est telle que le devoir de secours entre époux défini par l'article 212 du code civil doit être mis en oeuvre. Dans ces conditions, il convient de confirmer en tous points l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a mis à la charge de Madame Y... une pension alimentaire de 1000 euros au titre du devoir de secours , en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de non conciliation déférée de l'ensemble de ces chefs et de débouter Madame Y... de la totalité de ses demandes. Il sera précisé que la demande de Madame Y... tendant à voir infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a omis d'exiger que Monsieur Z... quitte le domicile conjugal dans un cours délai n'a plus d'objet puisqu'il est constant que Monsieur Z... occupe maintenant un logement indépendant. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de Monsieur Z...: sa demande formée à ce titre sera donc rejetée. Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposé en appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ces dispositions sauf en ce qu'elle a enjoint les parties à se rendre à un rendez vous de médiation ; Déclare sans objet la demande de Madame Y... tendant à ce que Monsieur Z... soit contraint de quitter le domicile conjugal dans un court délai, Monsieur Z... n'y résidant plus ; Déboute Madame Y... de la totalité de ses demandes ; Déboute Monsieur Z... de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposé en appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT F.RIGOTP.BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 212 du code civil doit être mis en oeuvrearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 31 mars 2011
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6253cb89bd3db21cbdd8db94
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