Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 avril 2011
- ECLI
- 6253cb89bd3db21cbdd8db95
- Date
- 6 avril 2011
- Condamnation
- 1 977 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 06 AVRIL 2011 R. G : 09/ 01097 C-JG Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 26 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 665 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Anne Cécile X... épouse Y... née le 26 Mars 1969 à CHAMBERY (73000) ... 20169 BONIFACIO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Monsieur Jean Michel Y... né le 09 Mai 1968 à BASTIA (20200) C/ Monsieur René Y... ... 20146 SOTTA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 février 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *Monsieur Jean-Michel Y...et Madame Anne Cécile X... se sont mariés le 3 juin 1995 au BOURGET DU LAC sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - Baptiste né le 10 décembre 1997 à BASTIA -Ondine née le 3 décembre 2001 à BASTIA. Saisi par Monsieur Y...d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a, par ordonnance de non-conciliation du 26 novembre 2009 : constaté que les époux n'ont pas accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les parties à assigner en divorce, autorisé la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile familial à l'épouse, dit que cette jouissance s'exercera à titre onéreux, dit que chacun des époux s'acquittera tous les mois du remboursement de la moitié des sommes dues au titre du ou des prêts immobiliers contractés, dit que chacun des époux s'acquittera également de la moitié de la somme due au titre de la taxe foncière pour l'immeuble commun de BONIFACIO, attribué à Monsieur Y...la jouissance du véhicule 4 X 4 ainsi que celle du bateau, débouté Madame Y...de sa demande au titre du devoir de secours, dit que l'autorité parentale sur les deux enfants Baptiste et Ondine sera exercée conjointement par les deux parents, leur résidence étant fixée au domicile de la mère, dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...s'exercera : • pendant le week-end : - tous les dimanches de 9 heures à 19 heures, - les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois du vendredi après la classe au lundi matin, Monsieur Y...reconduisant les enfants à l'école, • pendant la semaine : - au cours des 2ème et 4ème semaines (en plus du dimanche), du mardi soir après la classe au mercredi soir, • pendant les vacances : - la première moitié les années paires, - la deuxième moitié les années impaires, dit que Monsieur Jean-Michel Y...versera mensuellement à Madame Anne Cécile Y...la somme de 450 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants soit 225 euros par enfant. Madame Y...a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 16 décembre 2009. L'ordonnance de clôture a été révoquée le 28 septembre 2010 pour permettre aux parties d'échanger de nouvelles écritures. En ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, Madame Anne-Cécile X... épouse Y...qui fait valoir qu'elle s'est installée avec les enfants au Pays Basque, région d'origine de sa famille paternelle au mois d'août 2010, sollicite jusqu'au mois de juillet 2010 au titre du devoir de secours, la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal ainsi qu'une pension alimentaire de 600 euros par mois. Elle demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'ayant quitté la maison de BONIFACIO le 11 août 2010, elle n'en a plus la jouissance depuis cette date et de constater que Monsieur Y...dispose des clés de ce bien immobilier. Elle sollicite en outre la condamnation de son mari à lui payer une pension alimentaire de 600 euros mensuels au titre du devoir de secours. Elle demande : qu'en application des dispositions de l'article 255-8 du code civil la gestion du bien immobilier soit confiée à Monsieur Y...qui en assumera les frais d'entretien et aura pour obligation de procéder à la mise aux normes de la maison (consuel et déclaration d'achèvement des travaux, certificat de conformité du permis de construire délivré par la Mairie), les mensualités du ou des prêts, l'assurance, toutes les taxes, charges et frais relatifs à ce bien étant payés par moitié par les deux époux, qu'en application des dispositions de l'article 255-10 un notaire soit désigné en vue d'élaborer un projet de liquidation de régime matrimonial et de formation des lots à partager : - soit par la vente de droits par une partie à l'autre, - soit par la vente du bien à un tiers. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale et la résidence des enfants à son domicile et au débouté de Monsieur Y...de sa demande de liaisons internet. Elle demande à la Cour de fixer la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 1 600 euros soit 800 euros pour chacun d'eux et de confirmer jusqu'au mois de juillet 2010 les mesures de l'ordonnance de non-conciliation afférentes à l'exercice du droit de visite et d'hébergement. Elle demande à la Cour de dire qu'à compter du mois d'août 2010, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement durant l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques et la moitié des vacances de Noël et d'été en alternance, les frais de transport des enfants étant pris en charge par le père pour les vacances à l'exception des frais exposés pour les vacances de Noël et d'été qui seront partagés par moitié entre les parents. Elle sollicite la condamnation de Monsieur Y...aux entiers dépens. En ses dernières écritures déposées le 14 octobre 2010 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens, Monsieur Jean-Michel Y...conclut au rejet des pièces no 28 et 29 en ce qu'elles ont été obtenues en fraude de ses droits et à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Madame X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et dit que le jouissance du domicile conjugal s'exercerait à titre onéreux jusqu'au départ de Madame X.... Il demande à la Cour de dire qu'à compter de son départ, les époux partageront l'ensemble des frais concernant la maison et de débouter Madame X... de sa demande tendant à le voir gérer le bien commun. En ce qui concerne les enfants, il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le montant de sa part contributive à leur entretien. En ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement, il demande à pouvoir l'exercer pendant toutes les vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël et d'été qui seront partagées entre les parents en alternance pendant la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, les frais de transport étant partagés par moitié entre les parties. Il demande aussi à bénéficier d'un droit de visite libre un week-end par mois au Pays Basque à charge pour lui de prévenir Madame X... 15 jours à l'avance et l'autorisation d'entrer en communication avec les enfants par le biais d'internet deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche pendant deux heures de 17 heures à 19 heures. Il sollicite enfin la condamnation de Madame X... à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2010. * * * SUR CE : Sur les mesures provisoires afférentes aux époux : Attendu que jusqu'à son départ pour le Pays Basque, Madame X... percevait des revenus de l'ordre de 2 680 euros par mois et devait faire face aux charges courantes ainsi qu'au paiement de la moitié du crédit afférent au domicile conjugal ; Que ses demandes tendant à la condamnation de son mari à lui payer une pension alimentaire et à l'attribution de la jouissance de l'ancien domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours sur le fondement de l'article 255 du code civil ne sont nullement fondées et l'ordonnance déférée qui l'a déboutée de ces deux chefs, sera confirmée ; Attendu qu'il convient de lui donner acte de ce qu'elle a quitté ce domicile le 11 août 2010 pour rejoindre le Pays Basque, après avoir démissionné de l'emploi qu'elle occupait au Golfe de Sperone ; Que toutefois en l'état de l'indemnité de licenciement de 19 770 euros qu'elle a perçue et des allocations chômage de l'ordre de 1 800 euros dont elle est bénéficiaire, la demande de pension qu'elle formule au titre du devoir de secours ne saurait être accueillie ; Attendu que les époux partageront les frais engendrés par l'ancien domicile conjugal sans qu'il y ait lieu d'en confier la gestion au mari ou de lui imposer de procéder seul à la mise aux normes de cet immeuble ; Attendu que compte tenu de l'existence de ce bien immobilier, la désignation d'un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial apparaît en l'espèce nécessaire et il sera fait droit à la demande formée de ce chef par l'épouse sur le fondement de l'article 255-10 du code civil ; Attendu que les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à la jouissance du véhicule 4 X 4 et du bateau qui ne sont pas critiquées seront confirmées ; Sur les mesures afférentes aux enfants : - Sur l'autorité parentale et la résidence des enfants : Attendu que les mesures prises de ces deux chefs par le premier juge qui ne font l'objet d'aucune critique et sont conformes à l'intérêt des enfants seront confirmées ; - Sur le droit de visite et d'hébergement : Attendu que conformément à l'article 372-2 du code civil, les parents doivent permettre aux enfants d'entretenir avec chacun d'eux des relations habituelles et harmonieuses et qu'il est de l'intérêt des enfants et du devoir de chacun des parents de privilégier ces relations ; Qu'un parent ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves ; Attendu qu'en l'espèce, Madame X... ayant quitté la Corse, il y a lieu dans l'intérêt des enfants de réformer l'ordonnance déférée et de dire que compte tenu de la distance existant entre les domiciles paternel et maternel, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera pendant l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, de février et de printemps et pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été en cours de leur première partie les années paires et de la deuxième partie les années impaires, les frais de transport des enfants étant pris en charge par moitié par les deux parents ; Qu'il convient en outre dans l'intérêt des enfants, afin de maintenir les liens les unissant à leur père d'accorder à celui-ci à condition qu'il prévienne la mère 15 jours à l'avance, le bénéfice d'un week-end par mois au Pays Basque du samedi 14 heures au dimanche 19 heures ; Qu'enfin Monsieur Y...pourra, sauf meilleur accord des parties, entrer en contact avec ses enfants deux fois par semaine par le biais d'internet le mercredi et le dimanche de 18 heures à 19 heures ; - Sur la part contributive du père à l'entretien des enfants : Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que même en écartant des débats le relevé de compte de Monsieur Y...adressé à celui-ci à son nouveau domicile et produit par l'épouse sous le numéro 29 de son bordereau de communication de pièces, sans que celle-ci explique comment ce document est entré en sa possession, un sort différent devant être réservé à celui parvenu à l'ancien domicile conjugal puisqu'il appartenait au mari d'effectuer son changement d'adresse, il ressort des éléments du dossier que Monsieur Y...dispose de revenus de l'ordre de 3 700 euros par mois et fait face aux charges courantes comme aux frais afférents à son bateau ; Attendu que si la part contributive du père retenue par l'ordonnance de non-conciliation sera confirmée jusqu'au 1er septembre 2010, elle sera fixée à compter de cette même date à la somme de 1 000 euros indexée pour les deux enfants soit 500 euros pour chacun d'eux afin que ces derniers puissent, en dépit de la baisse de revenus de la mère qui est bénéficiaire d'allocations chômage, être élevés dans des conditions convenables ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles afférentes à l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement et au montant de la part contributive de ce dernier à l'entretien des deux enfants à compter du 1er septembre 2010, Statuant de nouveau de ce chef, Dit que Monsieur Y...Jean-Michel exercera son droit de visite et d'hébergement pendant la totalité des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques et pendant la moitié des vacances de Noël et d'été, pendant la première partie les années paires et la seconde moitié les années impaires, les frais de transport des enfants entre les domiciles paternel et maternel étant partagés par moitié entre les parties, Dit que Monsieur Y...pourra à condition de prévenir Madame X... quinze jours à l'avance exercer son droit de visite et d'hébergement un week-end par mois au Pays Basque du samedi 14 heures au dimanche soir 19 heures à charge pour lui de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de leur mère, Dit qu'il pourra entre en contact avec eux sauf meilleur accord des parties deux fois par semaine le mercredi et le dimanche de 18 heures à 19 heures, Fixe à MILLE EUROS (1 000 €) par mois soit CINQ CENTS EUROS (500 €) par enfant la part contributive de Monsieur Y...à l'entretien et l'éducation des enfants communs et ce à compter du 1er septembre 2010, Condamne en tant que de besoin Monsieur Y...à payer le montant de cette somme à Madame X... avant le 5 de chaque mois, Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir chaque année, à la diligence du débiteur, à la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence permanent étant celui du mois de novembre, selon la formule suivante : ancien indice X nouvel indice de novembre publié chaque année indice de novembre (indice de référence permanent) Y ajoutant, Donne acte à Madame X... de ce qu'elle a quitté le domicile conjugal le 11 août 2010, Dit que tous les frais afférents à ce domicile seront partagés par moitié entre les époux, Dit n'y avoir lieu de confier la gestion de l'immeuble commun au mari ou de lui imposer de procéder seul à sa mise aux normes, Désigne Monsieur le Président de la chambre des notaires de la Corse du Sud pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial sur le fondement de l'article 255-10 du code civil, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacun des époux conservera la charge des dépens d'appel par lui exposés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 255-8 du code civil la gestion du bien immoarticle 255 du code civil ne sont nullement fondéarticle 372-2 du code civilarticle 371-2 du code civilarticle 255-10 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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- 6 avril 2011
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6253cb89bd3db21cbdd8db95
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