Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb89bd3db21cbdd8db97
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 8 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06515 Jugement (No 09/ 03183) rendu le 21 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Stéphane X... né le 15 Février 1974 à LILLE (59000) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Martine STACHEL, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09604 du 12/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Isabelle Z... née le 10 Juillet 1972 à LIEVIN (62800) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10816 du 02/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Février 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 24 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De la relation de Isabelle Z...et Stéphane X...est issue : - Sarah Z..., née le 18 janvier 2000 reconnue par son père le 30 septembre 2000. Le jugement entrepris a rejeté les demandes de M. X...et l'a condamné à verser la somme de 85 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. PRETENTION DES PARTIES Stéphane X...a formé appel général le 10 septembre 2010 de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2011, il demande à la cour, par réformation, de lui accorder un droit de visite un dimanche sur trois de 10 heures à 18 heures sauf durant les périodes de vacances où l'enfant est éloignée. Isabelle Z...dans ses écritures déposées le 2 février 2011, demande à la Cour, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1, 1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être supprimé que pour des motifs graves ; Attendu que, depuis la séparation des parents, la situation de l'enfant a donné lieu à de très nombreuses décisions du juge aux affaires familiales ; Que le jugement du 9 juin 2000 a confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale et a sursis à statuer sur les droits de visite et d'hébergement du père dans l'attente du résultat d'une enquête sociale ; qu'à l'issue de la procédure, le droit de visite du père a été réservé par jugement du 23 mars 2001 ; que par jugement du 4 juillet 2003, le père a obtenu un droit de visite en lieu neutre deux samedis par mois ; Que le jugement du 20 août 2004 a constaté l'accord des parties en vue de l'attribution au père d'un droit de visite élargi une fin de semaine sur deux y compris pendant les vacances scolaires ; que toutefois à la suite des violences graves infligées en décembre 2004 par le père à l'encontre la mère, Mme Z...a rompu cet accord ; que le jugement du 1er décembre 2004 a maintenu un droit de visite en lieu neutre mais ce droit n'a pu être mis en oeuvre en raison du conflit parental ; que les droits de visite ont été supprimés par jugement du 16 décembre 2005 ; qu'une nouvelle enquête sociale a été ordonnée par jugement du 21 décembre 2006 ; que le jugement du 14 mars 2008 a instauré un droit de visite en point-rencontre ; Que les décisions respectives ont souligné que les parents entretiennent soigneusement le conflit parental dans lequel l'enfant est devenu un enjeu ; Attendu que l'intervention du juge des enfants a été rendue nécessaire à la suite d'un signalement du service social du 26 mai 2009, suivie d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du 30 mai 2009 ; que le jugement du 30 juin 2009 du juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'il résulte de ce jugement que la situation des parents est connue depuis plusieurs années en raison d'importantes violences de M. X...envers Mme Z...; que Sarah a exprimé le souhait de voir moins souvent son père ; Que selon Mme Z...le père n'a pas cessé toute consommation d'alcool et de produits stupéfiants et verse aux débats deux mains courantes pour en attester ; Qu'une ordonnance du juge des enfants du 30 juin 2009 a mis en place une mesure d'investigation et d'orientation éducative dont le rapport a été déposé le 25 mars 2010 et qui conclut que l'état psychologique de l'enfant est incompatible avec la remise en place de rencontres avec son père ; Qu'un incident de violence a opposé en septembre 2009 le père et la fille qui, depuis, ne veut plus le voir ; Que M. X...reconnaît désormais qu'il n'a pas vu sa fille depuis plus de 18 mois ; Qu'un délai apparaît nécessaire pour une reprise de confiance entre l'enfant et son père ; Attendu que dans ces conditions que la décision entreprise apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant et sera confirmée ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2011
Référence
6253cb89bd3db21cbdd8db97
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