Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8abd3db21cbdd8db9c
- Date
- 6 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 06 AVRIL 2011 R. G : 10/ 00480 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 115 Y... X... C/ S. C. I NOEMA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANTS : Monsieur Augustin Y... né le 28 Juin 1939 à BONIFACIO (20169) ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Josette Yvette X... épouse Y... née le 25 Septembre 1947 à SOUSSE (SUISSE) ... 20000 AJACCIO représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S. C. I NOEMA Prise en la personne de son représentant légal en exercice 5 Place de Bagatelle 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Ayant fait délivrer un commandement valant saisie immobilière, la Société Crédit Logement a saisi le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières aux fins de vendre divers biens immobiliers appartenant à Monsieur Augustin Y... et son épouse Madame Josette Yvette X.... Par décision date du 18 juin 2008, la conversion de la saisie réelle en vente amiable au prix de 300. 000 euros pour les lots 6 et 25 de la copropriété de l'immeuble... situé... a été ordonnée avec fixation d'une date limite de signature de l'acte de vente notarié au 31 août 2009. Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2009 Monsieur Augustin Y... et son épouse Madame Josette Yvette X... ont vendu les biens ci-dessus mentionnés à Monsieur Noël C... avec réserve pour les vendeurs jusqu'au 30 septembre 2009 17 heures de la faculté de réméré prévu aux articles 1659 et suivants du Code civil. Par acte authentique en date du 6 août 2009, la vente a été réitérée aux mêmes conditions au profit de la SCI NOEMA. Par décision du 11 septembre 2009, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières a constaté la vente des biens. Par ordonnance en date du 9 décembre 2009, il a homologué le projet de distribution du prix de vente. Sur autorisation, Monsieur Augustin Y... et son épouse Madame Josette Yvette X... ont fait assigner à jour fixe la SCI NOEMA afin d'obtenir le prononcé de la nullité de la vente immobilière du 6 août 2009 et à titre subsidiaire, la fixation d'une nouvelle date d'option de rachat au 6 août 2010 outre l'allocation de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Vu le jugement en date du 14 juin 2010 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de publication de l'assignation, la demande de nullité de l'acte de vente du 6 août 2009, la demande de report du terme de la faculté de rachat, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné Monsieur Augustin Y... et son épouse Madame Josette Yvette X... à payer à la SCI NOEMA la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Augustin Y... et son épouse Madame Josette Yvette X... le 22 juin 2010. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SCI NOEMA le 2 novembre 2010. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré mais à sa réformation sur la demande de dommages-intérêts. Reconventionnellement, elle réclame le paiement des sommes de 30. 000 euros pour procédure abusive et 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime que le tribunal de grande instance a fait une parfaite appréciation des faits de la cause en rappelant que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose. Sur la demande de prorogation de délais, elle indique également que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l'article 1661 du Code civil. Elle allègue de la mauvaise foi des requérants précisant que ces derniers ont bénéficié de plus de trois mois pour s'assurer qu'ils disposeraient des fonds nécessaires à la levée de l'option de rachat soit du 16 juin au 30 septembre 2009. Vu les dernières conclusions de Monsieur Augustin Y... et son épouse Madame Josette Yvette X... en date du 19 janvier 2011. Ils prétendent à l'infirmation de la décision entreprise et en conséquence, à l'annulation de la vente immobilière du 6 août 2009 ainsi qu'au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent avoir opté pour une vente à réméré dans la mesure où ils devaient percevoir le solde de la vente de leur appartement après avoir réglé leurs créanciers et complété le prix de rachat par un crédit. Plus précisément, ils allèguent qu'il était convenu que la SCI NOEMA ne réalisait cet achat que pour leur permettre de se libérer de leurs dettes au plus tôt afin de racheter le bien saisi. Ainsi, ils affirment qu'ils ont donné leur consentement par erreur étant, au moment de la conclusion de l'acte, dans l'incapacité de prévoir le délai de matérialisation de la mutation de propriété relative au premier appartement, ne pouvant imaginer que les délais d'enregistrement des précédentes ventes ne leur permettraient pas de recevoir le solde du prix avant le 30 septembre 2009. Ils ajoutent qu'ils n'auraient pas accepté une vente à réméré à un prix dérisoire s'ils avaient su dès le départ, être privés de la faculté de rachat. Ils invoquent l'application de l'article 1156 du Code civil indiquant que la commune intention des parties était bien de leur permettre de racheter leurs biens notamment parce que les parents de Madame Y... y résident. * * * MOTIFS : Attendu qu'en application de l'article 1110 du Code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'ainsi, l'erreur sur la substance doit s'entendre non seulement de celle qui porte sur la chose intrinsèque objet de la convention mais également, de façon plus globale, de celle qui a trait aux qualités substantielles ainsi qu'aux conditions du contrat ; Attendu en l'espèce que Monsieur Augustin Y... et son épouse Madame Josette Yvette X... soutiennent que leur consentement a été vicié en ce que le délai prévu pour exercer leur faculté de rachat ne leur a pas permis de réunir les fonds nécessaires à cet effet ; Attendu en premier lieu qu'il convient de rappeler que l'incertitude quant à la possibilité ou non d'exercer sa faculté de rachat pour le vendeur est de l'essence même d'une vente à réméré ; Attendu en second lieu qu'il convient de noter que pas plus dans l'acte sous seing privé que dans la réitération par acte authentique, il n'a été fixé des conditions ou à tout le moins des précisions quant à l'exercice par Monsieur Augustin Y... et son épouse Madame Josette Yvette X... de leur faculté de rachat ; que notamment, dans aucun des deux actes, il n'est stipulé que les vendeurs exerceront celle-ci aux moyens de fonds obtenus par la réalisation de la vente d'un autre bien outre l'obtention d'un prêt ; que dans ces conditions, l'erreur invoquée n'est nullement entrée dans le champ contractuel ; qu'ainsi, Monsieur Augustin Y... et son épouse Madame Josette Yvette X... ne peuvent utilement invoquer la commune intention des parties ; Attendu d'autre part, qu'au soutien de leurs allégations, Monsieur Augustin Y... et son épouse Madame Josette Yvette X... ne justifient nullement de la vente d'un autre bien destinée à leur permettre d'exercer leur faculté de rachat pas plus qu'ils ne prouvent avoir entamé des démarches pour obtenir un prêt ; Attendu enfin qu'il convient de noter que la vente litigieuse est intervenue dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, Monsieur Augustin Y... et son épouse Madame Josette Yvette X... ayant obtenu la conversion de la vente forcée en vente amiable ; que par ordonnance en date du 11 septembre 2009, le juge des saisies immobilières a constaté l'existence de la vente ; que la procédure de saisie immobilière a pu ainsi ne pas aller à son terme ; que c'est manifestement au regard de l'existence de cette procédure que le délai d'exercice de la faculté de rachat a été fixé ; que ce n'est que le 20 janvier 2010, soit postérieurement à la procédure de saisie immobilière que Monsieur Augustin Y... et son épouse Madame Josette Yvette X... ont contesté la date de la levée de l'option de rachat ; qu'ainsi, alors qu'il a été démontré que les conditions d'exercice du réméré telles qu'allégués par Monsieur Augustin Y... et son épouse Madame Josette Yvette X... n'étaient pas entrées dans le champ contractuel, il convient de considérer que le terme fixé contractuellement doit s'interpréter nécessairement au regard de la procédure de vente forcée transformée en vente amiable ; Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, l'erreur invoquée par Monsieur Augustin Y... et son épouse Madame Josette Yvette X... ne peut être une cause de nullité au sens de l'article 1110 du Code civil en ce qu'ils ne justifient pas qu'elle ait porté sur la substance même de leur engagement ; Attendu sur la demande reconventionnelle que l'acte de vente, à la rubrique " propriété jouissance ", stipule une indemnité forfaitaire d'occupation par jour de retard à titre de clause pénale au profit de l'acquéreur à compter du 1er janvier 2010 ; qu'au regard de cette disposition contractuelle, La SCI NOEMA ne justifie pas d'un préjudice complémentaire au titre de l'occupation des lieux ; que d'autre part, les procédures engagées ne révèlent pas manifestement un abus de Monsieur Augustin Y... et son épouse Madame Josette Yvette X... dans leur droit à agir ; que la demande en paiement de dommages et intérêts sera donc rejetée ; Attendu que Monsieur Augustin Y... et son épouse Madame Josette Yvette X..., qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutés en leur demande fonder sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Augustin Y... et son épouse Madame Josette Yvette X... ne permet d'écarter la demande de la SCI NOEMA formée sur le fondement de l'article 700 du même Code ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 14 juin 2010 en toutes ses dispositions, Condamne Monsieur Augustin Y... et son épouse Madame Josette Yvette X... aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Albertini, Y ajoutant, Condamne Monsieur Augustin Y... et son épouse Madame Josette Yvette X... à payer à la SCI NOEMA la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1661 du Code civil.article 700 du code de procédure civile avec le barticle 1110 du Code civilarticle 1110 du Code civil en ce quarticle 1156 du Code civil indiquant que la communarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile et être darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6253cb8abd3db21cbdd8db9c
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