Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb8abd3db21cbdd8db9d
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/03/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/07076 Jugement (No 09/01237) rendu le 25 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : JMP/LL APPELANTE Madame Daisy X... née le 08 Août 1970 à SAILLY SUR LA LYS (62840) Demeurant ... représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉ Monsieur Stéphane A... né le 09 Mars 1965 à MALO LES BAINS (59240) Demeurant ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Eric STEYLAERS, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Stéphane A... et Daisy X... se sont mariés le 16 septembre 1995. De leur union est issu un enfant Laurine née le 22 mars 1996. Par jugement en date du 14 décembre 2005, le divorce d'entre les époux a été prononcé, la résidence de l'enfant a été fixée alternativement chez la mère et le père et une pension alimentaire d'un montant de 150 euros a été mis à la charge de Monsieur A... au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le 26 juin 2009, Madame X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque d'une demande tendant à voir porter cette pension alimentaire à la somme de 220 euros par mois. Par un jugement en date du 25 mai 2010, le Juge aux Affaires Familiales a rejeté sa demande. Par déclaration du 8 octobre 2010, Daisy X... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées le 24 février 2011, elle sollicite la réformation du jugement entrepris, demande que Monsieur A... soit tenu de lui payer une pension alimentaire de 220 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de Laurine, et ce avec clause d'indexation: * A titre principal à compter du dépôt de la requête de première instance le 26 janvier 2010, *A titre subsidiaire à compter du jugement intervenu dont appel soit le 25 mai 2010. Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur A.... Ce dernier par conclusions déposées le 21 février 2001 sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de ses facultés respectives. En l'espèce l'enfant des parties réside alternativement chez chacun des parents mais il est constant que le père ayant des ressources supérieures à celles de la mère doit lui verser une pension à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le principe même de la contribution n'étant pas remis en question, seul son montant faisant débat. Le montant de la contribution antérieurement fixé ne peut être modifié que s'il est survenu une modification, soit dans les situations financières respectives des parties, soit dans les besoins de l'enfant. Il convient de relever que le jugement de divorce du 14 décembre 2005 avait déjà débouté Madame X... d'une augmentation de la pension alimentaire telle que fixée par le magistrat conciliateur. C'est donc la situation des parties à la date de l'ordonnance de non conciliation qui doit être prise comme point de comparaison. A cette époque Madame X..., agent d'entretien, percevait 1235 euros de salaire brut, était hébergée chez son ami et remboursait un crédit de 210 euros jusqu'en août 2005. Monsieur A..., technicien, percevait un salaire net de 2300 euros, majoré d'astreintes pendant les vacances d'été, et devait assumer la charge du remboursement de 2 prêts immobiliers pour un montant global de 1 100 euros. Au regard de son bulletin de paie du 31 décembre 2009 et ses bulletins de paie du premier trimestre 2010, Madame X... perçoit actuellement une rémunération mensuelle d'environ 1800 euros net. Elle vit avec Monsieur F..., et ils ont souscrit ensemble un crédit immobilier remboursable par mensualité de 1020 euros, la part qu'elle rembourse personnellement s'élevant donc à 510 euros par mois. Elle a également souscrit un crédit voiture qu'elle rembourse par mensualités de 163 euros chacune mais la dernière échéance se situant au 5 juin 2011. Monsieur A..., au regard des éléments figurant sur son bulletin de paie du 31 décembre 2010, perçoit un revenu mensuel moyen net de 3300 euros. Les crédits immobiliers dont il acquittait le remboursement lors de l'ordonnance de non conciliation, ont été soldés. Il vit avec Madame G..., professeur, qui partage donc avec lui les frais de la vie courante. Il se déduit de ces données, qu'en termes de revenus disponible, la situation de Monsieur A... a évolué plus favorablement que celle de Madame X.... Il doit être relevé que chacun des époux a perçu, lors de la liquidation de la communauté, une somme de l'ordre de 100 000 euros. S'agissant des besoins de l'enfant, qui était âgée de 8 ans lors de l'ordonnance de non conciliation et qui en a maintenant 15, ses besoins ont nécessairement évolué puisqu'elle est désormais adolescente et a des activités différentes. Néanmoins l'enfant vit en alternance chez chacun des parents et si Madame X... a notamment financé seule le téléphone portable de Laurine, Monsieur A... a en revanche fait l'acquisition de l'ordinateur portable indispensable pour ses études. De l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il ressort que l'augmentation des facultés contributives du père supérieure à celle de la mère et l'accroissement des besoins de l'enfant justifient une augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de celle-ci mais moindre que celle qui est sollicitée, et ce notamment, eu égard au fait que Laurine réside en alternance chez son père et sa mère. La pension alimentaire sera donc désormais fixée à la somme de 180 euros avec clause d'indexation et ce, à compter du jugement dont appel soit le 25 mai 2010. Le jugement entrepris sera donc réformé. Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie qu'il soit application des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile au bénéfice de Monsieur A... et celui ci sera débouté de la demande qu'il a formé au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS statuant contradictoirement, infirme le jugement entrepris ; fixe la contribution de Monsieur Stéphane A... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Laurine à la somme de 180 euros par mois à compter du 25 mai 2010, la dite pension étant indexée dans les conditions antérieurement fixées et condamne Monsieur A... au paiement de la dite pension alimentaire ; déboute Monsieur A... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en première instance et en appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT F.RIGOTP.BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Compte tarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code du procédure civile au bénéfiarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2011
Référence
6253cb8abd3db21cbdd8db9d
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