Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb8abd3db21cbdd8dba1
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 47 634 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/03/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/07229 Ordonnance (No 10/00768) rendue le 23 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : PB/LL APPELANTE Madame Nathalie Valérie Y... épouse Z... née le 26 Décembre 1972 à CAMBRAI (59400) demeurant Chez M. et Mme Y... ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Franck SERGEANT, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/10920 du 02/11/2010) INTIMÉ Monsieur Alain Jean-Pierre Eric Z... né le 25 Avril 1971 à GRAVELINES (59820) demeurant Chez Mme Josiane B... Vve Z... ... représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/10/11415 du 16/11/2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Alain Z... et Madame Nathalie Y... se sont mariés le 3 mai 2008 sans contrat préalable. Un enfant est issu de leur union : Kévin, né le 22 mai 2007. Par ordonnance de non conciliation du 23 septembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment dit n'y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal, attribué à l'époux la jouissance du véhicule automobile de marque Renault type Mégane, débouté Madame Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite en lieu neutre, fixé la part contributive de Monsieur Z... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Kévin à la somme mensuelle indexée de 100,00 euros et joint les dépens au fond. Madame Y... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 2 décembre 2010, elle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de condamner Monsieur Z... à lui verser une pension de 250,00 euros par mois. Par ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2011, Monsieur Z... demande la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Attendu qu'est uniquement en débat devant la Cour la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue, au titre des mesures provisoires, par l'article 255 du code civil, a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ; Attendu que Madame Y..., qui n'exerce aucune activité professionnelle, justifie percevoir pour toutes ressources des allocations familiales de 476,34 euros par mois et le complément familial de 161,29 euros ; qu'au titre de ses charges, elle indique qu'elle ne supporte pas de charge de logement, étant hébergée par ses parents à qui elle verse la somme de 280,00 euros par mois ; Que Monsieur Z... a reçu, en 2009, un salaire mensuel moyen de 1.195,00 euros et a indiqué, devant le premier juge, percevoir actuellement, en qualité d'ouvrier intérimaire à la Centrale nucléaire de Gravelines, un salaire mensuel moyen de 1.200,00 euros ; que, s'il soutient, devant la Cour, que les lettres par lesquelles Madame Y... a dénoncé au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dunkerque les actes de violences qui lui sont imputés ont eu pour effet de lui interdire l'accès de la Centrale nucléaire de Gravelines, il ne rapporte la preuve ni de cet élément, ni, à supposer ce point établi, d'un quelconque impact d'une telle mesure sur son salaire et sur sa situation professionnelle ; Attendu que les pièces versées aux débats établissent que Madame Y..., compte tenu de sa situation précaire et des facultés de son époux, est fondée à réclamer une pension alimentaire ; qu'en conséquence, la Cour infirmera l'ordonnance entreprise de ce chef et fixera la pension alimentaire due par l'époux à la somme mensuelle indexée de 150,00 euros ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance de non conciliation rendue le 23 septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque, sauf sur la pension alimentaire ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur Alain Z... à payer à Madame Nathalie Y... une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 150,00 euros ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée ; Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT M.MERLINP.BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2011
Référence
6253cb8abd3db21cbdd8dba1
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