Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8abd3db21cbdd8dbaa
- Date
- 6 avril 2011
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 06 AVRIL 2011 R.G : 11/00089 MJO Décision déférée à la Cour : décision du 19 octobre 2009 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R.G : 08/82 S.A MUTUELLE ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE C/ S.A.R.L ARA MARINE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR : S.A MUTUELLE ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal Chaban de Chaudray 79036 NIORT représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO CONTRE : S.A.R.L ARA MARINE prise en la personne de son représentant légal Route nationale de Sagone HM 10 20167 ALATA représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Don Georges PINTREL, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En Application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire à été débattue à l'audience publique du 1er avril 2011, devant Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt en date du 19 janvier 2011 ; Vu la requête aux fins de rectification de cet arrêt présentée par la SCP JOBIN, avoués, aux intérêts de la MUTUELLE ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE. Attendu qu'il apparaît dans l'arrêt du 19 janvier 2011 qu'il a été écrit par erreur la SARL ARIA MARINE au lieu de la SARL ARA MARINE ; Qu'il convient de rectifier ledit arrêt tant dans le chapeau, dans le corps de la décision que dans son dispositif, et de dire que la société concernée par l'arrêt est la SARL ARA MARINE. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rectifie l'arrêt rendu par la Cour de céans le 19 janvier 2011 et dit que la société concernée s'appelle la SARL ARA MARINE. Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de l'arrêt rendu le 19 janvier 2011 et sera notifiée comme l'arrêt. Laisse les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 avril 2011
Référence
6253cb8abd3db21cbdd8dbaa
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