Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb8abd3db21cbdd8dbac
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 1 408 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 07203 Jugement (No 10/ 00884) rendu le 05 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Mickaël X... né le 22 Août 1975 à LILLE (59000) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP BILLARD DOYER, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11554 du 23/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Peggy Anita Jeanne Y... née le 10 Avril 1973 à AVESNES SUR HELPE (59440) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe GILLARDIN, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11040 du 09/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Mickaël X...et Peggy Y...ont entretenu des relations desquelles sont issus trois enfants qu'ils ont tous deux reconnus à des dates différentes : - Gaël née le 21 juillet 1992, - Mallaury née le 25 août 1994, - Judicaël né le 1er septembre 1995. Par jugement du 05 août 2010 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a constaté que l'autorité parentale était exclusivement exercée par la mère sur les deux enfants mineurs Mallaury et Judicaël et a donc fixé leur résidence habituelle chez cette dernière. Le Juge a par ailleurs organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants (l'aîné bien que majeur étant encore à charge) à la somme mensuelle indexée de 85 €. Le Juge a enfin laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Mickaël X...a interjeté appel général de cette décision le 14 octobre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 03 décembre 2010, limitant sa contestation à son obligation alimentaire à l'égard de ses enfants, il demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants à la somme mensuelle de 40 €. Par conclusions signifiées le 25 janvier 2011 Peggy Y...demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la pension alimentaire mise à la charge du père pour ses trois enfants, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Attendu que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur ne pouvant subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l'autre parent de contribuer à son entretien et à son éducation ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la fille aînée Gaël bien que majeure soit à ce jour encore à la charge principale de sa mère et dans l'incapacité de subvenir elle-même à ses besoins ; Attendu que Mickaël X...exerce une activité d'ouvrier d'exécution pour le compte de la société NORD HYDRAULIQUE de MARCQ EN BAROEUL depuis l'année 2004 et que son bulletin de paie du mois de décembre 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 14 088 € soit un revenu mensuel net fiscal moyen de 1 174 € (compte tenu d'un treizième mois) ; Qu'il y a lieu cependant de souligner que ses bulletins de paie des mois d'octobre et novembre 2010 font respectivement état d'un " net à payer " de 1 375 € et 1 395 € ; Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel résiduel (charges comprises et APL déduite) de 254 € ; Qu'il justifie d'un crédit FACET au titre duquel il était redevable en novembre 2010 d'une somme de 1 676 € remboursable par échéances mensuelles de 75 € ; Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu que Peggy Y...ne travaille pas et que ses seules ressources sont donc constituées par des prestations sociales et familiales qu'elle perçoit du chef des quatre enfants vivant à son foyer (un quatrième enfant : Clarisse Y...étant née le 23 mai 2000) ; Qu'au vu d'une attestation de la CAF de MAUBEUGE en date du 30 mars 2010, elle a ainsi perçu au titre du mois de février 2010 des prestations d'un montant global de 1 488 € (en ce compris une APL et un RSA) ; Qu'elle affirme ne pas vivre en concubinage et ne donne aucune indication sur la filiation paternelle de sa fille Clarisse Y...et sur la perception éventuelle d'une pension alimentaire pour celle-ci ; Attendu qu'elle ne justifie pas de ses charges mais qu'il y a lieu de considérer qu'elle doit bien évidemment assumer un loyer du chef duquel elle perçoit une APL ainsi que toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la Cour estime que le premier Juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire à charge de Mickaël X...pour ses trois enfants et qu'il convient de confirmer de ce chef encore la décision déférée ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer encore la décision entreprise du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 05 août 2010 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) C. COMMANSH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2011
Référence
6253cb8abd3db21cbdd8dbac
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