Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb8abd3db21cbdd8dbad
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 9 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07120 Jugement (No 09/ 00344) rendu le 27 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : PB/ LL APPELANTE Madame Khedidja X... née le 12 Décembre 1958 à OULEB ABDALLAH TAOUGRITE (ALGERIE) Demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11736 du 23/ 11/ 2010) INTIMÉ Monsieur Mohammed A... né le 13 Juin 1956 à MAZOUNA (ALGERIE) demeurant ... représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Jean philippe BROYART, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10810 du 02/ 11/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Mohammed A...et Madame Khedidja X...se sont mariés le 16 juillet 1977 sans contrat préalable. Sept enfants sont issus de leur union, dont les deux derniers sont Brahim, né le 11 septembre 1991, et Karim, né le 29 janvier 1995. Les époux se sont séparés le 15 juin 2002. Par ordonnance de non conciliation du 10 avril 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment attribué à Madame X...la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Brahim et Karim à la somme de 50, 00 euros par mois et par enfant et constaté que le devoir de secours était suffisamment rempli par la gratuité de la jouissance du domicile conjugal. Par jugement rendu le 27 septembre 2010, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux aux torts de l'époux, débouté Madame X...de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, fixé la résidence habituelle de l'enfant Karim chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, constaté l'impécuniosité de Monsieur A..., débouté Madame X...de ses demandes de prestation compensatoire et de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Karim. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 3 décembre 2010, elle demande à la Cour de réformer le jugement sur la prestation compensatoire et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Karim, de condamner Monsieur A...au paiement des sommes de 60. 000, 00 euros à titre de prestation compensatoire et de 100, 00 euros par mois avec indexation à titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par ses dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2010, Monsieur A...demande la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Karim Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu que Madame X...justifie percevoir un montant total mensuel de prestations sociales de 850, 30 euros, dont 566, 98 euros au titre du RSA ; Que Monsieur A...démontre qu'il a perçu, en novembre 2010, de Pôle Emploi la somme de 454, 20 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique-allocation dont il indique, sans être contredit, qu'elle n'est due que pendant six mois à compter du 20 juillet 2010- de la CAF celle de 407, 38 euros, dont 123, 92 euros d'allocations familiales et de 283, 46 euros au titre de l'APL, ainsi qu'une pension d'invalidité de 357, 33 euros par mois (1. 072, 00 euros par trimestre), soit une ressource mensuelle totale de 1. 218, 91 euros ; que, dans sa déclaration sur l'honneur du 29 octobre 2010, il indique supporter, outre les charges courantes, une dépense résiduelle de loyer de 117, 90 euros ; Attendu qu'eu égard aux très faibles revenus de Monsieur A..., c'est à raison que le premier juge a constaté son impécuniosité et a débouté Madame X...de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Karim ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en vertu de l'article 271 du code civil, il appartient au juge de prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; Attendu que Madame X...et Monsieur A...sont respectivement est âgés de 52 et 54 ans ; que les ressources et charges respectives ont été exposées plus haut ; que Monsieur A...a le statut de travailleur handicapé ; que le mariage aura duré 33 ans dont 25 ans de vie commune ; Attendu que, compte tenu du niveau relativement proche-et en tout état de cause limité-des revenus respectifs des parties, il n'est démontré que la rupture du mariage crée une disparité, au détriment de Madame X..., dans les conditions de vie respectives des époux ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande de ce chef ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2011
Référence
6253cb8abd3db21cbdd8dbad
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