Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb8abd3db21cbdd8dbae
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 8 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 ***No MINUTE : No RG : 10/ 07208 Ordonnance (No 10/ 02906) rendue le 30 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/ LL APPELANT Monsieur Jean-Pierre X... né le 16 Mai 1947 à ROLLANCOURT (62770) demeurant ... représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Annie COUPET, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Arlette A... née le 04 Octobre 1948 à AUDINCTHUN (62560) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me LACHERIE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 012521 du 14/ 12/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Jean-Pierre X...et Madame Arlette A...se sont mariés le 6 avril 1968 sans contrat préalable. Six enfants sont issus de leur union, tous majeurs, tous indépendants sauf Philippe, handicapé, qui vit avec sa mère. Madame A...ayant formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a, par ordonnance de non conciliation du 30 septembre 2010, autorisé les époux à vivre séparément, attribué à titre gratuit à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, condamné Monsieur X...à payer à son épouse une pension alimentaire d'un montant mensuel indexé de 200, 00 euros au titre de devoir de secours, donné acte aux époux de leur accord sur l'attribution de la jouissance du véhicule automobile de marque Renault type Trafic à charge pour Monsieur X...d'en assumer le règlement du prêt correspondant et réservé dépens. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 11 janvier 2011, il demande à la Cour de réformer l'ordonnance sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours, de débouter Madame A...de sa demande de ce chef, subsidiairement de réduire le montant de la pension dans de très notables proportions. Par ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2011, Madame A...demande la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de Monsieur X...au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que le débat en cause d'appel est limité à la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue, au titre des mesures provisoires, par l'article 255 du code civil a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ; Attendu que Madame A..., retraitée, perçoit une pension de 558, 00 euros par mois, montant en diminution par rapport à 2010 en raison de l'augmentation de la CSG ; qu'elle fait état de charges d'un montant total de 516, 08 euros ; Que Monsieur X..., retraité, bénéficie de plusieurs pensions d'un montant total mensuel de 1. 696, 66 euros, l'époux ne communiquant pas à la Cour de nouveaux montants ; qu'il assume une dépense mensuelle de loyer de 315, 00 euros et le remboursement d'un crédit automobile de 237, 82 euros par mois pour un véhicule de marque Daxia ; qu'il justifie avoir remboursé par anticipation le crédit de communauté relatif à l'acquisition du véhicule automobile de marque Renault type Trafic, crédit d'un montant de 322, 19 euros par mois et dont la date d'expiration était le 15 septembre 2011 ; Attendu que, compte tenu des ressources-dans un rapport de 1 à 3- et charges respectives des parties, l'épouse est fondée à réclamer une pension alimentaire au titre du devoir de secours, pension dont Monsieur X...ne conteste d'ailleurs pas le principe ; Attendu que Monsieur X...n'est pas fondé à soutenir qu'il exécute son devoir de secours dans une proportion déjà suffisante notamment par le remboursement du prêt de communauté relatif au véhicule automobile de marque Renault type Trafic, le remboursement d'un tel emprunt commun ne pouvant constituer une forme d'exécution du devoir de secours ; que, si la gratuité de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal peut en revanche constituer un complément du devoir secours et doit, en ce cas, être prise en compte dans la fixation de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, les éléments du présent dossier établissent que Madame A...est fondée à obtenir en outre une pension d'un montant mensuel indexé de 200, 00 euros ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée sur ce point ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président M. MERLIN P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2011
Référence
6253cb8abd3db21cbdd8dbae
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