Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2011
- ECLI
- 6253cb8abd3db21cbdd8dbb1
- Date
- 31 mars 2011
- Condamnation
- 6 480 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07073 Jugement (No 09/ 00274) rendu le 05 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : JMP/ LL APPELANT Monsieur Albert Louis André X... né le 09 Octobre 1959 à PRAYSSAC (46220) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Charles-François MAENHAUT, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me DELAHAY INTIMÉE Madame Evelyne Patricia B...épouse X... née le 14 Août 1962 à LILLE (59000) demeurant ...... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie EXPOSTA, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10780 du 02/ 11/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Albert X...et Evelyne B...se sont mariés le 4 juillet 1981. De leur union sont issus 3 enfants : - Laetitia née le 17 mai 1982 - Maxime né le 29 avril 1986 - Marine née le 13 mai 1991. Par un jugement en date du 5 juillet 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Douai a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, condamné Monsieur X...à payer à Madame B...une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 180 euros par mois, avec clause d'indexation, mis à la charge de Monsieur X...une pension alimentaire de 150 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à charge Marine. Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement le 8 octobre 2010. Aux termes de ses écritures déposées le 22 février 2011, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 180 euros par mois et d'une pension alimentaire de 150 euros pour Marine. Statuant à nouveau, il demande que soit déclarée satisfactoire sa proposition tentant à verser à Madame B...une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 10 000 euros payable sur 8 ans, à lui laisser l'ensemble des meubles meublants et un véhicule TWINGO et à prendre en charge des crédits communs à savoir un crédit Caisse d'Epargne dont le prélèvement est de 170 euros, un crédit COFIDIS dont le prélèvement mensuel est de 41 euros et un second crédit COFIDIS dont le prélèvement mensuel est de 19 euros. Il demande qu'il soit jugé n'y avoir plus lieu au versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Marine depuis le 1er décembre 2010 et sollicite la condamnation de Madame B...à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il ne conteste ni la disparité dans les situations respectives des parties résultant du divorce, ni le fait que Madame B...présente une hémiplégie gauche qui ne lui permet pas la reprise d'une activité professionnelle mais conteste devoir s'acquitter du paiement de cette prestation compensatoire, sous forme d'une rente viagère de 180 euros, excessive compte tenu du fait que Madame B...est âgée de 48 ans. En ce qui concerne Marine, il fait valoir qu'elle est indépendante et n'est plus à la charge de sa mère. Par écritures déposées le 21 février 2011, Madame B...conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, fait valoir que la proposition formulée par Monsieur X...est insuffisante et sollicite subsidiairement si la décision lui allouant une rente viagère était infirmée que lui soit allouée une prestation compensatoire en capital d'un montant de 28 000 euros, en précisant qu'elle n'est pas opposée au paiement sous forme d'une rente mensuelle de 300 euros pendant 8 ans. Elle maintient que sa fille, Marine est toujours à sa charge. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement entrepris n'étant déféré à la Cour que des chefs de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure, il a lieu de le confirmer en ces autres dispositions. Sur la prestation compensatoire Le principe même de la prestation compensatoire n'est pas contesté par Monsieur X...qui admet que la rupture du mariage crée une disparité dans les situations de vie respectives des parties, le montant et les modalités de paiement de la prestation faisant seuls l'objet de contestations. Aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de celui qui la doit en prenant en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, la qualification et la situation professionnelle de chacun des époux, les conséquences des choix professionnels faits par eux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé et prévisible tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, ces droits existants et prévisibles de chacun des époux, la situation respective de chacun des époux en matière de pension de retraite. L'article 276 du code civil dispose qu'à titre exceptionnel, le juge peut par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère. En l'espèce, le mariage a duré presque 30 ans, Monsieur X...est âgé de 51 ans, Madame B...de 48 ans. Madame B...a présenté le 28 décembre 1999 une hémiplégie gauche en rapport avec un angiome cérébral opéré et conserve une hémiplégie gauche à prédominance brachiale invalidante, qui ne permet pas de reprise de l'activité professionnelle selon les éléments d'ordre médical versés aux débats. Les situations financières des parties se présentent comme suit : Madame B...perçoit une pension d'invalidité de 655 euros par mois, une allocation aux adultes handicapés de 37, 43 euros et une aide personnalisée au logement de 354 euros. APL déduite, elle a une charge de loyer résiduelle de 148, 23 euros. D'une attestation émanant du secours populaire, il ressort qu'elle est bénéficiaire de l'aide alimentaire. Pour avoir émis un chèque sans provision, elle est interdite d'émettre des chèques pendant 5 ans à compter du 21 janvier 2010. Des pièces qu'elle même produit, il ressort que Marine a trouvé un emploi même s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée qui lui rapporte une rémunération mensuelle brute de 770 euros, de sorte qu'elle ne peut plus être considérée comme étant à sa charge. Alors que Monsieur X...soutient qu'elle vit en concubinage, Madame B...si elle reconnaît avoir fréquenté Monsieur E...depuis quelques mois et lui rendre régulièrement visite, indique ne pas vivre avec lui. Elle indique d'ailleurs toujours vivre à ...alors que Monsieur E...vit à ..., en Vendée. Elle produit à cet égard divers courriers qui lui ont été adressés en décembre 2010 à janvier 2011 à son adresse d'...et un courrier d'appel de loyer adressé à Monsieur E..., ...à ... en janvier 2011, adresse qui curieusement correspond à celle qui figure dans la rubrique domicile du contrat de travail de Marine conclu le 23 octobre 2010. Il s'en déduit que Madame B...manque de transparence sur sa véritable situation. Monsieur X...est chauffeur dépanneur, il perçoit des revenus mensuels de 1800 euros. Il partage avec sa concubine Madame F..., qui est agent de collectivités l'ensemble de ses charges, notamment un loyer de 640 euros et il rembourse seul 3 crédits souscrits avec Madame B...par mensualités de 170, 41 et 19 euros. Sa concubine qui perçoit environ 1 000 euros de revenu par mois a déposé un dossier de surendettement. Lui même est également frappé d'interdiction d'émettre des chèques pendant une durée de 5 ans. Des pièces versées aux débats, il ressort que si Madame B...à raison de son handicap est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, elle semble en revanche en mesure au quotidien d'effectuer de tous les actes de la vie courante y compris de conduire un véhicule automobile et elle est sur le point de refaire sa vie. Dés lors les condition de l'article 276 du code civil permettant l'allocation d'une rente viagère n'ont pas vocation à s'appliquer à l'espèce, étant en outre relevé que sur la base de 180 euros par mois arrêtée par le premier juge et en prenant en considération une espérance de vie de 30 ans, ceci correspondrait à un capital de 64 800 euros qui est manifestement disproportionné au regard des situations financières des parties. Monsieur X...offre une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 10 000 euros payable sur 8 ans auquel s'ajouteraient l'ensemble des meubles meublants, un véhicule TWINGO et la prise en charge des crédits communs dont le montant restant à solder est de 6 663 euros et qu'il règle actuellement seul. Il a lieu de relever cependant qu'en tout état de cause Monsieur X...est redevable de la moitié de ces crédits, que la valeur des meubles est totalement inconnue, Madame B...l'évaluant quant à elle à 500 euros et que l'âge comme la valeur du véhicule TWINGO ne sont pas davantage connus. Dans ces conditions, cette proposition ne saurait être déclarée satisfactoire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des droits des parties en fixant la prestation compensatoire due à Madame B...à un capital de 25 000, 00 euros dont Monsieur X...pourra se libérer par versements mensuels pendant 8 ans. Sur la pension alimentaire due pour Marine Ainsi que mentionné ci-dessus ; depuis le 23 octobre 2010, Marine travaille dans le cadre d'un contrat à durée déterminée certes, mais perçoit une rémunération mensuelle brute de 770 euros de sorte qu'elle ne peut plus être considérée comme étant à charge de sa mère, même si celle-ci soutient qu'il ne s'agit que d'un emploi temporaire dans l'attente de reprendre des études dans le domaine sanitaire et social, ce dont elle ne justifie pas. Il convient en conséquence de supprimer la pension alimentaire antérieurement mise à la charge de Monsieur X...pour l'entretien de Marine à compter du 1er décembre 2010 ainsi qu'il le sollicite. Sur les demandes accessoires Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur X.... Celui-ci sera donc débouté de la demande qu'il a formé à ce titre. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposé en appel. PAR SES MOTIFS Statuant contradictoirement, Infirme le jugement entrepris du chef de la prestation compensatoire ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur X...à payer à Madame B...une prestation compensatoire en capital d'un montant de 25 000, 00 euros payable par mensualité de 260, 42 euros chacune pendant 8 ans ; Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant par mesure nouvelle, Dit n'y avoir lieu à compter du 1er décembre 2010, à paiement de la pension alimentaire antérieurement mise à la charge de Monsieur X...à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Marine ; Déboute Monsieur X...de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposé en appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT F. RIGOT P. BIROLLEAU
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