Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8abd3db21cbdd8dbb4
- Date
- 12 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01054. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 29 Avril 2009, enregistrée sous le no 20 067 ARRÊT DU 12 Avril 2011 APPELANT : Monsieur Doumbia X... ... 72700 ALLONNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 003918 du 09/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS INTIMEES : C. P. A. M DE LA SARTHE 178, avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par madame Y..., muni (e) d'un pouvoir spécial EURL ESPACE 72 20 rue de Frères Lumière 72650 LA CHAPELLE ST AUBIN représentée par monsieur Damien Z..., directeur, muni (e) d'un pouvoir spécial EN LA CAUSE : DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX absente, avisée, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif ff de greffier ARRÊT : prononcé le 12 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Doumbia X..., salarié de la société Espace 72, avait pour activité, le maniement de conteneurs avec deux collègues ; il a déclaré à son employeur, le 3 octobre 2007, avoir ressenti une douleur dans l'épaule gauche en déplaçant un conteneur le 1er octobre 2007 à 4 h 30 ; l'eurl Espace 72 a déclaré l'accident du travail à la la caisse primaire d'assurances maladie le 3 octobre 2007 ; un certificat médical dressé le 3 octobre 2007 mentionne une distension musculo-tendineuse de l'épaule gauche. Après avoir instruit le dossier et procédé à une enquête administrative, la caisse primaire d'assurances maladie a notifié un refus de prise en charge de l'accident au titre de l'accident du travail à monsieur Doumbia X..., le 18 décembre 2007. La commission de recours amiable, saisie par monsieur Doumbia X... a confirmé ce refus de prise en charge par décision du 4 mars 2008 que monsieur Doumbia X... a porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe, lequel a, par jugement du 29 avril 2009, rejeté le recours de monsieur Doumbia X... contre cette décision. Monsieur Doumbia X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience, monsieur Doumbia X... demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que l'accident dont il a été victime le 1er octobre 2007 est un accident du travail Par conclusions oralement soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurances maladie demande à la cour de confirmer le jugement. L'eurl Espace 72, a comparu à la même audience, en la personne de monsieur Z..., qui n'a pas présenté d'observations. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 411 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; il s'en déduit qu'une lésion corporelle survenue au cours de l'activité professionnelle, sur le lieu de travail et pendant la durée du travail est présumée relever du régime des accidents du travail. Monsieur Doumbia X... doit donc rapporter la preuve que la lésion constatée sur son épaule gauche par le médecin qui l'a examiné le 3 octobre 2007, est survenue pendant et sur le lieu du travail. Monsieur Doumbia X... est chargé par son employeur de sortir des conteneurs d'ordures des locaux dans lesquels ils sont entreposés ; il indique avoir ressenti une douleur dans l'épaule gauche en manipulant un conteneur à 4 h 30 le 1er octobre 2007. Le certificat médical initial dressé le 3 octobre 2007 fixe la date de survenue de la lésion au 1er octobre, sur déclaration de monsieur Doumbia X..., mais sans relever que la date indiquée par la victime ne serait pas compatible avec la lésion corporelle relevée. Les réserves émises par l'eurl Espace 72 lors de la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurances maladie sont fondées sur le fait que monsieur Doumbia X... n'a pas fait part de son accident à ses deux collègues qui travaillaient avec lui à ce moment là et sur le fait que le responsable qui se trouvait sur les lieux n'a pas été avisé. La cour relève cependant que le responsable d'exploitation, dont l'eurl Espace 72 prétend qu'il se trouvait sur place lors de l'accident, a déclaré n'être arrivé sur les lieux de travail qu'à 6 heures du matin, soit 1 h 30 après la survenance de l'accident, ce qui corrobore les déclarations de monsieur Doumbia X... selon lesquelles il n'aurait pas trouvé ce responsable lorsqu'il s'est fait mal. La responsable administrative que monsieur Doumbia X... dit avoir prévenue le lendemain a confirmé avoir été avisée par monsieur Doumbia X... de la lésion dont il se plaignait, ce qui confirme que, souffrant de l'épaule depuis la veille, monsieur Doumbia X... n'a pris la mesure de son mal et de la nécessité de consulter un médecin, sur ses conseils, le lendemain de l'accident. Les deux collègues présents sur place le 1er octobre 2007 à 4 h 30, ont attesté avoir été prévenus par monsieur Doumbia X... de ce qu'il s'était blessé à l'épaule gauche en tentant de retenir un conteneur dans une descente, dans des termes compatibles avec les déclarations de monsieur Doumbia X.... Ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes, corroborant les allégations de monsieur Doumbia X... qui, interrogé à plusieurs reprises sur le déroulement de cet accident, a toujours fourni, des faits, une version identique. La caisse primaire d'assurances maladie n'apporte pas la preuve contraire permettant de renverser la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale de sorte que le jugement du le tribunal des affaires de sécurité sociale sera infirmé en ce qu'il a confirmé la décision de refus de prise en charge de l'accident au titre d'un accident du travail. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe, statuant à nouveau, DIT que l'accident dont a été victime monsieur Doumbia X... le 1er octobre 2007 est un accident du travail,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale de sorarticle 450 du code de procédure civile.article L. 411 du code de la sécurité sociale énoncearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2011
Référence
6253cb8abd3db21cbdd8dbb4
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