Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8abd3db21cbdd8dbb5
- Date
- 11 avril 2011
- Condamnation
- 92 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07276 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 12 octobre 2009 RG : 06/ 1046 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANTE : Mme Claudia X... épouse Y... née le 15 Décembre 1968 à RIO DE JANEIRO (BRESIL) ... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Stéphanie PASSELEGUE-DELBARRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIME : M. Jean Robert Y... né le 26 Novembre 1968 à LYON (69004) ... 01090 MONTMERLE SUR SAONE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle BECK, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Jean Robert Y... et Madame Claudia X... se sont mariés le 15 mars 1997 à Lachassagne (69) après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par Maître Z..., notaire à Lyon, le 3 mars 1997, instituant un régime de la séparation de biens. De leur union sont issus deux enfants : - Camille Y... née le 7 septembre 1997, - Joanna Y... née le 25 juin 1999. L'épouse a présenté une requête en divorce et une ordonnance de non conciliation est intervenue le 27 novembre 2006. Par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE a : - prononcé le divorce des époux Y...- X... sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère, l'autorité parentale étant exercée conjointement, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père à défaut d'autre accord, - fixé à (100 euros x 2) 200 euros par mois la pension alimentaire due par le père pour contribuer à l'entretien et d'éducation des enfants, avec indexation, - débouté les époux de leur demande respective de prestation compensatoire, - fixé les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 27 novembre 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation. - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Madame Claudia X... épouse Y... a fait appel de ce jugement le 24 novembre 2009. Par conclusions déposées le 12 octobre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 180. 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital ou par l'attribution de la part indivise revenant à Monsieur Y... relative à la maison sise à VILLEFRANCHE SUR SAÔNE (69) 85 rue Louis Plasse, - condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d'appel. Par conclusions déposées le 25 juin 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Jean, Robert Y... demande à la Cour de : - rejeter l'appel, - dire n'y avoir lieu à l'allocation d'une prestation compensatoire au bénéfice de Madame X..., A titre infiniment subsidiaire, - en réduire le montant et dire que son règlement sera subordonné à la réalisation de la liquidation du régime matrimonial, - condamner Madame X... à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2010. DISCUSSION : Attendu que si l'acte d'appel est général, l'appelante ne remet en question dans ses conclusions que les dispositions du jugement ayant rejeté sa demande de prestation compensatoire ; Vu les articles 270 et suivants du Code Civil, Attendu que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu qu'en l'espèce, les époux, qui ont le même âge (42 ans), sont mariés depuis 13 ans dont 9 ans de vie commune ; qu'ils se sont connus en Malaisie où ils travaillaient tous deux, Monsieur Y... en qualité d'ingénieur expatrié, et Madame X..., qui est originaire du Brésil, en qualité de secrétaire à l'ambassade du Chili ; qu'ils ont fait le choix de se marier et s'installer en France où leurs deux enfants sont nés en 1997 et 1999 et ont opté pour le régime de la séparation de biens ; Attendu que Madame X... n'a exercé aucune activité professionnelle de 1998 à 2002 ; qu'elle prétend qu'elle s'est entièrement consacrée à l'éducation de ses enfants ; que toutefois, les attestations fiscales versées aux débats par Monsieur Y... démontrent qu'en 1998 et 1999, les enfants étaient gardés par une assistante maternelle ; qu'à compter de 2003, Madame X... a travaillé de manière discontinue dans le cadre de missions intérimaires, a effectué en 2005-2006 une formation GRETA rémunérée (secrétariat et comptabilité) mais n'a pas cherché à obtenir des diplômes français correspondant à ceux qu'elle avait obtenus au Brésil (Bac + 5) alors qu'elle pouvait bénéficier d'une dispense d'études ni à s'assurer une situation professionnelle stable ; qu'elle a perçu à titre de salaires ou indemnités Assedic 6. 000 euros en 2004, 5. 548 euros en 2005, 7. 383 euros en 2006, 7. 225 en 2007, 5. 715 euros en 2008, revenus auxquels s'ajoutent les rentes versées pour des motifs familiaux par l'Etat brésilien, dont le montant s'élevait à 2. 186 euros par mois en 2008 ; qu'à compter du 11 mars 2010, elle a été engagée à en qualité d'assistante technique à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire net imposable de 1. 269 euros ; que ses revenus mensuels sont donc actuellement de l'ordre de 3. 400 euros ; qu'il n'est en effet nullement établi qu'elle a perdu le bénéfice de ses rentes depuis le 31 décembre 2009 comme elle l'affirme ; qu'elle est propriétaire à Rio de Janeiro, à concurrence de 25 %, d'un appartement provenant de sa famille qui est administré par son oncle dans l'attente du règlement de la succession et qu'elle évalue 38. 488 euros Attendu que lors de ses premières années de mariage jusqu'en 2004, Monsieur Y... percevait en moyenne un salaire net imposable de 36. 000 euros soit 3. 000 euros par mois ; qu'après avoir reçu des donations de la part de ses parents, il a créé, fin 2003 et en 2004, deux sociétés avec ses frères : la SAS EGO dont il est devenu le PDG et la SARL EGO-PROD dont il est le co-gérant ; qu'en 2006, il a également constitué avec sa famille une SCI au capital de 10. 000 euros dont il détient un dixième des parts ; qu'au vu des ses avis d'imposition, ses revenus annuels ont alors sensiblement diminué : 8. 645 euros en 2005, 8. 038 euros en 2006, 16. 378 en 2007, 18. 937 en 2008, 14. 851 en 2009 ; qu'il s'est investi de manière importante dans son entreprise, notamment sur le plan financier ; que toutefois, celle-ci a rencontré des difficultés économiques ce qui l'a conduit à accepter, comme d'autres salariés, la réduction de son salaire ; qu'au vu des documents comptables, le chiffre d'affaires de la SAS EGO a progressé de 2. 580. 626 euros au 31/ 8/ 09 à 3. 018. 867 euros au 31/ 8/ 10 mais son déficit était de 206. 735 euros au 31/ 8/ 10 ; qu'en 2010, deux salariés ont fait l'objet d'un licenciement économique ; que s'agissant de la SARL EGO-PROD, après avoir été déficitaire pendant plusieurs exercices, elle a dégagé un bénéfice de 30. 917, 96 euros au 31/ 8/ 09 ; qu'en 2010, le salaire net imposable perçu par Monsieur Y... en sa qualité de PDG de la SAS EGO s'est élevé à 15. 011 euros soit 1. 250 euros par mois ; Attendu que les charges fixes de Monsieur Y... dépassent ses revenus puisqu'il doit rembourser 920 euros par mois au titre d'un prêt contracté en 2008 pour l'acquisition du logement qu'il occupe à MONTMERLE SUR SAÔNE (100. 000 euros), 428 euros par mois correspondant à la moitié des mensualités dues au titre du prêt souscrit pour l'acquisition de la maison indivise, 200 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et d'éducation des enfants ; qu'il ne peut toutefois en être déduit qu'il a d'autres revenus que ceux qu'il déclare fiscalement ; qu'en effet, il a bénéficié en 2008 d'un acompte de 54. 000 euros sur la part lui revenant dans la succession de son père ainsi que du soutien financier de sa mère qui lui a prêté, entre le 14 avril 2008 et le 31 janvier 2009, différentes sommes pour un montant total de 66. 000 euros qu'il s'est engagé à rembourser dès la vente de sa maison de Villefranche ; qu'il a revendu le 26 février 2010 son véhicule Audi pour acquérir un véhicule Fiat 500 moins onéreux ; que sa moto Yamaha date de 1979 ; Attendu que pendant le mariage, les époux ont acquis en indivision chacun pour moitié une maison occupée par l'épouse à titre non gratuit depuis le début de la procédure, qui est évaluée de 220. 000 euros à 300. 000 euros et dont le prêt afférent, actuellement remboursé par moitié par chacun des époux, sera entièrement réglé le 27 mai 2011 ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, rappel étant fait que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de réduire l'inégalité de fortune entre les époux ni de remédier aux inconvénients d'un régime matrimonial librement choisi par eux ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée ; Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par l'appelante qui succombe ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du 12 octobre 2009 ; Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Madame X... aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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