Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8abd3db21cbdd8dbb6
- Date
- 11 avril 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 00948 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 14 décembre 2009 RG : 2008/ 00700 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANT : M. Vincent X... né le 11 Octobre 1981 à AMBERIEU-EN-BUGEY (01500) Chez Monsieur et Madame Joël X... ... 01150 PROULIEU représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Cecile BERTON, avocat au barreau de l'AIN INTIMEE : Mme Christelle Y... née le 05 Novembre 1984 à VIRIAT (01440) ... 01150 LAGNIEU représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Françoise CORIOLAND, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 010111 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Février 2011 Date de mise à disposition : 14 Mars 2011 prorogée au 11 Avril 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 14 décembre 2009 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE, après expertise psychiatrique de Vincent X..., a, principalement : - dit n'y avoir lieu à déléguer aux grands-parents paternels, le droit de visite et d'hébergement de Vincent X... sur sa fille, Camille Y..., née le 15 décembre 2005, qu'il a reconnue -en revanche, dit que Vincent X... exercera son droit de visite et d'hébergement au domicile des grands-parents paternels, les fins de semaines paires, par référence à la numérotation du calendrier, du vendredi soir 19h jusqu'au dimanche soir 19h, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour Vincent X... d'aller prendre ou faire prendre et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère -condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens comprenant le coût de l'expertise psychiatrique ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Vincent X... suivant déclaration du 10 février 2010 ; Vu ses conclusions de réformation déposées le 9 avril 2010 dans les termes essentiels suivants : - dire qu'il pourra exercer un droit de visite et d'hébergement sur sa fille de la manière suivante au domicile des grands-parents paternels : *hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation du calendrier) du vendredi soir 19h ou du samedi après les activités scolaires au dimanche soir 19h *pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires *dire qu'il pourra à nouveau saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit à nouveau statué sur son droit de visite et d'hébergement sur sa fille après le dépôt du rapport d'investigation et d'orientation éducative ordonnée par le Juge des enfants de BOURG-EN-BRESSE, le 4 mars 2010 *condamner Christelle Y... en tous les dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 25 juin 2010 par l'intimée ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2010. Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun d es parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article373-2-12 ; Attendu que l'audition de l'enfant, qui n'a d'ailleurs pas été sollicitée, est exclue, en raison de son âge, à savoir 5 ans, qui laisse présumer un discernement insuffisant ; Attendu que les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique de Vincent X..., en juillet 2009 étaient essentiellement les suivantes, après avoir rappelé qu'il avait présenté des troubles délirants itératifs sous l'emprise de toxique et surtout en arrêtant son traitement neuroleptique : « Le diagnostic de trouble de nature schizophrénique ne fait pas de doute. Mais il est important de constater que sous traitement, et en l'absence de prise de toxique, ce sujet présente un équilibre psychique remarquable puisqu'il nous est impossible de mettre en évidence un trouble de la personnalité de nature schizoïde, le contact avec ce sujet étant tout à fait banal et adapté. « La question de sa capacité à prendre en charge sa fille sur le plan durable dépendra bien entendu de la pérennisation de son équilibre. La pérennité de son équilibre dépendra bien entendu de plusieurs facteurs, à la fois psychopathologique et sociologique... « La relation père-fille peut être aussi potentiellement déstabilisante chez un sujet aussi fragile surtout à la période de l'adolescence mais nous ne sommes pas encore dans ce contexte. « Mais une chose est certaine, la capacité de ce sujet à exercer ses droits de garde et d'hébergement dépendra de nombreux paramètres (équilibre du père et personnalité de l'enfant) qui évolueront forcément au fur et à mesure des années. « Sur ce, aujourd'hui, monsieur X... est stabilisé il peut donc retrouver petit à petit l'exercice de ses responsabilités paternelles. « Mais dans ce contexte de troubles pouvant évoluer rapidement et d'équilibre incertain à long terme, une mesure d'AEMO apparaîtrait légitime de façon à surveiller l'évolution de l'état du sujet « Cette surveillance est d'autant plus indiquée qu'il existe de nombreux facteurs de déstabilisation psychique potentiels : *insécurité professionnelle *relation de couple débutante *difficultés sexuelles *ambivalence par rapport à la poursuite du traitement « A terme, c'est donc plus l'observation des éducateurs dans le cadre d'une mesure d'AEMO qui permettra d'élargir ou de restreindre les droits de garde et de visite en fonction de l'évolution de l'équilibre psychique du sujet. « En tout cas, au jour de l'examen et sous traitement, monsieur X... était, au moins temporairement, tout à fait apte à s'occuper de sa fille. Le problème étant celui de la stabilité de son état. » ; Attendu qu'une ordonnance aux fins d'investigation et d'orientation éducative a été rendue le 4 mars 2010 par le Juge des enfants de BOURG EN BRESSE ; Que, dans le dossier de Christelle Y... figure le jugement du Juge des enfants du 5 janvier 2011 ; Que ce document, qui n'a pas été régulièrement communiqué, bien que vraisemblablement connu de l'appelant, et qui est postérieur à l'ordonnance de clôture sans qu'ait été sollicitée la révocation de celle-ci, doit être rejeté des débats ; Attendu qu'en l'état des éléments connus et régulièrement débattus, on peut relever que : - depuis le jugement querellé du 14 décembre 2010, soit depuis plus d'un an, aucun incident n'a été signalé dans l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Vincent X... - celui-ci est régulièrement suivi au niveau médical et depuis sa dernière hospitalisation en 2008, il ne prend plus seul un traitement oral journalier mais, se fait administrer deux fois par mois au CMP une injection intra-musculaire qui a une action longue durée -il produit un certificat médical, établi le 1er mars 2010, par un médecin psychiatre certifiant que Vincent X... est suivi régulièrement au C. M. P. en consultation médicale et en entretien infirmier avec une bonne observance du traitement psychotrope et une pratique régulière de son IM tous les 14 jours ainsi qu'un certificat médical de son médecin traitant du 31 mars 2010 selon lequel son état de santé lui permet de prendre sa fille en charge -Christelle Y... ne pas fait état de difficulés actuelles que pourrait éventuellement rencontrer la fillette dans ses relations avec son père, indiquant simplement, sans autre précision, que Camille retrouve aujourd'hui un équilibre et qu'elle n'est pas désireuse de l'extension des droits d'hébergement de son père sur de longues périodes de vacances -n'est évoqué aucun élément inquiétant pouvant avoir été révélé dans le cadre de la mesure d'investigation et d'orientaiton éducative mise en place par le Juge des enfants depuis près d'un an ; Que cette situation est donc globalement positive ; Que pour autant, reprenant les critères d'instabilité possible analysés par l'expert psychiatre, Vincent X... ne donne aucune information sur sa situation professionnelle, sa situation sentimentale et sur un traitement éventuel de ses difficultés sexuelles ou sur une amélioration à ce sujet ; Qu'il ne donne pas non plus la moindre information sur son lien avec sa fille, ni sur le déroulement de son droit de visite et d'hébergement et sur ce qu'il a pu percevoir des souhaits de l'enfant, les attestations qu'il produit datant d'octobre 2008 ; Attendu qu'en considération de ce qui précède, l'intérêt d'un enfant étant d'avoir des relations les plus équilibrés possibles entre ses père et mère, il convient d'élargir le droit de visite et d'hébergement de Vincent X... sur les vacances scolaires, mais de façon encore limitée pour permettre à Camille de s'habituer progressivement à un contact plus long avec son père ; Qu'ainsi, le droit de visite et d'hébergement du père sera étendu à 5 jours pendant toutes les vacances scolaires hors les vacances d'été et à une semaine en juillet et une semaine en août, ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt, précision étant faite, comme le demande Vincent X... pour ce qui concerne son droit de visite et d'hébergement hors vacances scolaires, que ce droit débutera, le cas échéant, le samedi après les activités scolaires, s'il en est ; Attendu que le jugement critiqué sera donc infirmé partiellement en ce sens et confirmé pour le surplus ; Qu'enfin, il n'appartient pas à la Cour d'autoriser Vincent X... à saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales après dépôt du rapport d'investigation et d'orientation éducative en novembre 2010, en observant, au demeurant, que la présente instance a été plaidée en février 2011 et que le rapport en cause aurait pu à priori être utilement évoqué devant la Cour ; Attendu que seul étant en cause l'intérêt de l'enfant auquel chacun des parents doit être également attaché, l'un et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette des débats le jugement rendu le 5 janvier 2011 par le Juge des enfants de BOURG-EN-BRESSE figurant dans le dossier de Christelle Y... ; Infirmant partiellement le jugement déféré : - Dit qu'à compter du présent arrêt, sauf meilleur accord des parties Vincent X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur sa fille Camille Y..., au domicile des grands-parents paternels, de la façon suivante : * hors vacances scolaires, les fins de semaines paires, comme dit dans le jugement déféré, sauf à préciser qu'en cas d'activités scolaires le samedi, ce droit débutera après ces activités * pendant toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours, à l'exception des vacances d'été, les cinq premiers jours des vacances, les années paires et les cinq derniers jours des vacances les années impaires ; * pendant les vacances d'été, la première semaine de juillet et la première semaine d'août les années paires et la dernière semaine de juillet et la dernière semaine d'août les années impaires ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que copie du présent arrêt sera adressé pour information au Juge des enfants du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Articles de loi cités
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6253cb8abd3db21cbdd8dbb6
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