Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8abd3db21cbdd8dbb7
- Date
- 11 avril 2011
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 04935 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 11 du 02 juin 2010 RG : 2010/ 03226 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANT : M. Alain Marc X... né le 09 Mars 1951 à MONTAUBAN (35360) ... 69500 BRON représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Françoise Marguerite Y... divorcée X... née le 08 Novembre 1948 à LYON (69002) ... 69500 BRON représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 22238 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 2 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 11 août 2010 par Alain X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 6 septembre 2010 par Françoise Y..., intimée ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 5 avril 2005, définitif, a prononcé le divorce des époux X...- Y... et condamné le mari à payer à la femme, à titre de prestation compensatoire, la somme de 30 000 € en capital, et ce en soixante versements mensuels de 500 € chacun ; Attendu que par requête du 26 février 2010, Alain X... a sollicité la suppression de la prestation compensatoire au visa des dispositions de l'article 276-3 du Code Civil ; Attendu que par jugement du 2 juin 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Alain X... de ses prétentions en relevant que la prestation compensatoire ayant été fixée sous forme de capital, seul l'article 275 alinéa 2 du Code Civil pouvait recevoir application en la cause et que ce texte ne prévoit pas la possibilité de la suppression de la prestation compensatoire ; Attendu qu'Alain X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er juillet 2010 ; qu'il fait essentiellement valoir à l'appui de sa contestation que l'article 275 alinéa 2 du Code Civil lui permet de demander la révision des modalités de versement du capital dont il est redevable envers l'intimée à titre de compensatoire en raison des changements survenus dans sa situation, lesquels résultent de son remariage et de la naissance de trois enfants issus de cette nouvelle union et aussi du fait qu'il a abandonné son état de salarié pour acquérir un fonds de commerce de boulangerie dans lequel il emploie son épouse sous le statut de conjoint collaborateur et qui ne procure à leur ménage que des gains réduits ; qu'il ajoute qu'il a déjà réglé à son ex-épouse la somme de 21 000 € sur le capital qui lui était dû ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de dire qu'il pourra s'acquitter du solde restant dû sur le capital, soit la somme de 9 000 € par échéances mensuelles de 100 € chacune ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement observer à cet effet que l'activité d'artisan boulanger qu'exerce à présent l'appelant lui permet de dissimuler une partie de ses revenus et qu'elle-même se trouve dans une situation extrêmement précaire ; Attendu que l'article 275 alinéa 2 du Code Civil dispose que le débiteur d'une prestation compensatoire fixée sous la forme d'un capital payable en plusieurs échéances peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation ; Attendu que le remariage de l'appelant et la survenance d'enfants issus de cette nouvelle union, tout comme son changement d'activité professionnelle, ne constituent que la mise en oeuvre de choix strictement personnels dont il lui appartient d'assumer les conséquences sans pouvoir prétendre se délier de ses obligations, et en particulier de celles dont il est tenu envers son ex-épouse en vertu d'une décision de justice définitive ; Attendu que les événements allégués par l'appelant à l'appui de ses prétentions ne peuvent être considérés comme des changements importants de sa situation au sens de l'article 275 alinéa 2 du Code Civil ; que la décision querellée sera par conséquent intégralement confirmée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Alain X... aux dépens ; Accorde à Me VERRIÈRE, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 275 alinéa 2 du Code Civil pouvait recevoir applicarticle 275 alinéa 2 du Code Civil lui permet de demanderarticle 276-3 du Code Civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 275 alinéa 2 du Code Civilarticle 275 alinéa 2 du Code Civil dispose que le débiteurarticle 699 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2011
Référence
6253cb8abd3db21cbdd8dbb7
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