Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8abd3db21cbdd8dbba
- Date
- 11 avril 2011
- Condamnation
- 92 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 09/ 08169 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 12 novembre 2009 RG : 08. 02120 ch no 2- Cab. 8 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANTE : Mme Maria X... épouse Y... née le 05 Janvier 1952 à BARCELONE (ESPAGNE) ... 39100 DOLE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Ariane LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 002181 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Jean-Paul Y... né le 18 Janvier 1947 à SAINT-CHAMOND (42400) ... 42400 SAINT-CHAMOND Non représenté * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt par défaut, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Jean-Paul Y... et Madame Maria, Luisa X... se sont mariés le 18 mars 1972 à L'HORME (Loire), sans contrat préalable. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. Par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - prononcé le divorce des époux Y...- X... sur le fondement de l'article 242 du Code Civil, aux torts du mari, - prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire, - autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, - condamné Monsieur Y... aux dépens. Madame Maria X... épouse Y... a fait appel de cette décision le 29 décembre 2009. Par conclusions déposées le 10 mai 2010 et signifiées à l'intimé le 16 juillet 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - vu l'accord des époux, - dire que Monsieur Y... versera à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle indexée de 200 euros, - confirmer pour le surplus la décision entreprise, - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens. Monsieur Jean-Paul Y... a été assigné à comparaître conformément aux dispositions des articles 903 et 908 du Code de Procédure Civile par acte d'huissier du 16 juillet 2010 mais n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2010. DISCUSSION Attendu qu'il convient de statuer par défaut à l'égard de Monsieur Y... qui a été assigné en l'étude de l'huissier ; Vu les articles 270 et suivants du Code Civil ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre compte tenu de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; Qu'en l'espèce, le premier juge a rejeté la demande de prestation compensatoire après avoir constaté que Madame Y... produisait seulement une évaluation de sa retraite au 1er février 2012 qui serait de 375, 66 euros brut mensuel et qu'en l'absence d'autres éléments sur sa situation actuelle, la preuve d'une disparité n'était pas établie ; Attendu qu'en cause d'appel, Madame X... produit, outre une lettre de Monsieur Y... datée du 5 mai 2010 s'engageant à lui verser à vie une pension alimentaire de 200 euros par mois, un certain nombre d'éléments sur sa situation et celle de son époux desquelles il résulte : - qu'en 2008, les revenus respectifs des époux étaient de 20. 531 euros soit 1. 710 euros par mois pour Monsieur Y... et de 8. 924 euros soit 743 euros par mois pour son épouse, - qu'à compter du 11 août 2008, Madame X... a perçu une allocation de retour à l'emploi d'un montant journalier de 24, 37 euros soit 731 euros par mois, - qu'à compter du 8 septembre 2009, elle a été admise au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique d'un montant journalier de 14, 96 euros soit 448 euros par mois, - que début 2010, elle a trouvé un emploi à temps partiel de garde d'enfant à domicile et perçoit un salaire net mensuel de 200 euros, - que son loyer est de 380 euros par mois, charges comprises, - qu'elle a des dettes et a obtenu en octobre 2009 une aide alimentaire du Centre communal d'Action Sociale de Dole où elle réside ; Qu'il apparaît ainsi suffisamment démontré que le divorce va créer une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse dont les revenus sont très inférieurs à ceux de son époux et ne lui permettent pas de faire face à ses besoins ; qu'en raison de son âge (59 ans) et de ses droits prévisibles à la retraite, sa situation n'apparaît pas susceptible d'amélioration ; Attendu que la demande d'homologation d'accord présentée par Madame X... ne peut être accueillie puisqu'aucune convention au sens de l'article 268 du Code Civil n'a été établie ; Attendu que le mariage a duré 39 ans ; que les époux ont eu trois enfants nés en 1973, 1975 et 1980 ; qu'au vu de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la Cour concernant la situation respective des époux et son évolution dans un avenir prévisible, il convient de faire droit à la demande de l'appelante en paiement d'une prestation compensatoire et de dire qu'elle prendra la forme d'une rente viagère indexée de 200 euros par mois, les conditions de l'article 276 alinéa 1 étant réunies ; Que le jugement déféré sera donc infirmé quant à la prestation compensatoire et confirmé pour le surplus ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de l'intimé qui succombe ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que Monsieur Jean-Paul Y... devra verser à Madame Maria, Luisa X... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 200 euros par mois, En tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, payable d'avance le 1er de chaque mois, Dit que cette rente est indexée sur l'indice INSEE des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le jugement dont appel, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =----------------------------------------------------- Indice du mois et de l'année du jugement de divorce Rejette toute autre demande, Condamne Monsieur Jean-Paul Y... aux dépens de la procédure d'appel, Accorde à Me BARRIQUAND, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2011
Référence
6253cb8abd3db21cbdd8dbba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités