Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8abd3db21cbdd8dbbb
- Date
- 11 avril 2011
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00742 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 8 du 17 décembre 2009 RG : 07/ 15229 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANTE : Mme Danielle Michèle X... épouse Y... née le 26 Mai 1946 à CLERMONT-FERRAND (63000) Chez Madame X... ... 63400 CHAMALIERES représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me SAGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME : M. Bernard Louis Y... né le 07 Mars 1947 à ENNEZAT (63720) ... ... 69600 OULLINS représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Février 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 prorogée au 11 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 17 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon prononçait le divorce entre Monsieur Bernard Y... et Madame Danielle X..., aux torts du mari, rejetait les autres demandes formées par l'épouse, déboutait celle-ci de sa demande de dommages et intérêts et condamnait Monsieur Bernard Y... aux dépens. Madame Danielle X... interjetait appel de cette décision, cet appel étant limité aux dispositions autres que le prononcé du divorce. Dans ses dernières conclusions, déposées le 2 septembre 2010, celle-ci renouvelait les demandes dont elle avait été déboutée en première instance : elle demandait que la date des effets du divorce soit fixée au 23 octobre 2007, de dire que la jouissance du domicile conjugal attribué à Monsieur Bernard Y... aurait un caractère onéreux dés cette date, de lui accorder à elle-même l'attribution préférentielle du bien immobilier sis à Oullins, de lui accorder 100 000 euros au titre d'avance sur la communauté, de condamner l'époux à lui verser 20 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, 20 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Dans ses dernières conclusions, déposées le 16 juin 2010, Monsieur Bernard Y... demandait la confirmation de la décision et d'y ajouter la fixation de la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 4 février 2008, de débouter Madame Danielle X... de ses autres demandes, de la condamner à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 16 décembre 2010. DISCUSSION : Sur la date des effets du divorce : Attendu que l'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu'il est prononcé pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que le juge, à la demande de l'un des époux, peut fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; Attendu que Madame Danielle X... demande le report de la date des effets du divorce au 23 octobre 2007 ; qu'il lui incombe de justifier qu'à cette date toute cohabitation et collaboration avaient cessé entre les époux ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les époux avaient cessé de cohabiter à la date du 23 octobre 2007, Madame Danielle X... ayant quitté le domicile conjugal à la suite de violences commises par son mari, pour lesquelles elle avait porté plainte le 19 octobre 2007 ; que la cessation de la collaboration est présumée à compter de cette même date du 23 octobre 2007, sauf à ce que Monsieur Bernard Y... démontre que la collaboration s'est poursuivie ; Attendu que Monsieur Bernard Y... invoque qu'il a continué à respecter ses obligations en poursuivant le remboursement du prêt immobilier et en assumant les charges afférentes aux biens du couple et leur entretien courant ; Mais attendu que ces actes découlent du respect de ses propres obligations et ne peuvent être assimilés à des actes de collaboration entre époux ; Attendu que Monsieur Bernard Y... échoue à démontrer qu'une collaboration s'est poursuivie au-delà du 23 octobre 2007 ; Attendu qu'il sera fait droit à la demande de Madame Danielle X... que la date des effets du divorce soit reportée au 23 octobre 2007 ; qu'il s'ensuit que l'attribution du domicile conjugal à Monsieur Bernard Y... à titre onéreux sera effective à compter de cette même date ; Sur l'attribution préférentielle du domicile conjugal : Attendu que l'article 831-2 du code civil est rendu applicable par l'article 1476 du même code aux indivisions postcommunautaires ; qu'il retient une obligation de résidence pour solliciter l'attribution préférentielle d'un bien ; Attendu que Madame Danielle X... a été contrainte de quitter le domicile conjugal pour échapper aux violences de son mari ; que ce départ a été accompagné d'un dépôt de plainte pénale le 19 octobre 2007, ainsi que d'une requête en divorce ; que Monsieur Bernard Y... a été convoqué en justice le 19 juin 2008 pour une audience sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont il a accepté le principe, reconnaissant ainsi les faits qui lui étaient reprochés, et qu'il a été condamné ; que l'épouse a présenté une requête en divorce le 27 novembre 2007 et n'a jamais réintégré le domicile commun, ne voulant pas s'exposer à de nouvelles violences, celles-ci étant répétitives ; que Madame Danielle X..., en raison de cet élément de contrainte qui pesait sur elle, doit être considérée comme remplissant la condition d'habitation requise par la loi ; que sa demande est donc recevable et qu'il y sera fait droit ; Attendu qu'il sera fait attribution préférentielle de l'appartement sis..., ... à Oullins (Rhône) à Madame Danielle X..., en précisant que la jouissance attribuée jusque là à monsieur Bernard Y... de cet appartement est à titre onéreux à compter du 23 octobre 2007 ; Sur la provision sur la communauté : Attendu qu'aux termes de l'article 267 du code civil, le juge peut accorder à l'un des époux une avance sur sa part de communauté ; Attendu que Madame Danielle X... perçoit sa retraite de fonctionnaire de police et n'a pas sollicité de prestation compensatoire ; qu'elle souhaiterait que le domicile conjugal d'Oullins soit vendu afin de récupérer sa part de communauté, regrettant que Monsieur Bernard Y... n'entreprenne aucune démarche en ce sens ; que celui-ci produit néanmoins des parutions d'annonces dans des journaux spécialisés ; Attendu que la demande d'avance sur la communauté n'est pas suffisamment motivée et se justifie d'autant moins que l'appelante bénéficie de l'attribution préférentielle du logement et qu'elle pourra mener à leur terme les démarches de vente ; que Madame Danielle X... sera déboutée de sa demande de ce chef ; Sur les dommages et intérêts : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 266 du code civil, les dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; Attendu que Madame Danielle X... a subi un préjudice moral important du fait des circonstances particulières de violences ayant motivé la séparation, et de la honte à les rendre publiques par une démarche en justice, majorées par la situation professionnelle des époux, tous deux policiers gradés ; qu'il sera accordé à l'appelante la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; Attendu que Madame Danielle X... justifie en outre d'un préjudice moral particulier distinct de celui découlant directement de la rupture du lien conjugal, s'agissant des violences répétitives subies tout au long de sa vie conjugale et des humiliations qui ont exercé un retentissement sur sa vie sociale ; qu'elle est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, qui lui seront accordés à hauteur de 4 000 euros ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Attendu que Madame Danielle X... a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il lui sera accordé la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur Bernard Y..., partie perdante, devra supporter la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 17 décembre 2009 sur le débouté des demandes accessoires formées par Madame Danielle X..., Et, statuant à nouveau, Fixe au 23 octobre 2007 la date à laquelle les effets du divorce seront reportés entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ; Dit que la jouissance du domicile commun attribué à Monsieur Bernard Y... est à titre onéreux à compter de cette même date du 23 octobre 2007 ; Dit qu'à partir d'un délai de trois mois à compter de la date du présent arrêt, l'attribution préférentielle du domicile commun, sis..., ... à Oullins (Rhône), sera faite au bénéfice de Madame Danielle X..., à titre onéreux ; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne Monsieur Bernard Y... à verser à Madame Danielle X... la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; Condamne Monsieur Bernard Y... à verser à Madame Danielle X... la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Condamne Monsieur Bernard Y... à verser à Madame Danielle X... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur Bernard Y... aux entiers dépens, de première instance et d'appel et autorise la SCP AGUIRAUD-NOUVELET, Avoué, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 262-1 du code civil dispose que le jugementarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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- 11 avril 2011
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6253cb8abd3db21cbdd8dbbb
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