Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8abd3db21cbdd8dbbd
- Date
- 12 avril 2011
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00873. Jugement Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, en date du 25 Février 2010, enregistrée sous le no 09/ 00072 ARRÊT DU 12 Avril 2011 APPELANTE : Madame Gaëlle X... ... 49350 CHENEHUTTE LES TUFFEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 000898 du 16/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représentée par Maître TRUDELLE, substituant Maître Guillaume BOIZARD, (SCP) avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : S. C. P. Y... Z... A... B..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS RATTI BESSETTE ... 75002 PARIS représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS L'AGS représentée par le C. G. E. A. DE PARIS Wasington Plaza 40, rue de Washington 75408 PARIS CEDEX 08 représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 12 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE Mme Gaëlle X... a été embauchée par la société RATTI-BESSETTE en qualité d'attachée commerciale, niveau VI, échelon 2 (agent de maîtrise) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, à effet au 2 février 2009, moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 1800 € ainsi qu'une rémunération variable calculée sur la marge nette, une commission sur les contrats de maintenance et une prime pour chaque nouveau client sous condition d'une commande supérieure à 1600 €. Ce contrat prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, la convention collective applicable étant la convention collective nationale des commerces de gros. Par courrier recommandé du 21 avril 2009, la société RATTI-BESSETTE a notifié à la salariée le renouvellement de la période d'essai pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 1er août 2009. Par courrier remis en mains propres contre décharge le 20 mai 2009, l'employeur a mis fin au contrat de travail à compter du jour même. Par déclaration formée au greffe le 15 juin 2009, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et dommages et intérêts, puis elle a sollicité la qualification de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 25 février 2010 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions et la société RATTI-BESSETTE de sa demande reconventionnelle. Il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la demanderesse aux dépens. La société RATTI-BESSETTE et Mme X... ont reçu notification de cette décision respectivement les 11 et 17 mars 2010. Mme Gaëlle X... en a relevé appel par déclaration formée au greffe de la cour le 1er avril 2010. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2011 par lettres recommandées du greffe du 29 juillet 2010. Par jugement du 9 septembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société RATTI-BESSETTE et désigné la SCP Y...- Z...- A... & B... en qualité de mandataire liquidateur. Cette dernière, ès-qualités, et l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ont été convoquées à l'audience du 1er février 2011 par lettres recommandées du greffe dont elles ont accusé réception respectivement les 15 et 25 octobre 2010. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 25 janvier 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Gaëlle X... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle, mais de l'infirmer pour le surplus ; - de juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que seule pouvait être valablement stipulée, en application de l'article 33 de la convention collective, une période d'essai maximum de deux mois, sans renouvellement possible, lequel est en tout cas également irrégulier au regard des dispositions de l'article L 1221-21 du code du travail, de sorte que sont contrat de travail est devenu définitif dès le 2 avril 2009 et que la rupture, intervenue à l'initiative de l'employeur le 20 mai suivant, ne pouvait être mise en oeuvre que dans le strict respect des règles posées par les articles L 1231-1 à L 1231-6 du code du travail ; - en conséquence, de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société RATTI-BESSETTE aux sommes suivantes : ¤ 18 000 € en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ 3 000 € en application de l'article 1235-5 du même code pour non-respect de la procédure de licenciement, ¤ 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest et de condamner la SCP Y...- Z...- A... & B..., ès-qualités, aux entiers dépens. Pour s'opposer à la demande reconventionnelle en remboursement des frais engagés par l'employeur sur le véhicule, Mme X... argue de ce qu'ils relèvent d'opérations d'entretien courantes à la charge du propriétaire, le mandataire liquidateur ne rapportant pas la preuve de dégradations ou d'un usage anormal du véhicule qui lui serait imputable. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 1er février 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société RATTI-BESSETTE et la SCP Y...- Z...- A... & B..., prise en la personne de Maître Stéphane B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur, demandent à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré la rupture régulière, et de débouter Mme X... de l'ensemble de ses prétentions au motif que la durée de trois mois de la période d'essai, et son renouvellement stipulés dans le contrat de travail litigieux sont conformes aux dispositions légales (art. L 1221-19 et L 1221-23 du code du travail), lesquelles, en application de l'article L 1221-22 ont un caractère impératif et doivent prévaloir dans les cas où la convention collective a été conclue avant la publication de la loi du 25 juin 2008, ce qui est le cas en l'espèce ; - à titre subsidiaire, de constater l'absence de preuve des préjudices allégués et de réduire les dommages et intérêts susceptibles d'être accordés à l'appelante. Après avoir, aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 1er février 2011, conclu, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de Mme X... au motif que la période d'essai stipulée au contrat de travail est conforme à la durée maximale prévue par l'article L 1221-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 2008, lors de l'audience, par la voix de son conseil, l'A. G. S intervenant par son mandataire le C. G. E. A de l'Ile de France Ouest indique que la thèse de l'appelante paraît fondée au regard des dispositions transitoires contenues dans cette loi et en vertu du principe selon lequel la convention collective plus favorable doit prévaloir sur le contrat de travail. ; Dans l'hypothèse de fixation d'une créance, l'AGS demande à la cour de juger qu'elle ne la garantira que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds fixés aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Attendu qu'en application de l'article L 1221-19 du code du travail, issu de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, " Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1o pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; 2o pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ; 3o pour les cadres de quatre mois. " ; Attendu qu'aux termes de l'article L 1221-21 du même code, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, cet accord fixant les conditions et durées de renouvellement ; que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser quatre mois pour les ouvriers et employés, six mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et huit mois pour les cadres ; Attendu que l'article L 1221-22 énonce que les durées ainsi fixées ont un caractère impératif à l'exception de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi du 25 juin 2008, de durées plus courtes fixées par les accords collectifs conclus après cette date et de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ; Attendu, enfin, qu'au titre des dispositions transitoires, l'article 2- II de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 prévoit : " Les stipulations des accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009. " ; Attendu que le contrat de travail conclu entre les parties énonce en son article 4 : " Le présent contrat est conclu avec une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois. " ; Or attendu que la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 prévoit, en son article 33 alinéa 6 que " L'embauchage est précédé d'une période d'essai d'un mois pour les employés et ouvriers, de deux mois pour les agents de maîtrise et assimilés et de trois mois pour les cadres " ; Que l'alinéa 7 dispose que " Des périodes d'essai plus longues pourront être fixées d'un commun accord pour certains emplois précisés par les avenants concernant les différents secteurs professionnels. " ; Qu'enfin, aux termes de l'alinéa 8, " une période d'essai différente, non renouvelable, peut être décidée également d'un commun accord pour un autre poste mieux adapté aux aptitudes du candidat. " ; Attendu que, contrairement à ce que soutient, l'employeur, dès lors que la convention collective nationale des commerces de gros, applicable à Mme X..., a été conclue antérieurement au 26 juin 2008 et qu'elle fixe des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L 2121-19 du code du travail, elle est restée en vigueur jusqu'au 30 juin 2009 et c'est elle qui trouvait à s'appliquer à la date du 2 février 2009, lorsque le contrat de travail de l'appelante a été conclu ; que la société RATTI-BESSETTE et la SCP Y...- Z...- A... & B..., ès-qualités, sont donc mal fondées à soutenir que l'article L 1221-19 trouve à s'appliquer en l'espèce ; Attendu, le contrat de travail ne pouvant pas contenir une disposition moins favorable que la convention collective applicable, en l'occurrence une période d'essai plus longue que celle prévue par cette dernière, que le contrat de travail de Mme X... ne pouvait pas valablement stipuler une durée d'essai supérieure à deux mois, l'intéressée ne tombant pas sous le coup d'un avenant tel que prévu à l'alinéa 7 de la convention collective ; Et attendu qu'il est inopérant de la part de l'employeur d'arguer de ce que la salariée n'a pas émis de contestation de ce chef puisqu'elle n'a pas pu renoncer, pendant la durée du contrat de travail, aux droits qu'elle tenait de la convention collective et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation sur les conditions de la rupture et le non-respect des règles relatives au licenciement ; Attendu qu'au soutien de son affirmation selon laquelle la période d'essai de deux mois serait expressément stipulée comme " non renouvelable " par l'article 33 de la convention collective, Mme Gaëlle X... se prévaut de l'alinéa 8 de ce texte ; mais attendu qu'il résulte des termes de cet alinéa qu'il vise uniquement l'hypothèse du changement d'affectation du salarié, laquelle, quelle que soit la terminologie retenue, ne peut donner lieu qu'à une période probatoire et non à une période d'essai ; que le renouvellement de la période dite d'essai n'est donc expressément exclu par la convention collective des commerces de gros qu'en cas de positionnement du salarié sur " un autre poste mieux adapté à ses aptitudes ", ce qui ne correspond pas à la situation de Mme X... qui n'a pas changé de poste ; Attendu qu'il n'en reste pas moins que la disposition transitoire prévue par l'article 2- II susvisée n'est pas applicable au renouvellement de la période d'essai ; que trouve donc à s'appliquer sur ce point les dispositions de l'article L 1221-21 code du travail selon lequel le renouvellement de la période d'essai ne peut intervenir que s'il est prévu par un accord de branche étendu qui en fixe les conditions et la durée ; or attendu qu'un tel accord fait défaut en l'espèce ; Attendu, en tout état de cause, que même si la possibilité du renouvellement de la période d'essai n'est pas exclue par la convention collective des commerces de gros et si elle est prévue aux termes de l'article 4 du contrat de travail, ce renouvellement ne pouvait pas être prévu dès l'origine et de manière certaine par le contrat de travail, et il ne pouvait résulter que d'un accord exprès, en tout cas, clair et non équivoque de la salariée, et non d'une décision unilatérale de l'employeur ; que le courrier du 21 avril 2009 par lequel la société RATTI-BESSETTE a annoncé purement et simplement à Mme X... qu'elle renouvelait sa période d'essai pour une durée de trois mois, jusqu'au 1er août 2009, est donc sans portée ; Et attendu que la preuve d'un accord exprès, en tout cas clair et non équivoque, de la salariée n'est pas rapportée en l'espèce, un tel accord ne pouvant résulter ni de la seule poursuite de l'activité, ni de l'absence de réserve, ni de la passivité de la salariée, ni même de sa signature apposée sur un document établi par l'employeur et exprimant sa seule volonté, signature qui n'a d'ailleurs pas été sollicitée en l'occurrence ; Attendu qu'il suit de là que Mme X... soutient à juste titre que la période d'essai a pris fin le 2 avril 2009, de sorte que la rupture, notifiée le 20 mai 2009, est intervenue à une date à laquelle son contrat de travail était devenu définitif ; Attendu, la procédure de licenciement imposée par la loi n'ayant pas été respectée et aucun motif de licenciement n'ayant été énoncé, que la rupture du contrat de travail de Mme Gaëlle X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes formées de ces chefs ; Attendu qu'il ne fait pas débat que les rappels de salaire qui étaient en litige au début de l'instance ont été réglés ; Attendu, s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que, Mme X... comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail qui ouvrent droit à l'allocation d'une indemnité correspondant au préjudice subi ; Attendu que Mme X... était âgée de 45 ans au moment de son licenciement et comptait trois mois et trois semaines d'ancienneté dans l'entreprise ; que son salaire brut moyen mensuel au cours de cette période ressort à la somme de 3085 € ; qu'elle justifie avoir été inscrite au Pôle Emploi et avoir perçu, au titre de l'année 2009, des allocations de chômage pour un montant de 9162 € ; Attendu qu'au regard de cette situation particulière et des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 4 500 €, la somme propre à réparer le préjudice résultant pour l'appelante de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ; Attendu, Mme X... comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement, qu'en application des dispositions de l'article 1235-5 1o du code du travail, elle peut prétendre au cumul des indemnisations pour licenciement irrégulier et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de lui allouer de ce chef, par réformation du jugement déféré, la somme de 2000 € ; Qu'il convient donc de fixer aux sommes de 4500 € et 2000 € la créance indemnitaire de Mme X... à l'égard de la liquidation judiciaire de la société RATTI-BESSETTE et de dire qu'elle sera garantie par l'AGS dans les limites prévues à l'article L 3253-8 du code du travail et selon les plafonds prévus par l'article D 3253-5 du même code ; Sur la demande reconventionnelle Attendu que l'employeur qui a été débouté de sa demande reconventionnelle en première instance ne forme pas d'appel incident et ne saisit la cour d'aucune demande de ce chef ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; Sur les dépens et frais irrépétibles Attendu, Mme Gaëlle X... prospérant en son recours, que la SCP Y...- Z...- A... & B..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société RATTI-BESSETTE, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives aux dépens ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme X... la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ; qu'il convient de fixer à 1 500 € sa créance de ce chef à l'égard de la liquidation judiciaire de la société RATTI-BESSETTE ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société RATTI-BESSETTE de sa demande reconventionnelle ; Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré, DIT que la rupture du contrat de travail conclu entre la société RATTI-BESSETTE et Mme Gaëlle X... le 2 février 2009 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; FIXE la créance de Mme Gaëlle X... à la liquidation judiciaire de la société RATTI-BESSETTE aux sommes suivantes : -2000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, -4500 € (quatre mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'A. G. S, intervenant par son mandataire, le C. G. E. A de l'Ile de France Ouest et DIT que la créance de l'appelante sera garantie par cet organisme dans les limites prévues à l'article L 3253-8 du code du travail et selon les plafonds prévus par l'article D 3253-5 du même code ; CONDAMNE la SCP Y...- Z...- A... & B..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société RATTI-BESSETTE, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travail à titre de dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle L 3253-8 du code du travail et selon les plafoarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1221-19 du code du travailarticle 33 de la convention collectivearticle 700 du code de procédure civile et a cond
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2011
Référence
6253cb8abd3db21cbdd8dbbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités