Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbc1
- Date
- 11 avril 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05873 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 4 du 15 juin 2009 RG : 07/ 04445 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANT : M. Thierry Georges Jules X... né le 31 Juillet 1945 à DELLE (90100) ... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Jacques PLANCHON, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Monique Simone Y... née le 05 Mars 1948 à FRESNES (94260) ... 14130 COQUAINVILLIERS représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Paule BAUD-VERRIER, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Françoise CONTAT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Thierry X... et Madame Monique Y... se sont mariés le 15 novembre 1982 à Lyon 3ème, sans contrat préalable. De cette union est issue une enfant Alice née le 12 octobre 1980, actuellement majeure. L'épouse a présenté une requête en divorce et une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 21 juin 2007. Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - prononcé le divorce des époux X.../ Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, - ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, - dit que dans les rapports entre les époux et en ce qui concernait leurs biens les effets du divorce remonteraient au 1er février 2007, date de leur séparation. - condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 32. 000 euros, - rejeté la demande de Madame X... tendant à subordonner le prononcé du divorce à la constitution de garanties par Monsieur X... pour le paiement de la prestation compensatoire, - rejeté la demande de Madame X... tendant à garantir le paiement de la prestation compensatoire par la mise en oeuvre d'une caution à son profit, - rejeté toute autre demande, - dit que chaque partie conserverait la charge de la moitié des dépens. Ce jugement a été signifié le 8 septembre 2009 à Monsieur Thierry X... qui en a fait appel le 18 septembre 2009 en limitant son appel à la prestation compensatoire. Par conclusions du 25 octobre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer une prestation compensatoire en capital de 32. 000 euros, - constater l'absence de disparité résultant de décisions communes prises pendant le mariage, - rejeter la demande de Madame Y... en paiement d'une prestation compensatoire ainsi que toutes ses demandes, - condamner Madame Y... à lui payer une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel. Par conclusions du 14 décembre 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Monique Y... demande à la Cour de : - rejeter comme infondé l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre du jugement du 15 juin 2009, - faire droit à son appel incident, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a admis le principe du versement d'une prestation compensatoire, - la réformer quant au montant de la-dite prestation, - condamner en conséquence Monsieur X... à lui verser une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 50. 000 euros en un seul versement, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2011. DISCUSSION : Vu les articles 270 et suivants du Code Civil, Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre compte tenu de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; Que les éléments à prendre en considération sont notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu qu'en l'espèce, le premier juge a considéré que le divorce entraînerait une disparité dans les situations respectives des parties après avoir pris en considération la durée du mariage (26 ans), l'âge des époux (63 ans s'agissant de Monsieur X..., 61 ans s'agissant de Madame Y... et le montant de leur pension de retraite respective : 2. 367 euros s'agissant de l'époux, 1. 555, 07 euros, s'agissant de l'épouse ; Attendu que Monsieur X... fait valoir que la disparité existant entre les pensions de retraite servies aux époux ne doit pas être prise en compte pour l'allocation d'une prestation compensatoire dans la mesure où elle ne résulte pas de décisions prises en commun par les époux pendant le mariage mais de décisions prises par Madame Y... seule avant le mariage ou après la tentative de conciliation et que l'existence même d'une disparité n'est pas démontrée dans la mesure où Madame Y... va hériter d'une partie des biens de sa mère décédée le 28 juin 2009 et où elle ne justifie pas de ses conditions de vie de concubinage ; Attendu que Madame Y... qui demande à la Cour d'augmenter le montant de la prestation compensatoire allouée par le premier juge prétend qu'elle a consacré une grande partie de son énergie à sa fille et à son mari au détriment de sa vie professionnelle ; Attendu que Monsieur X... exerçait sa profession de psychologue non pas à titre libéral mais à titre de salarié dans un hôpital, comme son épouse, et leur fille unique est née deux ans avant leur mariage ; que si, à l'issue de son congé de maternité, Madame Y... a démissionné de son emploi d'orthophoniste dans un établissement privé pour rejoindre la fonction publique hospitalière et ce, afin de pouvoir travailler à mi-temps du 24 février 1981 au 7 mars 1983, cette décision a été prise avant le mariage et il n'est pas démontré qu'elle a eu une incidence quelconque sur sa carrière professionnelle ni sur le montant de ses revenus ; qu'elle a décidé de prendre sa retraite à taux plein le 4 mars 2008, dès l'âge de 60 ans, en toute connaissance de cause puisque la procédure de divorce avait déjà été engagée ; Attendu que devant le premier juge, Madame Y... s'était domiciliée à Villeurbanne dans un logement appartenant à sa fille qui a attesté percevoir de sa mère un loyer de mensuel de 485 euros depuis février 2007 ; que toutefois, Monsieur X... a démontré qu'à la date du jugement, ce logement était donné à bail depuis plusieurs mois à une autre personne ; que dans le cadre de la procédure d'appel, Madame Y... se domicilie à Coquaivilliers (14) mais produit des documents notamment fiscaux dont il résulte qu'au 1er janvier 2009, elle était domiciliée à Paris 3ème ; qu'elle indique être hébergée par un parent à titre gracieux mais ne produit aucun élément sur ses conditions de vie avec cette personne ; qu'en tout état de cause, elle ne justifie d'aucune charge alors que Monsieur X... justifie s'acquitter d'un loyer de 736, 55 euros par mois, outre les charges habituelles afférentes au logement ; Attendu que le couple, qui était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, a vendu en septembre 2007 le bien immobilier commun qui constituait le domicile conjugal et s'est partagé le prix (220. 000 euros) par moitié ; qu'en mai 2007, ils ont donné à leur fille la moitié d'un appartement sis à Villeurbanne qu'ils avaient acquis le 22 juin 2001 avec cette dernière qui était donc déjà propriétaire de l'autre moitié ; que Monsieur X... ne peut invoquer un appauvrissement volontaire de la part de son épouse puisqu'il s'agit d'une décision prise d'un commun accord pendant le mariage ; Attendu que dans leurs déclarations respectives sur l'honneur, Monsieur X... déclare des avoirs bancaires pour un montant de 11. 500 euros tandis que Madame Y... déclare n'avoir aucun patrimoine immobilier ; que toutefois, sa mère étant décédée le 28 juin 2009, alors que le jugement de divorce du 15 juin 2009, signifié le 8 septembre 2009 n'était pas encore définitif, il convient de prendre en considération ses droits (un cinquième) dans la succession laquelle se compose, au vu du courrier du notaire du 19 août 2010 et de l'acte de notoriété du 23 juin 2010, d'un bien immobilier évalué entre 260. 000 et 290. 000 euros et d'avoirs bancaires d'un montant de 45. 268, 46 euros et de 48. 078, 05 euros ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, même si le montant de la retraite de l'intimée est inférieur à celui de son époux, il n'est pas démontré que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; Qu'il convient de rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par l'épouse et d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué un capital de 32. 000 euros sur ce fondement ; Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'intimée qui succombe ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de cette instance ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir régulièrement délibéré, Statuant publiquement, par décision contradictoire, dans les limites de l'appel et en dernier ressort, Infirme le jugement du 15 juin 2009 en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ; Statuant à nouveau : Rejette la demande de Madame Monique Y... en paiement d'une prestation compensatoire ; Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Madame Monique Y... aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à Maître BARRIQUAND, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile dans le c
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2011
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6253cb8bbd3db21cbdd8dbc1
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