Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbc2
- Date
- 11 avril 2011
- Condamnation
- 36 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 06736 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 4 du 21 septembre 2009 RG : 07/ 08188 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANTE : Mme Monique X... épouse Y... née le 16 Septembre 1946 à LYON (69002) ... 69110 SAINTE FOY-LES-LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Annick SALQUE, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Jean-Jacques Y... né le 19 Mai 1946 à CALUIRE ET CUIRE (69300) ... 83149 BRAS représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Laurence PIGUET, avocat au barreau de TARASCON Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 20 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 prorogée au 11 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 21 septembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon prononçait le divorce entre Monsieur Jean-Jacques Y... et Madame Monique X... sur acceptation du principe de la rupture du mariage et en outre : - disait que l'épouse conserverait l'usage du nom marital -fixait à 10 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital due par Madame Monique X... à Monsieur Jean-Jacques Y... - disait que chacune des parties conserverait la charge de la moitié des dépens. Madame Monique X... interjetait appel de cette décision le 28 octobre 2009, celui-ci étant limité au chef de la prestation compensatoire. Dans ses dernières conclusions, déposées le 13 décembre 2010, celle-ci demandait l'infirmation du jugement du chef de la prestation compensatoire, pour voir constater qu'il n'existait pas de disparité des conditions de vie des époux découlant de la rupture du mariage et rejeter la demande de ce chef de l'intimé, et condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 12 janvier 2011, Monsieur Jean-Jacques Y... demandait la confirmation du jugement, la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 14 janvier 2011. DISCUSSION : Sur la prestation compensatoire : Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que doivent être notamment pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de retraite, cette liste n'étant pas limitative ; Attendu que les époux ont contracté mariage le 31 mars 1967 à Sainte Foy les Lyon (Rhône) ; que l'union a duré 42 ans ; que les deux époux sont âgés de 65 ans ; que trois enfants sont nés de cette union, tous majeurs aujourd'hui ; Attendu que Monsieur Jean-Jacques Y... est retraité et perçoit un revenu annuel de 18 199 euros, soit un revenu mensuel de 1 516 euros ; qu'il a perçu une indemnité de fin de carrière de 18 640, 80 euros ; qu'il a acquis pour se loger une résidence dans le Var, au moyen d'un prêt bancaire sur 12 ans et d'un prêt personnel, cette résidence étant en indivision avec une tierce personne ; qu'il rembourse ainsi un prêt à la Caisse d'Epargne de 423 euros par mois ; qu'il estime ses charges mensuelles à 432 euros ; qu'il lui reste un disponible de 661 euros pour la nourriture, les vêtements, transports et loisirs ; Attendu qu'il n'est pas démontré que celui-ci vit avec une compagne qui partagerait avec lui les charges de la vie courante ; le fait qu'une tierce personne ait contribué financièrement à l'achat de sa résidence du Var ne signifie pas pour autant qu'elle partage sa vie, celle-ci ayant un travail à 80 km de cette résidence ; Attendu que Madame Monique X..., également retraitée, perçoit une retraite de 2 071 euros par mois ; qu'elle n'a pas perçu d'indemnité de fin de carrière ; qu'elle réside dans l'appartement de Sainte Foy les Lyon acheté en 1998, dont elle rembourse le prêt immobilier à hauteur de 413, 73 euros par mois jusqu'en 2013 ; qu'elle évalue ses charges à 507 euros par mois ; qu'il lui reste un disponible de 1 079 euros par mois ; Attendu que le couple s'est marié sans contrat de mariage, mais a opté ultérieurement pour un régime de séparation de biens homologué par le Tribunal de grande instance de Lyon le 9 février 1988 ; Attendu que le couple a effectué divers achats immobiliers ; – qu'ils ont acquis en 1967 un appartement à... (Rhône) pour 65 000 francs, financé par un apport personnel du père de Monsieur Y..., qui a ensuite été remboursé de son prêt au moment de la vente de l'appartement en 1975, et par un prêt bancaire ; – qu'ils ont logé dans un appartement de fonction attribué à titre gratuit à l'épouse en tant qu'enseignante de 1975 à 1998 ; – qu'ils ont ainsi pu économiser et acquérir une résidence à Saint Didier sous Riverie en 1975, financée notamment par la vente de l'appartement de... et par un prêt bancaire ; qu'il s'agissait d'un terrain de 22 000 m ² avec une demeure en mauvais état que Monsieur Jean-Jacques Y... dit avoir entièrement restaurée et aménagée et qui a été revendue pour la somme de 365 000 euros en 2009, somme qui a été partagée entre les époux, chacun recevant 169 216, 37 euros, après apurement du prêt – qu'ils ont acquis un appartement en 1998 à Sainte Foy les Lyon pour 160 000 euros, enregistré au nom de l'épouse ; – qu'ils ont acquis des parts d'une SCI ... par acte notarié du 15 juin 1989, 190 parts par Monsieur Jean-jacques Y... en devenant gérant, 10 parts par Madame Monique X..., à 4 500 francs par part, soit un total de 900 000 francs ; que cette SCI a acquis par acte notarié du 3 janvier 1990 une parcelle de terrain à Reyrieux (Ain) pour la somme de 40 000 francs Attendu que Monsieur Jean-Jacques Y... a été propriétaire de 50 % des parts d'une société " Carosserie de l'Industrie ", achetée en 1970 et clôturée en 1995 avec un reliquat de 63 505 francs versés sur un compte de l'épouse le 25 juillet 1995 ; Attendu que Madame Monique X... dispose d'une épargne bancaire d'un montant de 12 444 euros ; Attendu qu'il convient de constater que les époux sont en désaccord sur les sommes que chacun d'eux ou que la communauté, avant leur changement de régime matrimonial, a pu investir dans leurs différentes opération financières ; que Madame Monique X... soutient avoir du renflouer par son salaire les dettes des sociétés successives créées par son époux, ce que nie celui-ci ; qu'elle ne produit aucune information sur le nombre, la consistance et le sort de ces différentes sociétés ; que la SCI ... a effectivement été déficitaire à un moment en raison de la défection de locataires, dette que chacun des époux revendique d'avoir apurée ; que Monsieur Jean-Jacques Y... a fait établir par un comptable le relevé des sommes qu'il aurait versées de son compte personnel sur le compte de l'épouse de 2001 à 2007 ; que Madame Monique X... de son coté indique qu'elle alimentait le compte personnel de son époux ; que Monsieur Jean-Jacques Y... démontre également qu'il a clôturé un Plan d'Epargne Logement en avril 1998 au moment de l'achat de l'appartement de Sainte Foy les Lyon, tandis que Madame Monique X... soutient avoir utilisé son propre P. E. L ; Attendu que les époux ne produisent pas de projet de liquidation de leur régime matrimonial ; que l'absence de clarté des mouvements de fonds, ainsi que leurs affirmations contraires, ne rendent pas possible en l'état l'évaluation du patrimoine qui pourrait rester à chacun d'eux à l'issue de cette liquidation ; Attendu qu'il n'appartient pas au juge de trancher ce désaccord dans le cadre de l'évaluation de la prestation compensatoire ; qu'outre les éléments de la situation actuelle des époux au moment du divorce, qui est plus favorable pour l'épouse, il doit être pris en compte que la vente de la propriété de Saint Didier sous Riverie a été partagée par moitié entre les époux ; que Madame Monique X... a bénéficié de plusieurs versements de la part de l'époux ; que Monsieur Jean-Jacques Y... a du se reloger et n'a pu le faire qu'après la vente de la propriété de Riverie ; Attendu qu'il existe une disparité des conditions de vie respectives des époux découlant de la rupture du mariage justifiant le versement d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'époux ; que le choix d'un régime de séparation de biens en 1988 doit être compris comme une volonté de chacun des époux de gèrer ses ressources de manière indépendante, ce qui vient atténuer le montant de la prestation compensatoire ; Attendu que c'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé à 10 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital que Monsieur Jean-Jacques Y... devra verser à Madame Monique X... ; que la décision sera donc confirmée de ce chef ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Attendu que Monsieur Jean-Jacques Y... a du supporter des frais indépendants des dépens du fait de l'appel de Madame Monique X... ; que celle-ci devra lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que Madame Monique X..., partie perdante, devra supporter également la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme intégralement les dispositions du jugement du 21 septembre 2009 ; Condamne Madame Monique X... à verser à Monsieur Jean-Jacques Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame Monique X... à supporter la charge des dépens d'appel et autorise Maître BARRIQUAND, Avoué, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbc2
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