Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbc3
- Date
- 11 avril 2011
- Condamnation
- 40 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 00029 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 19 novembre 2009 RG : 07/ 13892 ch no 2- Cab. 8 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANT : M. Jean-Jacques X... né le 21 Octobre 1950 à CASTELNAU D'AUZAN (32440) ... 64290 LASSEUBE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Bernadette Y... épouse X... née le 03 Juin 1950 à GONDRIN (32330) ... 69003 LYON représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me GERMAIN BONNE, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Février 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président et Madame Marie LACROIX, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, Madame Marie LACROIX, conseillère, Madame Françoise CONTAT, conseillère. ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * Par jugement du 19 novembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce entre les époux Jean-Jacques X... et Bernadette Y... pour altération définitive du lien conjugal, a notamment fixé à 200 000 € le capital dû par M. X... à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, à régler en 96 mensualités de 2 083, 33 €, a autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son mari. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 5 janvier 2010. Par conclusions notifiées le 30 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, il sollicite que soient écartées des débats, les pièces adverses no 53, 54 et 55, produites en violation des dispositions de l'article 259-1 du Code civil, demande que soit déclarée satisfactoire son offre de régler, à titre de prestation compensatoire, un capital de 86 400 €, payable en 96 mensualités de 900 € chacune. Il s'oppose à l'usage de son nom par son épouse. Il demande la condamnation de Mme Y... à lui verser 10 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code civil, sa condamnation à lui verser 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 19 janvier 2011 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qui concerne les modalités de règlement de la prestation compensatoire qu'elle souhaite voir régler sur quatre ans, soit en 48 mensualités. Elle demande la condamnation de M. X... à régler 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2011. Discussion Sur le retrait des pièces 53, 54 et 55 de l'intimée Monsieur X..., qui allègue que Mme Y... aurait usurpé les codes qui lui ont été attribués personnellement pour produire aux débats des relevés de compte Air France et des relevés bancaires du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, ne verse aucune pièce de nature à rapporter la preuve que ces pièces ont été obtenues par fraude au visa des dispositions de l'article 259-1 du Code civil. Il n'y a donc pas lieu de les retirer des débats. Sur la prestation compensatoire Alors qu'aux termes des dispositions de l'article 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital et que le premier juge, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles le débiteur n'était pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 du Code civil, l'a autorisé à s'en acquitter par des versements mensuels pendant huit ans, alors que les époux disposaient d'un patrimoine commun et donc de possibilités de règlement en capital, les époux ont de fait tous deux conclu au règlement d'un capital renté, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande de règlement de la prestation compensatoire en un seul versement en capital. Monsieur X..., directeur de site au sein de la société Candia, justifie d'un salaire de 6 980 € en 2006, de 7 379 € en 2007, de 8 851 € en 2008 et de 8 945 € en 2009. Sa retraite prévisible au 1er novembre 2010, à ses 60 ans, est de 2 750 € et de 4 086 € au 1er novembre 2015, à ses 65 ans. Il précise que s'il prend sa retraite à 62 ans, elle s'élèvera à 3 427 €. Il entretient une liaison avec Mme Z..., laquelle a justifié du prononcé de la séparation de corps à ses torts exclusifs en janvier 2007. Il a contracté une assurance-vie au profit de Mme Z... et de ses deux enfants majeurs. Il a des problèmes de santé qui justifie d'un traitement antidépresseur (pièce 19 : certificat du 6 janvier 2009). Il justifie que son épouse, qui a particulièrement mal vécu la séparation, l'insulte, le harcèle téléphoniquement, s'adresse au service du personnel de la société Candia pour le surveiller (pièces 23 et 24). Monsieur X... effectue des déplacements professionnels, pris en charge par son employeur, mais également des déplacements personnels, et en dépit d'une rémunération très importante, il mène manifestement un train de vie important qui entraîne la contraction de nombreux crédits. Il justifie de divers crédits dont le montant total s'élevait à 2 997, 70 € en 2008. Un certain nombre de ces crédits a pris fin en cours de procédure et notamment le crédit Cételem pour 253, 06 €, le crédit Paribas pour 483, 79 €, le crédit Société Générale pour 305 €. Le crédit BBVA (non compris dans le total précédent) pour l'agrandissement de la villa à Alicante, pour 234, 21 €, est terminé de régler depuis le 30 avril 2009. Les relevés de ces différents crédits remontent à 2008, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir le montant précis des sommes qu'il règle à ce jour. Il semble qu'il s'agit de prêts personnels à la consommation, ou pour des réserves d'argent. Madame Y... ne travaille pas et ne dispose d'aucun revenu personnel. Il est acquis qu'il était convenu qu'elle ne travaille pas pendant la vie commune, s'occupant des deux enfants du couple, toutefois, comme l'a relevé le juge qui a prononcé la séparation de corps, puis le jugement du divorce, Mme Y... n'a absolument pas cherché à travailler lors de la séparation intervenue en 2004, alors qu'elle n'avait que 55 ans. Elle allègue des problèmes de santé. Si le premier certificat qu'elle produit en date du 25 octobre 2006 (pièce 15) justifie d'une grande fatigue et invoque un antécédent de choc dû à un stress récent (?), en 2003, qui la mine depuis, le deuxième certificat produit en date du 15 octobre 2008 (pièce 14) relève simplement qu'elle présente un stress émotionnel probablement en rapport avec le contexte de séparation mais précise qu'elle n'a fait l'objet d'aucune consultation médicale dans l'année qui précède le certificat. Il semble que Mme Y... ne cherche pas à surmonter la séparation, se complaît dans un ressentiment certain à l'encontre de son mari, qu'elle insulte ou harcèle téléphoniquement (pièce 24), cherchant à les faire renoncer au divorce, et prolongeant indéfiniment la liquidation de la communauté (pièce 51), alors que le jugement de séparation de corps remonte à déjà plus de quatre ans. Toutefois il est certain que l'âge actuel de Mme Y... ne lui permet guère d'espérer trouver un emploi. Elle dispose d'une retraite de 103 € à 60 ans et de 188 € à 65 ans, mais ces montants s'ajouteront au minimum vieillesse de 708 € par mois auquel elle peut prétendre à compter de 65 ans. Les époux sont propriétaires : – d'un appartement rue Servient, évalué par M. X... à 230 000 €, dont il y a lieu de déduire 80 000 € de crédit restant à régler, ce qui correspond à l'évaluation de Mme Y..., à hauteur de 150 000 €, – d'une maison à Alicante en Espagne, acquise pour 45 800 €, à une date non précisée, et finie de payer. Madame Y... prétend que cette maison ne vaut rien en raison de la crise... Les photos produites laissent apparaître une belle maison avec piscine. M. X... produit une évaluation pour 400 000 € (pièce 7 de l'appelant). D'ailleurs il résulte d'un document produit par Mme Y... elle-même que cette maison a été assurée en septembre 2008, pour une valeur de 398 320 € (pièce 52 de l'intimée), – d'un achat en " time share " en République Dominicaine, fait au moyen de fonds communs qui résulteraient d'un remploi d'un appartement à Saint-Étienne, affaire pour laquelle M. X... aurait cessé tout règlement en 2001 selon ce qu'il a déclaré à son notaire (pièce 51). Aux termes de l'ordonnance de non conciliation intervenue le 17 septembre 2004 dans la procédure de séparation de corps, Mme Y... a obtenu la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, et la charge des emprunts était partagée. Son mari lui réglait alors une pension alimentaire de 1 500 €. Par suite du jugement de séparation de corps prononcé le 18 janvier 2007, Mme Y... a réglé seule les échéances des emprunts et a obtenu le règlement d'une pension alimentaire de 2 000 €. Aux termes de l'ordonnance de non conciliation intervenue le 31 mars 2008 dans le cadre de la procédure de divorce, Mme Y... a obtenu la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, (ou plus exactement sans avoir à régler une indemnité d'occupation) mais à charge pour elle de régler la totalité de l'emprunt sans récompense et a obtenu le règlement d'une pension alimentaire de 2 000 € par son mari. Elle a obtenu également la jouissance de la maison d'Alicante, mais sans gratuité. Dans ces conditions, compte tenu de la durée du mariage (37 ans), de l'âge des époux (60 ans), des revenus importants de M. X... et de l'absence de revenus de Mme Y..., du temps qu'elle a consacré à l'éducation des enfants tandis que la carrière de son mari se développait, compte tenu des droits des époux dans le cadre de la liquidation de la communauté, compte tenu de leurs retraites prévisibles, le premier juge a fait une juste appréciation du capital du par M. X... à Mme Y... pour compenser la disparité résultant du divorce. La retraite prévisible de M. X... limitera notablement ses ressources mensuelles, mais il pourra faire usage d'une partie de son capital obtenu dans le cadre de la liquidation de la communauté pour régler les échéances mensuelles du capital renté, voire même liquider le capital restant dû, en invoquant les dispositions de l'article 276-4 du Code civil lui permettant à tout moment de saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La demande de Mme Y... d'augmenter le montant des échéances mensuelles et d'en réduire la durée n'est pas justifiée. Sur l'usage du nom Alors que Mme Y..., qui porte un nom à consonance étrangère, est connue sous le nom de son mari depuis 37 ans, qu'elle s'identifie totalement à ce nom même si elle n'en fait pas usage à titre professionnel, elle justifie d'un intérêt suffisant au visa des dispositions de l'article 264 du Code civil pour l'autoriser à conserver l'usage du nom de son mari. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile La demande de M. X..., qui succombe en ses prétentions, sera rejetée. L'équité commande que Mme Y... soit déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à rejeter les pièces 53, 54, 55 de l'intimée, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens, Autorise la SCP Ligier de Mauroy à bénéficier des dispositions de l'article 699 et du code de procédure civile.
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- 11 avril 2011
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