Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbc5
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 04/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 03770 Jugement (No) rendu le 12 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : PB/ LL APPELANT Monsieur Christian X... né le 01 Février 1954 à HARNES (62440) demeurant ... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour INTIMÉE Madame Bernadette Y... née le 19 Juin 1954 à MARQUETTE LEZ LILLE (59520) demeurant ... représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Fabienne ROY NANSION, avocat au barreau de Boulogne sur Mer DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Jean-Marc PARICHET, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Christian X...et Madame Bernadette Y...se sont mariés le 22 avril 2000 à Marquette lez Lille. Aucun enfant n'est né de cette union. Par ordonnance de non conciliation du 21 septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a notamment mis à la charge de Monsieur X...une contribution au titre du devoir de secours de 200, 00 euros par mois. Par jugement du 12 mars 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal et fixé à 9. 600, 00 euros la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur X..., payable en 96 mensualités de 100, 00 euros. Par déclaration du 27 mai 2010, Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2010, M. X...conclut à la réformation partielle du jugement et demande qu'aucune prestation compensatoire ne soit mis à sa charge. Il indique que sa situation financière a changé depuis l'ordonnance de non conciliation, qu'en raison de son état de santé, il va être placé en invalidité et ne pourra plus travailler à partir de cette année. Il précise qu'actuellement, il perçoit 1. 046, 43 euros, qu'il paye deux pensions alimentaires d'un montant total de 153, 00 euros, qu'il rembourse 225, 00 euros de prêts et qu'à partir de cette année, il devra payer un loyer, ne disposant plus de logement de fonction à compter de la cessation de son emploi. En ce qui concerne la situation de Madame Y..., il indique qu'elle vit en concubinage, que ses charges sont donc divisées par deux, qu'elle n'apporte aucun élément ni sur ses droits à la retraite, ni sur d'éventuelles prestations compensatoires découlant de ses mariages précédents. Il ajoute que le divorce n'entraîne aucune disparité puisque le mariage n'a duré que 5 ans, qu'aucun enfant n'est né de son union avec Madame Y..., que cette dernière s'est mariée à 50 ans et que le mariage n'a pas préjudicié à sa carrière professionnelle. Par dernières conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2010, Madame Y...conclut à la confirmation du jugement. Elle demande que Monsieur X...soit débouté de ses demandes et qu'il soit condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LAFORCE. Elle indique qu'il existe une disparité significative dans les conditions de vie respectives des époux, qu'elle est âgée de 55 ans, qu'elle perçoit un salaire mensuel de 482, 92 euros, qu'elle est mère de 5 enfants à l'éducation desquelles elle s'est consacrée au détriment de sa vie professionnelle. De plus, elle allègue que Monsieur X...connaît une carrière professionnelle stable et continue, que cela représente un avantage quant à ses droits à la retraite et que la perte de son emploi est hypothétique. SUR CE Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en vertu de l'article 271 du code civil, il appartient au juge de prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; Attendu que les époux se sont mariés en avril 2000, que la vie commune a duré 5 ans jusqu'au 28 avril 2005, date à laquelle une ordonnance de non conciliation a autorisé les époux à résider séparément, et qu'aucun enfant n'est né de cette union ; que Monsieur X...et Madame Y...sont tous deux âgés de 56 ans ; Que, durant la vie commune, Madame Y...a poursuivi son activité professionnelle ; qu'exerçant les fonctions d'auxiliaire de vie, elle perçoit une rémunération mensuelle de 576, 25 euros selon l'avis d'imposition de 2010 ; que, si elle prétend avoir sacrifié sa situation professionnelle pour élever ses cinq enfants, cet élément ne concerne pas en tout état de cause son union avec Monsieur X...; qu'elle partage ses charges courantes avec son concubin ; Que Monsieur X..., agent du Département du Pas de Calais, appartenant au cadre d'emploi d'adjoint territorial et employé en qualité de gardien, est actuellement en congé de maladie et indique ne percevoir que la moitié de son salaire ; que son traitement net s'est élevé au mois de janvier 2011 à la somme de 641, 85 euros ; que ses charges comprennent le paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, d'un montant mensuel de 153, 00 euros, le remboursement de trois prêts d'un montant mensuel total de 225, 00 euros ainsi que les charges courantes ; qu'à compter de septembre 2011, il ne bénéficiera plus de son logement de fonction et devra dès lors s'acquitter d'un loyer ; qu'il ressort de la simulation en date du 9 février 2011 de ses droits à retraite que Monsieur X...devrait pouvoir prétendre, au 1er février 2014, à une pension d'un montant mensuel net de 1. 064, 82 euros ; Qu'il n'est fait état d'aucun patrimoine commun ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur X...connaît de sérieux et durables problèmes de santé, de sorte que ses perspectives professionnelles s'en trouvent profondément remises en cause et que ses charges personnelles de logement sont appelées à augmenter sensiblement ; que les niveaux actuels et prévisibles des ressources des parties sont proches et placent chacune des deux dans une situation de précarité ; que, dans ces conditions, il n'est en aucune façon établi que la rupture du mariage crée, au détriment de l'épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives de Monsieur X...et de Madame Y...; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement sur ce point et déboutera Madame Y...de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement rendu le 12 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer sur la prestation compensatoire, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Madame Bernadette Y...de sa demande de prestation compensatoire, Confirme le jugement pour le surplus, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président. C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 271 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbc5
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