Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbc8
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 90 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 09103 Jugement (No 10/ 00965) rendu le 15 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Alex X... né le 15 Janvier 1962 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ... régulièrement convoqué par LRAR-non comparant représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour INTIMÉ M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU PAS DE CALAIS siège Hôtel du Département-Rue Ferdinand Buisson-62018 ARRAS CEDEX régulièrement convoqué par LRAR représenté par Mlle POTIN, munie d'un pouvoir. DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le 15 janvier 2002, Madame Hélène Z...veuve A..., sous tutelle de l'ADAE depuis le 3 février 2006, a été hébergée à la Maison de retraite « La Frégate » de BOULOGNE-SUR-MER. Elle a sollicité le 1er juin 2009 la prise en charge de ses frais d'hébergement au titre de l'Aide Sociale. La décision a été ajournée en vue de la saisine du Juge aux affaires familiales pour la fixation de l'obligation alimentaire de ses descendants, laquelle s'est faite par requête du 29 mars 2010. Le bénéfice de l'Aide Sociale lui a été accordée à compter du 29 mars 2010. Par actes des 21 mai, 21 juin et 5 août 2010, Monsieur le Président du Conseil Général du Pas-de-Calais a fait assigner le fils de Madame Hélène A..., Monsieur Pierre-Louis A..., ainsi que ses petits-enfants, Madame Armelle X..., Madame Brigitte X..., Madame Sarah A...et Monsieur Alex X...devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER sur le fondement de l'article L 132-7 du Code de l'action sociale et des familles pour que voir fixée l'obligation alimentaire desdits descendants à la somme de 538, 57 Euros par mois, à compter du 1er juin 2009. Madame Armelle X..., Madame Brigitte X..., Madame Sarah A...et Monsieur Alex X...ont comparu en personne. Monsieur Pierre-Louis A...ne s'est ni présenté, ni fait représenter mais a fait parvenir des pièces relatives à sa situation financière. C'est dans ces circonstances que par jugement du 15 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE-SUR-MER a : - Fixé à la somme mensuelle de 538, 57 Euros le montant de la dette d'aliments ; - Déchargé Madame Sarah A...de toute obligation alimentaire à l'égard de Madame Hélène A...; - Réparti ainsi la participation mensuelle de chacun des obligés alimentaires aux frais de séjour de Madame Hélène A...en Maison de retraite : oMonsieur Pierre-Louis A...: 215 Euros ; oMadame Armelle X...: 39, 57 Euros ; oMadame Brigitte X...: 150 Euros ; oMonsieur Alex X...: 134 Euros ; - Condamné Monsieur Pierre-Louis A..., Madame Armelle X..., Madame Brigitte X...et Monsieur Alex X...à payer ces sommes à Monsieur le Président du Conseil Général du Pas-de-Calais à compter du 29 mars 2010 ; - Condamné les défendeurs aux dépens. Juge a enfin ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Monsieur Alex X...a interjeté appel général de cette décision à l'encontre de Monsieur le Président du Conseil Général du Pas-de-Calais, par déclaration au greffe de son avoué du 22 décembre 2010. Par conclusions signifiées le 25 février 2011, Monsieur Alex X...demande à la Cour, par réformation, de constater que Madame Hélène A...a gravement manqué à ses obligations envers lui et de dire n'y avoir lieu au paiement d'une pension alimentaire à son profit. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de l'obligation alimentaire mise à sa charge à de plus justes proportions. Aux termes de son mémoire déposé au Greffe de la Cour le 14 février 2011 et régulièrement notifié à l'appelant, Monsieur le Président du Conseil Général du Pas-de-Calais a sollicité la confirmation pure et simple du jugement entrepris, estimant que les éléments fournis par l'appelant ne démontraient pas un manquement grave de la créancière d'aliments à son égard. SUR CE Sur l'état de besoin de Madame Hélène A... Attendu que Madame Hélène A...est retraitée et dispose de pensions de retraite qui s'élèvent à la somme mensuelle moyenne de 1. 186 Euros en 2010, dont il convient de déduire 10 % d'« argent de poche », conformément à l'article L 132-3 du Code de l'action sociale et des familles ; qu'elle perçoit également l'allocation de logement d'un montant mensuel de 23 Euros ; Attendu que les frais d'hébergement de la Maison de retraite où elle est hébergée s'élève à la somme de 1. 623 Euros par mois ; Attendu que le déficit mensuel de son budget est donc de 531 Euros environ ; Attendu que l'état de besoin de Madame Hélène A..., qui au demeurant n'est pas contesté par l'appelant, est donc avéré ; Sur la contribution alimentaire de l'appelant Sur les manquements graves du créancier de l'obligation alimentaire Attendu qu'aux termes de l'article 207, alinéa 1er du Code civil, quand le créancier de l'obligation alimentaire aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ; Attendu que Monsieur Alex X...oppose à la demande du Conseil Général du Pas de Calais l'indignité de sa grand-mère à son égard ; Attendu qu'il fait valoir que ses parents ont divorcé lorsqu'il avait l'âge de 6 ans ; qu'il résulte du jugement de divorce versé aux débats que ses s œ urs Armelle et Brigitte ont été confiées à leurs grands-parents maternels, les époux A..., tandis que lui se voyait confié à ses grands-parents paternels ; Attendu qu'il affirme qu'il n'a eu aucun contact avec ses s œ urs et sa famille maternelle jusqu'à l'âge adulte ; qu'il a été complètement oublié de sa grand-mère maternelle qui affirmait n'avoir que des petites-filles et n'a reçu aucun soutien affectif et matériel de sa part ; que Madame Hélène A...a contribué à le séparer de la fratrie ; qu'elle l'a écarté au moment de la répartition de ses biens ; Attendu qu'il ressort des attestations produites que Monsieur Alex X...a en effet été élevé exclusivement par ses grands-parents paternels jusqu'à l'âge adulte ; Attendu que pour autant, il ne résulte pas de cette situation que l'absence de tout lien entre lui et sa famille maternelle ainsi que ses s œ urs soit nécessairement imputable à Madame Hélène A...; qu'il convient d'observer que le jugement de divorce souligne l'accord des parents de Monsieur Alex X...pour que cette situation de séparation de la fratrie soit entérinée ; qu'aucune pièce ne vient évoquer l'attitude de la créancière d'aliments à son égard durant son enfance ou à l'âge adulte ; que le seul ressentiment de l'appelant envers sa grand-mère maternelle, qu'il soit ou non fondé, et son refus de recevoir tout bien de celle-ci lors d'une donation-partage sont insuffisants à établir l'existence de manquements graves de l'ascendant à ses obligations ; Attendu qu'il convient donc de rejeter la demande de Monsieur Alex X...tendant à être déchargés de son obligation alimentaire ; Sur l'étendue de l'obligation alimentaire Attendu que Monsieur Alex X...démontre percevoir un salaire mensuel moyen de 1. 902 Euros ; que son épouse, enseignante, perçoit un traitement de 2. 125 Euros, et qu'ils bénéficient des allocations familiales pour deux enfants ; Attendu qu'il justifie du remboursement de nombreux prêts, pour l'acquisition de leur logement et de travaux immobiliers (plus de 1. 400 Euros par mois), ainsi que des prêts à la consommation ; que pour autant le remboursement de crédits à la consommation n'a pas de caractère prioritaire au regard de son obligation alimentaire, pas plus que le versement de cotisations d'assurance-vie en vue de préparer sa retraite ou le financement des études des enfants ; Attendu qu'il faisait encore état devant le premier juge de frais de scolarité d'un montant mensuel de 260 Euros pour ses deux enfants de 12 et 16 ans, ainsi que du coût de cours de soutien scolaire (100 Euros) ; qu'il n'est pas justifié des frais de suivi psychologique pour l'un des enfants ; Attendu qu'au vu de ces éléments, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation financière de l'appelant ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel principal formé à l'encontre de Monsieur le Président du Conseil Général du Pas-de-Calais exclusivement ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute Monsieur Alex X...de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement déféré tant confirmé du chef des dépens de première instance. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités