Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbca
- Date
- 11 avril 2011
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 01975 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 1 du 09 mars 2010 RG : 09. 15394 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANT : M. Foued X... né le 19 Août 1970 à LA TRONCHE (38700) ... 38080 L ISLE D ABEAU représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Gilles BOREL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Farida Y... divorcée X... née le 16 Février 1971 à BRON (Rhône) ... 69200 VENISSIEUX représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Février 2011 Date de mise à disposition : 14 Mars 2011 prorogée au 11 Avril 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement réputé contradictoire du 9 mars 2010 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON, modifiant les dispositions du jugement de divorce du 23 février 2004, a porté de 200 à 400 € la pension alimentaire mensuelle due par Foued X... pour la l'entretien et l'éducation de ses deux fils, Adam et Soleïman, nés respectivement les 25 mai 1996 et 26 novembre 1997, chacune des parties conservant la charge de se dépens ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Foued X... suivant déclaration du17 mars 2010 ; Vu ses conclusions de réformation, déposées le 12 mai 2010, et tendant au débouté de Farida Y... en sa demande d'augmentation de la pension alimentaire, à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'appel incident déposées le 22 octobre 2010 par Farida Y..., laquelle demande à la Cour de condamner Foued X... à lui payer une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants de 500 €, soit 250 € par enfant et par mois, outre sa condamnation aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2011 ; Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'une contribution précédemment fixée ne peut être modifiée qu'en raison d'éléments nouveaux suffisamment probants ; Attendu que le jugement de divorce du 23 février 2004 produit par Farida Y..., pour fixer la pension alimentaire due par Foued X... pour les deux enfants communs à la somme globale de 200 €, retenait que ce dernier avait perçu de janvier à octobre 2002, un salaire net imposable moyen de 1638 € par mois et réglait un loyer de 465 € par mois et que Farida Y... ne produisait pas d'éléments actualisés sur sa situation financière depuis l'ordonnance de non conciliation du 6 juillet 2000 dont les termes rapportés par ledit jugement permettent de savoir qu'à cette date, les revenus de Farida Y... étaient de 5 961 F, soit 908, 75 € outre 2 120 F, soit 323, 19 € au titre des prestations familiales, et ceux de Foued X... de 8 028 F, soit 1 223, 86 € ; Attendu que devant la Cour, Foued X..., gérant de la SARL unipersonnelle CAB SYSTEMES, remarié le 25 avril 2009, et qui doit avoir un nouvel enfant, né de cette union en avril 2010, donne les informations essentielles suivantes sur sa situation financière : - avis d'impostion sur les revenus de 2008 : 18 748 € + 2 872 € de revenus de capitaux mobiliers = 21 620 €, soit 1 801, 66 € par mois -attestation de son expert-comptable du 29 janvier 2010 certifiant qu'il a perçu une rémunération nette de 18 000 € sur l'année 2009, soit 1 500 € par mois -loyer mensuel en novembre et décembre 2009 : 549, 89 € et en janvier 2010 : 558, 37 € ; Qu'en ce qui concerne Farida Y..., employée par la ville de VENISSIEUX, comme agent administratif, qui a en charge les deux enfants du couple, âgés à ce jour de 14 ans et demi et 13 ans, les renseignements principaux ci-dessous sont fournis : - avis d'imposition sur les revenus de 2008 : 18 253 € soit 1 521, 08 € par mois -prestations familiales en mai 2009, y compris APL : 169, 86 € - bulletin de paie de septembre 2010 avec un net imposable à cette date de 13 407 €, soit une moyenne mensuelle à cette date de 1 489, 66 € - loyer avril 2010 (déduction faite de l'APL) : 493, 29 € - frais de cantine des enfants en 2008-2009 de l'ordre de 135 € par trimestre, et en 2009-2010, en février 2010, de l'ordre de 100 € - prêt du Crédit Municipal de 8 635, 87 € en septembre 2005 jusqu'en septembre 2010 avec des mensualités qui étaient de 167, 83 € ; Attendu que ni l'un ni l'autre des parents ne donnent leur avis d'imposition pour l'année 2009, mais par contre, ils détaillent leurs charges qu'ils disent finalement supérieures à leurs revenus respectifs ; Que Farida Y... met en avant les frais extra-scolaires des enfants, qui certes vont croissant, et les frais d'orthodontie et de dermatologie, produisant, à cet égard, des échéanciers de la CPAM en 2010, où elle se reconnaît redevable envers le Centre de Santé Dentaire pour les deux enfants ; Qu'elle conteste les facultés contributives de Foued X..., précisant que sa société dont il est gérant majoritaire présentait « un bénéfice de 160 000 F pour l'année 2007 », produisant « une attestation de présentation » de l'expert-comptable qui faisait état, en avril 2006, d'un chiffre d'affaire de 288 163, 22 € avec un résultat net comptable de 67 500, 03 €, en rappelant que la rémunération de l'appelant avait été fixée, dans les statuts qu'elle verse aux débats, à un maximum de 40 000 € soit 3 333 € par mois et que si ses revenus sont de l'ordre de 1 500 €, c'est sans compter les bénéfices à percevoir en fin d'exercice ; Que de son côté Foued X... invoque la prise en charge de cours supplémentaires pour Adam en 2009 et de divers achats pour les enfants, sans faire d'observations sur les remarques de l'intimée notamment sur l'existence de bénéfices ; Attendu qu'au vu de tout ce qui précède : - d'une part, il apparaît que les revenus mensuels de Foued X... ont peu évolué, mais sans que l'on ait d'information sur sa situation en 2010, alors qu'il est appelant, notamment sur l'existence éventuelle de bénéfices dans sa société et sur ses revenus fixes et de ses capitaux mobiliers, qu'il partage maintenant les charges de la vie courante avec sa nouvelle épouse, sans indiquer la situation de cette dernière, qui, certes, a dû accoucher du troisième enfant de l'appelant -d'autre part, que les revenus de Farida Y... ont sensiblement augmenté, mais les frais scolaires et extra-scolaires des deux garçons vont en s'accroissant, même si le père a pu assumer la charge de quelques uns d'entre eux de façon ponctuelle ; Qu'en conséquence, la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de ses deux fils sera plus justement fixée à la somme globale de 240 €, soit 120 € par enfant ; Que le jugement querellé sera infirmé en ce sens ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs propres dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en observant que c'est la carence de Foued X... qui a engendré son recours puisqu'il n'avait donné aucune information en première instance sur sa situation ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau : Fixe à la somme globale de 240 €, soit 120 € par enfant et par mois, la contribution mensuelle de Foued X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux fils, Adam et Soleïman X... ; Le condamne en tant que de besoin à payer mensuellement la somme susvisée à Farida Y..., selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues par la décision infirmée ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités