Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbcb
- Date
- 11 avril 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 05175 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 6 du 10 mai 2010 RG : 200915020 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANT : M. Christian X... né le 18 Janvier 1959 à RUMILLY (62650) ... 73410 ALBENS représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 026161 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Fella Y... divorcée X... née le 08 Août 1972 à ANNABA (ALGERIE) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020072 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 10 mai 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 7 octobre 2010 par Christian X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 8 décembre 2010 par Fella Y... épouse X..., intimée ; La Cour, Attendu que par ordonnance réputée contradictoire du 15 mai 2009 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...-Y... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - dit que la mère exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant Adam né du mariage le 22 décembre 2005, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement le premier samedi de chaque mois hors vacances scolaires, - condamné Christian X... à payer à Fella Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils, une pension alimentaire mensuelle de 100 € ; Attendu que par requête du 13 novembre 2009, Christian X... a sollicité la suppression de la pension alimentaire susdite à compter du 15 mai 2009 et la possibilité d'exercer son droit de visite au domicile de la mère ; Attendu que par jugement du 10 mai 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Christian X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire et dit que son droit de visite et d'hébergement s'exercera dans les locaux de l'association départementale de sauvegarde de l'enfance ; Attendu que suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 juillet 2010 Christian X... a régulièrement relevé contre cette décision un appel expressément limité à la question de la pension alimentaire ; qu'il fait essentiellement valoir à l'appui de sa contestation qu'il a sollicité la modification des mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non-conciliation alors que cette décision ne lui avait pas encore été notifiée, qu'il a été mis en liquidation judiciaire en 2006, qu'il n'a pas d'autre ressource que le " revenu de solidarité active ", qu'il est hébergé par son frère et doit faire face au règlement d'une dette importante trouvant son origine dans une précédente procédure de divorce l'ayant opposé à son épouse ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de constater son impécuniosité et de supprimer la pension alimentaire à compter du 15 mai 2009 ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement observer qu'elle se trouve elle-même dans une situation financière très précaire et que l'appelant ne justifie pas de charges particulières ; Attendu que Christian X... n'a pas cru devoir relever appel de l'ordonnance de non-conciliation du 15 mai 2009 ; que le Juge aux Affaires Familiales ne pouvait être saisi par voie de rétractation ou de réformation ; que ce magistrat n'a pu que constater que la situation décrite par le demandeur était exactement identique à ce qu'elle était lorsqu'à été rendue l'ordonnance de non-conciliation, et que d'ailleurs tel est toujours le cas actuellement ; Attendu, dès lors, qu'à défaut d'éléments nouveaux ayant modifié les situations respectives des parties, le premier juge ne pouvait que rejeter la demande de suppression de la pension alimentaire ; Attendu en conséquence que la décision querellée sera intégralement confirmée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Christian X... aux dépens ; Accorde à Me de FOURCROY, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités