Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbcd
- Date
- 12 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00212. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 187 ARRÊT DU 12 Avril 2011 APPELANT : Monsieur Philippe X... ... 49370 LA POUEZE présent, assisté de madame Séverine Y..., délégué syndical, INTIMEE : ASSOCIATION DES ASSUREURS AAEXA 310 rue Ernest Hemingway Port de Commerce CS 11815 29218 BREST CEDEX 1 représentée par monsieur Claude Z..., muni (e) d'un pouvoir spécial en la cause : STRITEPSA 12 rue Menou-44035 NANTES CEDEX absent, avisé, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif ff de greffier ARRÊT : prononcé le 12 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Exploitant agricole sur la commune de Poueze, monsieur Philippe X... a été victime d'un accident de la circulation le 24 août 2007 entre 21 h 30 et 22 h sur une route de campagne ; le 11 septembre 2007 a été rédigée une déclaration d'accident du travail auprès de l'association des assureurs pour l'assurance des accidents du travail des exploitants agricole, dite AAEXA ; par courrier du 15 janvier 2008 l'AAEXA a notifié à monsieur Philippe X... son refus de prise en charge de l'accident au titre de l'accident du travail au motif que la matérialité de l'accident ne pouvait être établie. La commission de conciliation de l'AAEXA a émis le 16 avril 2008, un avis favorable à la prise en charge de l'accident au titre de l'accident du travail, puis après instruction complémentaire du dossier, un avis défavorable à cette prise en charge le 31 juillet 2008 ; monsieur Philippe X... a alors saisi le le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire qui, par jugement du 9 novembre 2009, a débouté monsieur Philippe X... de sa demande de prise en charge de l'accident eu titre de l'accident du travail. Monsieur Philippe X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience, monsieur Philippe X... demande à la cour de juger que l'accident de la circulation dont il a été victime le 24 août 2007 est un accident du travail et d'ordonner la prise en charge de ses conséquences par l'AAEXA. Par conclusions reprises oralement à l'audience AAEXA demande à la cour de confirmer le refus de prise en charge. MOTIFS DE LA DECISION L'article L 752-2 du code Rural énonce qu'est considéré comme accident du travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation. Est également considéré comme accident du travail celui qui est survenu pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail, ou tout lieu où l'assuré est susceptible de se rendre dans l'exercice de son activité ". La décision de refus de prise en charge de l'accident a été initialement fondée sur des divergences entre les éléments du procès verbal de gendarmerie et la déclaration d'accident du travail ; il ressort de la décision du préfet de région en date du 23 avril 2008, de suspension de la décision de la commission de conciliation, que cette divergence porte sur l'heure de survenance de l'accident puisqu'il est fait grief à monsieur Philippe X... de ne pas apporter d'éléments nouveaux sur son emploi du temps entre 21 h et 22 h 30, heure de l'accident. Il convient donc de rechercher si, au vu des éléments soumis à la cour, une telle divergence existe et si elle est de nature à faire obstacle à l'établissement de la matérialité de l'accident. La cour relève que les courriers par lesquels AAEXA notifie les refus de prise en charge évoluent avec le temps puisque la lettre du 21 août 2008 ajoute au motif retenu dans le courrier du 15 janvier, qui retenait des divergences entre la déclaration de monsieur Philippe X... et les mentions du procès verbal de gendarmerie, la mention de divergences avec les courriers de monsieur Philippe X... ; sans doute s'agit-il du courrier du 31 janvier 2008 et de celui du 8 juillet 2008 par lesquels monsieur Philippe X... indique que l'accident s'est produit entre 21 h 30 et 22 h. L'accident s'est produit le 24 août 2007 en un lieu et selon des circonstances compatibles avec la déclaration d'accident du travail dressée le 11 septembre 2007, sur laquelle ne figure aucune mention d'heure mais qui précise qu'il s'agit d'un accident de retour, avec la situation géographique des parcelles d'exploitation de maïs, et avec les habitudes de travail des agriculteurs en cette saison (se déplacer dans les cultures en fin de journée pour vérifier leur degré de maturité) au regard du lieu de survenance de l'accident. Il ressort de l'attestation de monsieur A..., première personne appelée par monsieur Philippe X... à se rendre sur le lieu de l'accident, qu'il a été appelé avant 22 h, s'est rendu immédiatement sur place en effectuant, en voiture, un trajet de 2 kilomètres, et après avoir arrêté le moteur du véhicule et porté assistance à monsieur Philippe X..., a appelé les secours. Il est ainsi démontré que l'accident a eu lieu entre 21 h 30 et 22 h, les mentions du procès verbal de gendarmerie dressé le dimanche 21 octobre 2007 ne permettant pas de connaître sur quels éléments sa rédactrice s'est fondée pour déterminer l'heure de survenance de l'accident alors qu'il est fait mention d'un déplacement à 22 h 40 ; si le procès verbal d'audition de monsieur Philippe X... en date du 5 octobre 2007, qui mentionne par erreur que cette audition a eu lieu à l'unité de gendarmerie alors qu'elle se déroulait au centre de rééducation dans lequel séjournait monsieur Philippe X..., mentionne un horaire de 22 h 30 il convient de relever que cette mention figure dans la première phrase attribuée à monsieur Philippe X... " je suis entendu ce jour suite à l'accident corporel de la circulation routière survenu le 24 août 2007 vers 22 h 30 au lieudit la Plainetrie à La Poueze (49) " ; une telle mention, certes prêtée à la personne entendue, constitue une introduction réglementaire aux propos recueillis et non une mention intellectuellement conçue par le déclarant. Il s'en déduit que les divergences relevées par AAEXA ne sont qu'apparentes, que l'accident litigieux est survenu pendant le trajet entre le domicile de l'exploitant et un lieu où il s'est rendu pour l'exercice de son activité. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la prise en charge de l'accident au titre de l ‘ accident du travail. PAR CES MOTIFS, LA COUR, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, JUGE que l'accident dont monsieur Philippe X... a été victime le 24 août 2007 est un accident du travail, ORDONNE sa prise en charge par l'AAEXA conformément aux dispositions de la loi du 30 novembre 2001et du décret du 14 février2002.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbcd
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