Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbcf
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 99 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05551 Jugement (No 09/ 00551) rendu le 30 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Olivier X... né le 28 Janvier 1971 à LILLE (59000) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Myriam BOULANGER, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE Madame Cindy Z... née le 04 Septembre 1976 à LESQUIN (59810) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me TOUCHART HIETTER, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09715 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Olivier X... et Madame Cindy Z... se sont mariés le 16 octobre 1999 à RONCHIN sans contrat préalable et deux enfants sont issus de cette union : - Thomas, né le 14 septembre 2000, - Cyril, né le 15 novembre 2002. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE, par ordonnance de non conciliation du 11 juin 2009, a entre autres dispositions : - Attribué la jouissance du droit au bail du domicile conjugal à l'épouse ; - Condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... une pension alimentaire mensuelle de 60 Euros en exécution de son devoir de secours ; - Fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ; - Condamné Monsieur X... à verser à Madame Z... des pensions alimentaires mensuelles de 150 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, soit une somme globale de 300 Euros. Par acte du 23 octobre 2009, Madame Z... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil. Elle a sollicité le maintien de toutes les mesures provisoires relatives aux enfants ainsi que des pensions alimentaires mises à la charge de leur père. Monsieur X... a formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de son épouse. Il a sollicité la mise en place d'une résidence alternée par semaines pour les enfants et la fixation de sa contribution à leur entretien et à leur éducation à une somme mensuelle de 80 Euros par enfant, ou subsidiairement à 100 Euros si leur résidence habituelle était maintenue chez leur mère. C'est dans ces circonstances que par jugement du 30 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a : - Prononcé le divorce aux torts partagés des époux, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ; - Condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... une pension alimentaire mensuelle de 60 Euros en exécution de son devoir de secours ; - Fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures ; * pendant les périodes de petites vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires ; * pendant les vacances scolaires d'été : au mois d'août ; - Condamné Monsieur X... à verser à Madame Z... des pensions alimentaires mensuelles de 150 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, soit une somme globale de 300 Euros ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Partagé les dépens par moitié entre les parties. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 29 juillet 2010 et par ses dernières conclusions le 25 février 2011, il demande à la Cour, par réformation, de : - Prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ; - Fixer la résidence de Thomas et de Cyril en alternance aux domiciles de chacun de leurs père et mère, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père ; - Dire que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, et s'agissant des vacances d'été le mois de juillet chez la mère et le mois d'août chez le père ; - Fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 80 Euros pour chacun d'eux ; - Subsidiairement, en cas de rejet de la résidence alternée, fixer les pensions alimentaires à un montant mensuel de 100 Euros par enfant. Il sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 1. 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 décembre 2010, Madame Z... sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. Les avoués des parties ont été avisés par un écrit du magistrat de la mise en état de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du Code civil. Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce Attendu que Madame Z... réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande principale en divorce et fait valoir qu'elle a subi des violences conjugales à plusieurs reprises au cours de l'année 2009, durant la vie commune ; Attendu que Monsieur X... conteste être l'auteur des coups que son épouse a reçus ; que du fait de son infidélité depuis 2008, elle est à l'origine des disputes au sein du couple et lui a porté des coups pour obtenir sa liberté ; Attendu que Madame Z... produit trois certificats établis par son médecin traitant en mars et mai 2009, mentionnant des hématomes et ecchymoses essentiellement localisés sur les membres inférieurs et supérieurs ; que ces certificats ne font pas preuve de coups portés volontairement et encore moins de leur auteur ; Attendu que par ailleurs, elle n'a jamais déposé plainte contre son époux et s'est contentée de déposer des déclarations de main courante les 6 et 7 mai 2009 qui n'ont aucune valeur probante, s'agissant de simples propos tenus de façon unilatérale ; Attendu qu'aucun des témoins ayant attesté ne dit avoir constaté que Madame Z... présentait des traces de coups, ni même qu'elle se serait plainte à eux d'avoir été frappée par son mari ; qu'un seul fait état d'une altercation entre les époux à une date non précisée mais n'a observé que l'état de stress des enfants et de leur mère, et non les faits allégués de violences ; que ce témoignage n'est pas suffisamment circonstancié pour en rapporter la preuve ; Attendu qu'il convient de constater que contrairement aux motifs du premier juge, Madame Z... ne démontre pas qu'elle aurait été victime de violences durant la vie commune ; Attendu qu'elle n'allègue aucun autre grief à son époux ; Attendu que dans ces circonstances, il convient de débouter Madame Z... de sa demande en divorce ; Attendu qu'en concluant au prononcé du divorce aux torts partagés des époux, Madame Z... admet implicitement le bien-fondé de la demande formée par son époux et ne remet pas en cause la décision du premier juge qui, par des motifs pertinents que la Cour adopte a fait droit à cette demande ; Attendu que dans ces circonstances, il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ; que le jugement entrepris sera réformé de ce chef ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ensemble des conséquences de droit de la rupture du lien conjugal quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ; Sur la résidence des enfants Attendu que Madame Z... sollicite le maintien de la résidence habituelle des enfants à son domicile ; qu'elle observe que Monsieur X... ne précise pas quel serait son mode d'organisation en cas de résidence alternée ; qu'il est inexact de prétendre qu'il a toujours été investi auprès des enfants ; qu'elle-même est entièrement disponible pour eux ; qu'il exerce son droit de visite et d'hébergement chez ses parents, âgés et en mauvaise santé ; qu'enfin, il n'y a ni communication ni entente entre eux ; Attendu que Monsieur X... sollicite la mise en place d'une résidence alternée, indiquant qu'il a toujours été présent dans la vie de ses enfants, que les domiciles sont proches et qu'il dispose de bonnes conditions matérielles d'accueil ; que ce n'est pas le cas de la mère lorsqu'elle accueille en droit de visite et d'hébergement les trois enfants de son compagnon, avec lequel elle a de surcroît eu un troisième enfant ; que Madame Z... ne l'avertit pas des événements qui concerne la vie des enfants, ce qui l'empêche de s'investir davantage ; qu'enfin, il n'effectuera plus d'heures supplémentaires à l'avenir du fait du recrutement d'un collaborateur ; Attendu que contrairement à ses allégations, Monsieur X... avait conclu devant le magistrat conciliateur à la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel ; que cette situation prévaut désormais depuis plus de dix-huit mois ; Attendu que les nombreuses attestations qu'il produit, élogieuses quant à ses qualités de père, et l'attachement qu'il voue à ses enfants, ne sont pas contestables, mais n'apportent pas d'éléments nouveaux qui tendraient à établir que l'intérêt de Thomas et de Cyril seraient désormais de vivre une semaine sur deux à son domicile ; que les témoignages des grands-parents paternels n'apparaissent pas empreints de toute l'objectivité requise, s'agissant des mauvaises conditions d'hygiène des enfants au domicile maternel ; Attendu que si sur le plan de l'organisation professionnelle du père, la prise en charge des enfants ne parait pas poser problème, au vu des certificats établis par son employeur, pas plus que sur l'aspect matériel de leur accueil dans son logement actuel, il convient d'observer que la situation stable dont jouissent les enfants depuis plus d'un an parait donner toute satisfaction quant à leur évolution personnelle ; Attendu qu'en effet, Madame Z... produit de multiples attestations d'amis établissant que les enfants sont heureux et épanouis à son domicile ; que leur suivi médical est assuré régulièrement au vu des pièces produites ; Attendu que la présence des trois enfants de son concubin, lorsqu'il exerce son droit de visite et d'hébergement, ne constitue pas un élément défavorable en soi à l'épanouissement des enfants, quand bien même les conditions matérielles de vie au domicile maternel sont plus délicates durant ces périodes ; Attendu que les dires des parties et les témoignages font état de surcroît d'un conflit parental encore très vif, dans lequel les membres de chaque famille ont pris parti, et qui rend particulièrement difficile la mise en place d'une communication sereine, permettant aux enfants de faciliter leur adaptation aux changements fréquents induits par la résidence alternée ; Attendu que les écrits de ces jeunes enfants n'ont pas à être pris en considération dans ce débat, la Cour ignorant tout des circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés ; Attendu que cependant, les motifs du premier juge selon lesquels Cyril et Thomas ne manifesteraient aucun empressement à voir leur père ne sont pas fondés au vu des pièces produites ; qu'il importe que Madame Z... n'empiète pas sur le rôle de père de Monsieur X... et facilite le plus possible des contacts fréquents entre lui et les enfants ; Attendu que l'appelant, qui ne démontre pas que l'intérêt des enfants soit de résider en alternance aux domiciles de leurs parents, sera débouté de sa demande en ce sens, la résidence habituelle au domicile de la mère étant confirmée ; Attendu que pour autant, Monsieur X... ne formule aucune demande d'élargissement de son droit de visite et d'hébergement dans l'hypothèse où sa demande de résidence alternée serait rejetée ; qu'il convient donc de confirmer de ce dernier chef les dispositions du jugement entrepris ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Monsieur X... fait valoir qu'il doit assumer le remboursement de nombreuses dettes contractées par l'épouse durant la vie commune en falsifiant sa signature et qu'il se trouve dans une situation financière délicate ; Attendu que Madame Z... n'exerce aucune activité professionnelle depuis la naissance de son troisième enfant en avril 2010 ; qu'elle vit en concubinage avec le père de cet enfant, Monsieur B...; qu'elle perçoit pour ses trois enfants les prestations familiales (835 Euros), ainsi que l'aide personnalisée au logement (313 Euros) ; que son compagnon travaille à mi-temps pour un salaire imposable de 611 Euros ; qu'ils partagent donc les charges de leur vie commune et notamment leur loyer de 471 Euros par mois, selon la quittance du mois d'avril 2010 ; Attendu qu'elle démontre par ailleurs rembourser une dette de loyer par mensualités de 19 Euros ; qu'elle s'acquitte de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; que s'agissant des crédits à la consommation dont elle fait état, aucune pièce récente n'est produite qui démontrerait qu'elle-même rembourse certains prêts ; Attendu que s'agissant des besoins des enfants, Madame Z... démontre qu'ils fréquentent occasionnellement la cantine et pratiquent assidûment le judo mais n'apporte pas de justificatifs de frais ; Attendu que Monsieur X... justifie avoir perçu sur les onze premiers mois de l'année 2010 des salaires imposables de 21. 536 Euros, ainsi que 2. 402 Euros au titres d'heures supplémentaires exonérées, soit en moyenne 1. 994 Euros par mois ; Attendu qu'il démontre avoir souscrit en février 2008 un crédit de restructuration auprès de Créatis, pour plusieurs dettes communes ; qu'il a accepté une cession de salaire d'un montant mensuel de 289 Euros outre un prélèvement de 66 Euros pendant dix ans, aux fins de rembourser ce prêt, ce que ne conteste pas l'intimée ; Attendu que le montant mensuel de son loyer, selon la quittance de novembre 2010, est de 366 Euros ; qu'il doit également faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie quotidienne ; Attendu qu'au vu de ces éléments, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des situations respectives des parties et des besoins des enfants, en fixant à la somme de 150 Euros pour chacun d'eux les parts contributives à leur entretien et à leur éducation mises à la charge de Monsieur X... ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, il convient de mettre à sa charge les dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant réformé en ce sens ; Attendu qu'il apparaît équitable de débouter l'appelant de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X...-Z..., avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité ; Mais le réforme quant à l'attribution des torts ; Dit que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Madame Cindy Z... ; Le confirme en toutes ses autres dispositions à l'exception des dépens ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute Monsieur Olivier X... de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame Cindy Z... aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel qui seront recouvrés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 388-1 du Code civil. Bien quarticle 699 du Code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civilarticle 242 du Code civil. Elle a sollicité le maarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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