Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbd1
- Date
- 11 avril 2011
- Condamnation
- 62 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02366 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 11 février 2010 RG : 2008/ 01640 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANTE : Mme Christine Yvonne X... divorcée Y... née le 29 Mars 1954 à FEZ (MAROC) ... 01200 LONGERAY représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Martine TRAP-BOURGADE, avocat au barreau de PARIS INTIME : M. Dominique Y... né le 07 Mars 1951 à ANGERS (49000) ... ... 01210 FERNEY-VOLTAIRE représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Dominique Y... et Christine X... se sont mariés le 28 avril 1984 à Challex (01), sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par Me Z..., notaire à Gex, le 20 avril 1984. Ils ont eu deux enfants Sylvie et Thibault, nés en 1980 et 1983. Après la naissance de leur premier enfant Cyril en 1980, ils avaient acquis avant le mariage en indivision, par moitié, suivant acte de vente reçu le 17 mai 1982 par l'étude notariale A... et Z..., une propriété sur la commune de Challex, dernière résidence de la famille. Le prix de vente était de 550 000 F financés par un crédit immobilier dont les époux étaient co-emprunteurs. Par arrêt du 7 juin 2005, la cour d'appel de Lyon a prononcé le divorce entre les époux et notamment attribué, à titre préférentiel, à Mme X... l'immeuble de Challex, condamné M. Y... à régler à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50 000 € et a fixé à 500 € la pension alimentaire due par M. Y... pour chacun de ses enfants Cyril et Thibault. Le notaire, Me B..., désigné par le président de la chambre des notaires de l'Ain, a dressé le 14 mai 2008, un procès-verbal de difficultés. Par jugement du 11 février 2010, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a : – déclaré recevables les pièces 30 à 48 communiquées par Mme X..., – déclaré recevable la demande d'indemnité d'occupation formulée par M. Y... et dit que Mme X... est redevable d'une indemnité d'occupation de 1 136 € par mois à l'indivision depuis le 17 juin 1998 et jusqu'à complète libération des lieux, – déclaré irrecevable la demande de M. Y... tendant à fixer une créance à l'encontre de Mme X... au titre de sa contribution aux charges du mariage, – dit que l'assurance-vie Pax est un bien indivis, – débouté M. Y... de sa demande de restitution de ses effets personnels, – renvoyé les parties devant Me B..., notaire, aux fins d'établissement de l'acte liquidatif, – débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Madame X... a relevé appel de cette décision le 1er avril 2010. Par conclusions notifiées le 12 janvier 2011 auxquelles il convient de se référer, elle sollicite que la demande d'indemnité d'occupation formulée par M. Y... soit déclarée irrecevable en raison du délai préfixé de cinq ans de l'article 815-10 du Code civil et alors qu'il n'a réclamé cette indemnité d'occupation pour la première fois que dans le PV de difficultés établi par Me B..., le 14 mai 2008, soit 10 ans après l'attribution de la jouissance du bien indivis à l'épouse ordonnée par le juge conciliateur. Elle prétend que tant au regard de la situation que du régime matrimonial de séparation des époux, le délai de l'article 815-10 du Code civil a couru dès l'entrée en jouissance exclusive du bien indivis et sans être suspendu jusqu'au jour de prononcé définitif du jugement de divorce. Elle prétend qu'aux termes des dispositions de l'ordonnance sur tentative de conciliation, l'attribution de la jouissance du domicile à l'épouse l'a été à titre gratuit, qu'au demeurant en équité, elle ne peut être redevable dans les conditions d'espèce d'une indemnité d'occupation. Subsidiairement, compte tenu de la précarité de sa situation et de l'occupation par les deux enfants majeurs poursuivant des études pendant la période considérée, elle sollicite que la valeur locative bénéficie d'un abattement de 70 %, et que la valeur locative fixée par expertise en date du 15 mai 2007, soit recalculée pour chaque période annuelle concernée depuis mai 1998. Elle s'oppose aux demandes de M. Y... sur appel incident, et à ce titre s'oppose à la demande d'indemnité d'occupation d'un montant de 2 337, 50 €, une indemnité d'occupation ne pouvant être calculée sur des locaux inhabitables et non susceptibles de location. Elle considère que la cessation de jouissance du bien indivis est la notification de la renonciation à l'attribution préférentielle du bien, sans revendication de l'autre époux, qui a donné son accord à la mise en vente du bien, établissent la disponibilité du bien. Elle considère que M. Y... ne rapporte aucunement la preuve d'une quelconque créance personnelle susceptible d'être prise en considération dans la liquidation de l'indivision, et s'oppose donc à ses prétentions du chef de la contribution aux charges du mariage. Elle demande la condamnation de M. Y... à lui régler 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 24 décembre 2010 auxquelles il convient de se référer, M. Y... s'oppose aux prétentions de Mme X... et forme appel incident. Il demande que l'indemnité d'occupation due par Mme X... à l'indivision soit fixée à 2 337, 50 € par mois, pour la période du 17 juin 1998 jusqu'au 18 novembre 2010, ce qui la rend redevable à l'indivision d'une somme totale de 348 287, 50 €, que subsidiairement, dans l'hypothèse où l'exception de prescription serait retenue, que l'indemnité d'occupation soit due à compter du 14 mai 2003 jusqu'au 18 novembre 2010, ce qui la rend redevable à l'indivision d'une somme totale de 210 375 €, et très subsidiairement, dans l'hypothèse où la gratuité de l'attribution du domicile conjugal à Mme X... pendant la procédure de divorce serait retenue, qu'elle soit déclarée redevable de l'indemnité d'occupation à compter du 29 août 2005 jusqu'au 18 novembre 2010, ce qui la rend redevable à l'indivision d'une somme totale de 146 433, 06 €. Il demande la condamnation de Mme X... à lui régler 274 571 € au titre de son absence de contribution aux charges du mariage, et subsidiairement, dans l'hypothèse où la présomption de contribution contenue dans le contrat de mariage serait qualifiée d'irréfragable, dire qu'il est titulaire d'une créance à l'encontre de son épouse, d'un montant de 274 571 € au titre des détournements de fonds propres qu'elle a effectués. Il demande que l'assurance-vie Pax soit reconnue comme lui étant un bien propre. Il demande la restitution par Mme X... de ses effets personnels dont la liste est annexée à la sommation interpellative délivrée par Me Burine, huissier de justice à Bellegarde, le 5 juillet 2001. Il demande la confirmation de la décision entreprise en ses autres dispositions. Il s'oppose à la demande de Mme X..., fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sollicite lui-même la condamnation de Mme X... à lui régler 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2011. Discussion Sur l'indemnité d'occupation Sur l'exception de prescription soulevée par Mme X... Par ordonnance du 13 mai 1998, le juge conciliateur a attribué à Mme X... la jouissance du domicile conjugal, bien indivis. Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'article 815-10 du Code civil dispose qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. En application de l'ancien article 2253 du Code civil, la prescription ne court pas entre époux. Le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre un régime de communauté et un régime de séparation de biens. Le délai de cinq ans a donc commencé à courir le jour où l'arrêt de divorce est devenu définitif, soit le 29 août 2005, à savoir deux mois après la signification de l'arrêt ayant prononcé le divorce. D'ailleurs avant le prononcé définitif du divorce, M. Y... n'avait pas la possibilité de solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation, puisqu'il y avait désaccord entre les ex-époux sur le caractère gratuit de l'occupation et que cette question ne pourrait être tranchée que par le juge du partage. La demande d'indemnité ayant été formée dans les cinq ans suivant cette date, elle est recevable et l'indemnité peut être demandée pour toute la durée de l'occupation. L'indemnité ne pourrait être limitée à cinq ans que dans l'hypothèse où la demande serait présentée plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, l'indemnité d'occupation ne pouvant alors porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce. Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation L'ordonnance de non conciliation n'a pas précisé si la jouissance du domicile conjugal était attribuée à Mme X... à titre onéreux ou à titre gratuit. S'agissant d'une procédure antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui fait obligation au juge conciliateur de préciser le caractère gratuit ou non de la jouissance du logement familial au visa des dispositions de l'article 255- 4o du Code civil, il appartient au juge du partage de rechercher en fonction de l'économie des mesures provisoires et notamment du montant de la pension alimentaire ou de la contribution à l'entretien des enfants si oui ou non il avait été tenu compte de l'occupation gratuite du logement. Le premier juge a estimé que la motivation de l'ordonnance de non conciliation ne permettait pas de retenir que le juge ait entendu faire bénéficier Mme X... d'une jouissance à titre gratuit, d'autant qu'il a constaté que M. Y... avait été licencié et ne bénéficiait d'aucune allocation chômage, alors que Mme X... percevait un revenu, et qu'il a condamné M. Y... à verser à Mme X... une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des deux enfants mineurs du couple, que Mme X... n'avait d'ailleurs pas sollicité de pension, ni d'attribution du domicile conjugal à titre gratuit, au titre du devoir de secours. Or le juge conciliateur, s'il a retenu que M. Y... était au chômage non indemnisé, a toutefois noté qu'il avait perçu en janvier 1998, une indemnité de licenciement de 600 000 F, ce qui représente un substitut de salaire conséquent de l'ordre de 30 000 F par mois pendant 20 mois, tandis que Mme X..., qui à l'époque n'avait pas le statut de fonctionnaire, ne disposait que d'un contrat temporaire à l'Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle (OMPI), pour un salaire de 10 à 12 000 F par mois. La situation de M. Y... était beaucoup plus avantageuse que celle de Mme X.... Alors que Mme X... demandait une pension alimentaire de 3 500 F, soit 1 750 F par enfant, que M. Y... ne faisait aucune proposition, le montant de la pension alimentaire retenue par le juge conciliateur de 2 000 F, soit 1 000 F par enfant, modique eu égard à l'indemnité de licenciement importante perçue par M. Y..., et par rapport à ses facultés contributives, permet de considérer qu'en complément de contribution à l'entretien des enfants, Mme X... jouissait à titre gratuit du domicile conjugal. D'ailleurs la cour prononçant le divorce, a fixé la pension alimentaire à 1 000 €, soit 500 € par enfant. Au demeurant, chacun des époux réglait la moitié des échéances du crédit immobilier contracté indivisément pour l'acquisition de leur maison de Challex, ce qui permet de comprendre que l'économie générale de l'ordonnance de non conciliation était de maintenir des droits égaux aux parties sur le bien indivis. L'indemnité d'occupation n'est donc due qu'à compter du 29 août 2005, date à laquelle le divorce est devenu définitif. Sur le point d'arrivée de l'indemnité d'occupation Une indemnité d'occupation, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux dès lors que le conjoint est dans l'impossibilité de droit d'user du bien indivis. Madame X... rapporte la preuve -qu'elle est domiciliée dans son nouveau logement à Léaz (Ain), depuis le 26 septembre 2008, - qu'elle a contracté deux prêts le 5 septembre 2008 (un crédit relais et un prêt immobilier) pour l'acquisition de ce nouveau logement, - que dès le 19 juillet 2008, elle a informé par courriel M. Y... qu'elle renonçait à l'attribution préférentielle (étant précisé que M. Y... n'a réglé la prestation compensatoire de 50 000 € à laquelle il avait été condamné par arrêt du 7 juin 2005 que le 7 novembre 2008 par suite d'une exécution forcée), lui proposant la mise en vente de la maison de Challex, - que son mari, dès juillet 2008, a signé des mandats de vente de ce bien, de sorte qu'elle n'avait plus la jouissance exclusive de ce bien indivis. Elle est donc bien fondée à demander que l'indemnité d'occupation cesse d'être due à compter du 26 septembre 2008, et non à compter du 18 novembre 2010, date de la vente de ce bien. Sur le montant de l'indemnité d'occupation Au terme d'une expertise réalisée le 14 mai 2007, M. C... a évalué à 625 000 € la valeur vénale globale de la propriété composée : -- d'une maison en bordure de route avec la véranda pour 250 000 €, – d'une deuxième construction pour 120 000 €, – d'un terrain constructible pour 255 000 €. L'expert a proposé une valeur locative de la première maison + la moitié de la valeur du terrain de 1 337 € par mois, et une valeur locative de la deuxième maison, qui n'est pas actuellement dans un état de possible location sans effectuer des travaux de rénovation + la moitié de la valeur du terrain de 1 020 € par mois. L'objection de M. Y... qui relève que Mme X... ne jouissait pas simplement de la moitié du terrain mais de sa totalité est justifiée ; mais dans le même temps l'expert a tenu compte de la valeur du terrain constructible alors que Mme X... n'en a joui que comme terrain d'agrément, de sorte que ces deux éléments l'un en faveur d'une surévaluation et l'autre en faveur d'une sous-évaluation se compensent et que le chiffre proposé par l'expert, sera retenu. C'est à juste titre que le premier juge a appliqué un abattement de 15 % pour tenir compte de l'absence de bail et donc de la précarité de la situation de l'occupant. L'indemnité d'occupation mensuelle de 1136 € sera confirmée. Dès lors que l'indemnité d'occupation est exigée pour la période d'août 2005 à septembre 2008, il n'y a pas lieu à calculer l'évolution de la valeur locative puisque l'évaluation de la valeur locative a été faite en 2007. Sur la contribution aux charges du mariage Comme l'a justement analysé le premier juge, la disposition du contrat de mariage signé par les parties qui stipule que « les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion à leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil et que chacun d'eux sera réputé avoir fourni le jour de sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature » doit s'interpréter comme une présomption irréfragable de contribution de chacun des époux aux charges du mariage à proportion de ses facultés personnelles et interdit à M. Y... de demander une compensation à l'occasion des opérations de liquidation du régime matrimonial. Sur les détournements de fonds : Monsieur Y... prétend que son ex-épouse a régulièrement détourné des fonds lui appartenant en retirant des espèces sur les comptes suisses du couple sans les déposer intégralement sur leurs comptes bancaires ouverts en France. Devant le premier juge, il prétendait que les sommes détournées entre 1980 et 1997 s'élèveraient à un total de 2 870 100 F, soit 437 544 €. Dans ses conclusions devant la cour il estime les détournements de fonds propres que Mme X... aurait effectué à son détriment pour un montant de 214 571 € sur la période de 1984 à 1997. Dans les documents qu'il a remis à l'expert-comptable, Thierry D..., c'est une somme de 2 821 629, 19 F, soit 430 154, 58 € qu'il estime que Mme X... a détournée à son détriment. Comme l'a justement analysé le premier juge, M. Y... avait tout loisir pendant la vie durée du mariage de prendre connaissance des relevés que les banques devaient régulièrement lui adresser et de demander des explications à son épouse, voire de mettre fin à ces pratiques si cette dernière avait agi contre sa volonté. Le document produit par M. Y..., appelé rapport d'audit, dressé par Thierry D..., expert-comptable le 19 mars 2002 (pièce 81) ne rapporte nullement la preuve de détournement de la part de Mme X.... Il s'agit d'un document non contradictoire, établi en dehors de toute procédure et d'ailleurs l'expert a bien relevé que la mission que lui avait confiée M. Y... n'avait en aucun cas consisté à vérifier la pertinence de la méthode retenue et de vérifier les hypothèses arrêtées par M. Y... et que son travail n'avait été réalisé qu'avec les seuls éléments remis par ce dernier et par voie de sondage. Le premier juge relevait également que la somme litigieuse de 437 544 € représente un montant annuel de 24 308 €, soit 2 026 € par mois, montant qui n'est pas excessif eu égard aux revenus du couple. S'agissant d'un montant de 274 571 € pour la période de 1984 à 1997, elle représente un montant annuel de 21 120 €, soit 1 760 € par mois, montant qui n'est pas excessif eu égard aux revenus du couple. Monsieur Y... échoue donc à établir que Mme X... aurait détourné des fonds lui appartenant. Sur l'assurance-vie Pax Comme relevé par le premier juge, M. Y... n'apporte pas la preuve qu'il a financé seul les échéances du contrat d'assurance-vie Pax no .... Les montants qu'il pointe sur ses relevés (pièce 43) ne correspondent pas à ceux versés à l'assureur (pièce 42). Madame X... établit en outre avoir réglé certaines primes à partir de son compte personnel, le 26 octobre 1989, le 9 août 1991 et le 4 septembre 1992 (pièces 6 à 8). Monsieur Y... n'établit pas que Mme X... aurait retiré de l'argent de son compte pour effectuer les dits versements. Au demeurant, M. Y... produit aux débats un document daté du 30 mai 2007 de déclaration de perte de la police d'assurance dont il résulte que cette police avait été contractée au nom des deux époux (pièce 5). Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a décidé que l'assurance-vie Pax tombait en indivision. Sur les effets personnels de M. Y... Monsieur Y... a fait délivrer à Mme X... une première sommation interpellative en date du 10 août 1998 pour obtenir la restitution de ses effets personnels résultant d'une liste établie le 22 juillet 1998. Madame X... a restitué les vêtements de son mari, ainsi que les affaires d'équitation (matériel et livres) répertoriés sur cette première liste (pièce 33). Monsieur Y... a fait délivrer à Mme X... une deuxième sommation interpellative le 5 juillet 2001, pour obtenir la restitution de ses effets personnels toujours manquants résultant d'une liste établie en mai 2001. Or, Mme X..., qui ne conteste pas le caractère personnel des dits objets listés en mai 2001, a déclaré à l'huissier interpellateur qu'elle conservait les outils car elle en avait besoin pour entretenir la maison qui est un bien commun (en réalité indivis), et qu'elle fixerait l'huissier à la fin de l'été en ce qui concerne les autres effets (pièce 34), ce qui est un aveu de sa part qu'elle a gardé par-devers elle l'ensemble des effets personnels de son mari réclamés en juillet 2001. Il convient donc d'ordonner la restitution par Mme X... des effets personnels de M. Y... dont la liste est annexée à la sommation interpellative délivrée par Me Burine, huissier de justice à Bellegarde, le 5 juillet 2001. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Il est essentiellement fait droit aux demandes de Mme X... aussi convient-il de mettre à la charge de M. Y... les dépens et les frais de Mme X..., non compris dans les dépens. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la période pendant laquelle Mme X... doit une indemnité d'occupation à l'indivision, et en ce qui concerne la restitution à M. Y... de ses effets personnels, Statuant à nouveau, Dit que Mme X... est redevable d'une indemnité d'occupation de 1 136 € à l'indivision depuis le 29 août 2005 et jusqu'au 26 septembre 2008, Ordonne la restitution par Mme X... des effets personnels de M. Y... dont la liste est annexée à la sommation interpellative délivrée par Me Burine, huissier de justice à Bellegarde, le 5 juillet 2001, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne M. Y... à régler à Mme X... une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens, Autorise Me Guillaume à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 815-10 du Code civil a couru dès larticle 700 du code de procédure civilearticle 815-10 du Code civil dispose quarticle 815-9 du Code civilarticle 815-10 du Code civil et alors quarticle 2253 du Code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbd1
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