Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbd5
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 127 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06240 Jugement (No 08/ 10151) rendu le 05 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ VV APPELANTE Madame Wafa X... épouse Y... née le 21 Septembre 1976 à FARKHANA (MAROC) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Christian MARMU, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11058 du 09/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Amine Y... né le 26 Novembre 1975 à OUJDA MAROC demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09699 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Amine Y... et Madame Wafa X... se sont mariés le 8 juillet 2006 à LILLE, sans contrat préalable, et un enfant est issu de cette union : - Fedwa, née le 18 juillet 2008. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE, par ordonnance de non conciliation du 30 avril 2009, a entre autres dispositions : - constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit que le père exercera un simple droit de visite une fois par mois en lieu médiatisé, selon l'organisation du service de l'AGSS de l'UDAF ; - ordonné une mesure de médiation familiale ; - condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une pension alimentaire mensuelle de 70 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - ordonné l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. La Cour de ce siège, par un arrêt du 14 mai 2010, a réformé cette ordonnance du chef de la pension alimentaire, fixée à une somme mensuelle de 100 Euros, et a limité l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents aux pays situés hors de l'Union Européenne. La prise en charge des frais de transport liés à l'exercice des droits de visite du père a été mise en totalité à la charge de ce dernier. Par acte du 7 août 2009, Madame X... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et a notamment demandé le maintien des mesures provisoires relatives à l'enfant, sauf à fixer la contribution de Monsieur Y... à son entretien et à son éducation à la somme mensuelle de 200 Euros et de limiter l'interdiction de sortie du territoire au père. Monsieur Y... s'est associé à la demande en divorce et a sollicité le constat de son impécuniosité, ainsi que le partage par moitié des frais de transport liés à son droit de visite et d'hébergement. C'est dans ces circonstances que par jugement du 5 août 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a prononcé le divorce des époux Y...- X... pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, et a : - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit que le père exercera un simple droit de visite un dimanche par mois dans le Nord, de 10 heures 30 à 17 heures ; - dit que les frais de transport seront à la charge du père ; - constaté l'impécuniosité du père et débouté Madame X... de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - ordonné l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; - partagé les dépens par moitié entre les parties. Madame X... a formé appel général de cette décision le 31 août 2010 et par ses conclusions signifiées le 13 décembre 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de : - dire que le droit de visite du père s'exercera exclusivement à l'amiable avec obligation pour lui d'adresser un courrier recommandé avec accusé de réception à la mère pour préciser le jour et l'heure auxquels il se présentera à son domicile pour l'exercice de son droit, et à défaut, la confirmation pure et simple de cette disposition ; - ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, à l'exception des pays de l'Union Européenne dans lesquels la mineure pourra se rendre avec la seule autorisation de l'un des parents ; - condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Elle conclut à la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris. Monsieur Y... a constitué avoué mais n'a fait déposer aucunes conclusions en son nom. SUR CE Attendu que ne sont pas critiquées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au droit de visite du père, au constat de son impécuniosité et à l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; qu'il convient de les confirmer purement et simplement ; Sur le droit de visite du père Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez qui l'enfant ne réside pas que pour des motifs graves ; Attendu que Madame X... argue de ce que le père n'exerce jamais son droit de visite pour solliciter un droit de visite amiable exclusivement ; Qu'en première instance, elle avait demandé la reconduction du droit de visite en lieu médiatisé ; Attendu que le premier juge, s'appuyant sur l'enquête sociale ordonnée par le Juge des enfants saisi de la situation de Fedwa, a relevé la fragilité du père sur le plan psychologique et l'absence de lien établi avec l'enfant ; qu'il mentionnait également que le conflit parental résidait principalement dans les relations de chacun avec la famille élargie et non dans la prise en charge de l'enfant ; qu'il a donc ordonné un droit de visite à la journée exclusivement au profit du père ; Attendu que Monsieur Y... n'a jamais remis en cause le principe du droit de visite en lieu médiatisé établi par l'ordonnance de non conciliation du 30 avril 2009 ; qu'il résulte du rapport du service chargé d'organiser la mesure qu'il a pu exercer son droit en juillet et septembre 2009 mais ne s'est pas présenté en novembre 2009 et janvier 2010 ; Attendu qu'en cause d'appel, Monsieur Y... ne formule aucune demande de droit de visite Attendu que l'exercice effectif du droit accordé à l'intimé n'est donc pas établi ; que de surcroît, Fedwa qui n'est âgée que de 2 ans, n'a pas revu son père depuis de nombreux mois et le connaît très peu ; Attendu que dans ces circonstances, il est de l'intérêt de l'enfant de faire droit à la demande de sa mère ; que le jugement sera donc réformé, au profit d'un droit de visite exercé à l'amiable, avec obligation pour le père de prévenir Madame X... de ses intentions dans un délai raisonnable ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Wafa X... est salariée de la société AG2R ; qu'elle se contente d'affirmer que sa situation n'a pas évolué depuis l'arrêt de la Cour du 14 mai 2010 et produit les mêmes pièces (bulletins de paie pour l'année 2007 et avis d'imposition pour cette même période mentionnant un revenu mensuel moyen de 1274 Euros) ; qu'elle n'actualise nullement ses revenus ; qu'elle a ainsi perçu un cumul de salaires imposables de 15. 296 Euros ; Attendu qu'elle ne précise pas si elle bénéficie de prestations familiales pour sa fille ou d'une allocation de logement ; Attendu qu'aux termes de la quittance versée aux débats, relative au mois de juin 2007, elle s'acquittait d'un loyer mensuel de 438 Euros ; Attendu que ni ses revenus, ni ses charges ne sont donc justifiés ; Attendu qu'Amine Y... ne communique pas la moindre pièce en cause d'appel relative à sa situation ; que le premier juge a fait état de sa recherche d'emploi ; qu'il percevait à ce titre et depuis décembre 2008 une allocation spécifique de reclassement d'un montant net d'environ 887 Euros par mois, selon les bordereaux de Pôle Emploi jusqu'en juillet 2009, ainsi que le relevait la Cour dans son arrêt du 14 mai 2010 ; Attendu qu'il affirmait alors être hébergé chez sa soeur à CHAMBERY et ne faisait état d'aucune charge spécifique ; Attendu que ces éléments ne peuvent permettre de conclure à l'impécuniosité de Monsieur Y..., contrairement à la motivation du jugement entrepris ; qu'en l'absence de toute pièce de nature à démontrer que la situation de l'intimé aurait évolué défavorablement, il convient de fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 100 Euros ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents Attendu qu'en application de l'article 373-2-6 dans sa rédaction issue de la loi 2010-769 du 9 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, laquelle fait alors l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ; Attendu que l'appelante sollicite que soit reprise la mesure ordonnée par la Cour dans son arrêt du 14 mai 2010, avec la limitation de cette interdiction aux déplacements de l'enfant en dehors des pays de l'Union Européenne ; Attendu que l'intimé demandait, en première instance, la reconduction de cette mesure d'interdiction, sans préciser la limitation réclamée par la mère ; Attendu que les parents sont nés l'un et l'autre au Maroc ; que tous deux évoquaient devant le premier juge des risques d'enlèvement de l'enfant ; Attendu que cependant, eu égard aux domiciles de chacune des parties, proches des limites frontalières, il apparaît opportun de ne pas étendre aux pays de l'Union Européenne l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; Attendu que l'ordonnance entreprise sera réformée en ce sens ; Sur les dépens Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel et de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens de première instance en application de l'article 1125 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives au droit de visite, à la pension alimentaire et à l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français ; Dit que Monsieur Amine Y... exercera un simple droit de visite à l'égard de son enfant Fedwa, de manière exclusivement amiable, à charge pour lui d'adresser à Madame Wafa X... une lettre recommandée avec accusé de réception précisant les jours et heures auxquels il se présentera au domicile de celle-ci à cette fin ; Condamne Monsieur Amine Y... à verser à Madame Wafa X... une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Fedwa ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Ordonne l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant Fedwa Y..., née le 18 juillet 2008 à LILLE, sans l'autorisation des deux parents, à l'exception des déplacements de l'enfant dans les pays de l'Union Européenne qui ne nécessiteront pas cette double autorisation ; Dit que cette interdiction fera l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 1125 du Code de procédure civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
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- 7 avril 2011
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6253cb8bbd3db21cbdd8dbd5
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