Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbd6
- Date
- 11 avril 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01251 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 5 du 10 février 2010 RG : 2009/ 13968 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANTE : Mme Anastasia Vincente X... née le 25 Décembre 1990 à VENISSIEUX (69200) Chez Monsieur Z... ... 69008 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Nathaniel Elie Y... né le 03 Janvier 1986 à LYON (69002) Chez Madame A... ... 69008 LYON représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 6226 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Février 2011 Date de mise à disposition : 14 Mars 2011 prorogée au 11 Avril 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 10 février 2010 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, principalement : - constaté que les parents, Nathaniel Y... et Anastasia X..., exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant qu'ils ont reconnu, Aron, né le 11 août 2009 - fixé sa résidence habituelle chez le père -dit qu'Anastasia X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, et à défaut d'accord entre les parties, tous les vendredis de 9H à 19H et ce, y compris pendant les vacances scolaires, à charge de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle -dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit -constaté qu'Anastasia X... est hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources -ordonné une enquête sociale -réservé les dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté de la décision susvisée par Anastasia X... suivant déclaration du 22 février 2010 ; Vu ses conclusions de réformarion déposées le 23 avril 2010 dans les termes essentiels suivants : - fixer la résidence d'Aron à son domicile -fixer un droit de visite et d'hébergement au profit du père un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir -condamner Nathaniel Y... au règlement d'une pension alimentaire à hauteur de 100 € par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant -à titre subsidiaire, juger que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement de manière classique du vendredi 19H au dimanche soir 19H ainsi que la moitié des vacances scolaires -confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que la mère était hors d'état de verser une quelconque pension alimentaire -condamner Nathaniel Y... aux entiers dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 25 juin 2010 par Nathaniel Y..., lequel il sollicite en outre condamnation de l'appelante aux entiers dépens ; Vu le rapport d'enquête sociale déposé le 7 juin 2010 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2011 ; Sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement consécutif : Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article373-2-12 ; Attendu que l'âge de l'enfant, né en août 2009, exclut la possibilité de procéder à son audition en application de l'article 388-1 du code civil ; Attendu que les conclusions du rapport d'enquête, postérieur aux écritures de l'appelante sont les suivantes : - Aron est décrit comme « ayant repris vie » depuis qu'il a été pris en charge par sa grand-mère paternelle. - La position de la grand-mère pose cependant question sur la place qu'elle peut laisser à Anastasia X... en tant que mère-d'autant plus qu'en fin d'enquête, l'enquêtrice comprend-malgré des explications pas très claires-qu'Aron va partir à CANNES avec son père et sa grand-mère. - Il semblerait que, comme la commission enfance de l'IDEF l'avait proposé, un placement en familled'accueil serait le plus adapté pour Aron-le temps qu'Anastasia X... comme Nathaniel Y... puissent se faire étayer dans leur rôle de parent. - Il serait ainsi en dehors du conflit parental et familial. - La résidence d'Aron doit cependant être fixée chez un de ses parents : ¤ Chez Nathaniel Y... *Aron a trouvé un équilibre grâce à sa grand-mère paternelle. Il garderait ainsi une continuité par rapport aux 4 derniers mois. *Cependant, en l'état, Nathaniel Y... ne paraît pas capable de s'occuper de son fils seul. *D'autre part, il envisage de partir s'installer à CANNES-d'éloigner donc son fils de sa maman dans le quotidien. *De plus, madame Y..., importante dans le recouvrement de santé d'Avron, prend la place de sa maman. ¤ Chez Anastasia X... *Avec un parcours personnel chaotique et difficile, elle retrouve depuis peu, un équilibre avec un appartement et du travail. *Il lui faut tenir dans le temps et être étayée de façon rigoureuse. - D'un côté comme de l'autre, la mesure d'AEMO, ordonnée par le Juge des enfants au mois de février 2010 mais non commencée paraît bien nécessaire ; Attendu qu'Anastasia X..., pourtant appelante, ne donne aucune information sur sa situation depuis l'enquête sociale ; Que l'on ne sait, que par cette enquête et par les déclarations de l'intimé, qu'elle ne vivait plus avec son compagnon, monsieur Z..., et qu'en juin 2010, elle vivait en co-location à une adresse qui devait être celle figurant sur le rapport d'enquête sociale, soit ... 69008 LYON ; Qu'aucun renseignement n'est donné concernant le déroulement des droits de visite et les relations et lien actuels entre Anastasia X... et son fils, âgé à ce jour d'un an et demi ; Que dans ces conditions, même si les capacités du père à éduquer l'enfant commun ne sont pas évidentes et si le rôle de la grand-mère paternelle peut être préoccupant pour l'avenir, si une place n'est pas donnée à la mère, à supposer qu'elle souhaite toujours la prendre, en l'état, l'intérêt de l'enfant commande de le maintenir dans son lieu de vie actuel avec le droit de visite tel qu'il avait été prévu ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la contribution mensuelle d'Anastasia X... à l'entretien et à l'éducation de son fils : Attendu que Nathaniel Y... demande confirmation de la décision entreprise et qu'il n'est d'ailleurs pas avancé que la mère aurait à ce jour des revenus suffisants pour participer financièrement à l'entretien et à l'éducation d'Aron ; Que le jugement sera également confirmé de ce chef ; Sur les dépens : Attendu qu'Anastasia X... succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens, à l'exception des frais d'enquête sociale, rendue nécessaire du fait des deux parents, qui seront partagés par moitié entre eux ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit que copie du présent arrêt sera adressé au Juge des enfants du Tribunal de grande instance de LYON pour information. Condamne Anastasia X... aux dépens d'appel, à l'exception des frais d'enquête sociale qui seront partagés par moitié entre les deux parties et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbd6
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