Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbd8
- Date
- 11 avril 2011
- Condamnation
- 2 193 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04302 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 03 juin 2010 RG : 2009/ 04266 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANTE : Mme Hanane X... divorcée Y... née le 25 Novembre 1978 à RABAT (MAROC) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016609 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Guillaume Y... né le 07 Avril 1981 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Sophie MATHIEU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 10 Février 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * De l'union de Guillaume Y... et Hanane X... est issu un enfant, Julien, né le 20 avril 2004. Par jugement en date du 24 avril 2007, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a prononcé le divorce des époux et, concernant l'enfant Julien, a : – constaté que les parents exerceraient l'autorité parentale conjointe, – fixé sa résidence habituelle chez la mère, – organisé le droit de visite et d'hébergement du père de façon progressive, – fixé la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant à 100 euros par mois. Par requête en date du 30 décembre 2009, Hanane X... a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE aux fins d'obtenir un droit de visite médiatisé au profit du père et l'augmentation de la pension alimentaire à la somme de 400 euros par mois. Par jugement du 3 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a : - suite à accord survenu entre les parties, dit que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de son enfant s'exercerait de manière médiatisée, une demi-journée par semaine -débouté Hanane X... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire mise à la charge du père et maintenu son montant à la somme de 100 euros par mois. Par déclaration du 14 juin 2010, Hanane X... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions d'infirmation déposées le 4 février 2011 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Hanane X... demande à la Cour de : - condamner Guillaume Y... à verser une pension alimentaire de 400 euros par mois à compter de la saisine du Juge aux affaires familiales, le 30 décembre 2009 - le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile -le condamner aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 13 janvier 2011 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Guillaume Y... demande à la Cour de confirmer la décision entreprise, condamner Hanane X... au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Qu'une contribution précédemment fixée ne peut être modifiée qu'en raison d'éléments nouveaux suffisamment probants ; Attendu que, lors de la décision du 24 avril 2007, Guillaume Y... percevait 1 294 euros mensuels et Hanane X... venait d'être employée par la société Casino ; Attendu que pour débouter de sa demande Hanane X... et maintenir la pension alimentaire à la somme de 100 euros par mois, le premier juge a retenu que Guillaume Y... percevait environ 1820 euros par mois, qu'il avait fait l'objet d'une acquisition immobilière pour laquelle il remboursait un crédit de 460, 84 euros par mois, qu'il avait également pour charges deux autres crédits pour un montant total de 323, 90 euros et qu'Hanane X... justifiait, pour sa part, d'allocations chômage de 21 euros par jour et supportait un loyer résiduel de 166 euros par mois ; Attendu qu'Hanane X... fait valoir que le premier juge ne tire aucune conséquence de l'augmentation des revenus de Guillaume Y... ; Attendu que devant la Cour, Hanane X..., qui ne produit pas son avis d'imposition sur les revenus de 2009, justifie cependant de la situation financière suivante : –- avis d'impôt sur le revenu de 2009 (sur les revenus de 2008) : 9 441 €, soit 786, 75 € par mois –- bulletins de paie de janvier à mars 2009 (fin de son contrat de travail) avec un net imposable de 30 86 €, et une moyenne mensuelle net à payer sur ces trois mois de l'ordre de 770 € –- allocations d'aide au retour à l'emploi de mai à novembre 2009 avec une moyenne mensuelle de l'ordre de 630 € - elle perçoit des allocations chômage pour un montant mensuel de 663, 09 euros (décembre 2010), ses droits s'arrêteront le 12 mars 2011 et elle sera de nouveau bénéficiaire du RSA -elle ne perçoit pas de prestations familiales -elle a pour charges un loyer résiduel de 207, 34 euros, les assurances, EDF (30 euros par mois) - elle prend en charge les besoins de Julien qui nécessite un suivi psychologique selon certificat médical du 7 décembre 2009, mais pour lequel aucune justification d'honoraires n'est apportée -de plus, elle acquitte des frais de cantine (environ 24 euros par mois), des frais périscolaire (environ 13 euros par mois), des frais du centre de loisirs auquel est inscrit Julien (143, 70 euros pour 2009) ; Attendu qu'elle est en recherche active d'emploi et multiplie les formations proposées par Pôle emploi, comme en témoignent les éléments rapportés ; Attendu que, pour sa part, Guillaume Y..., qui ne produit pas son avis d'impositions sur les revenus de 2009, justifie néanmoins en cause d'appel connaître la situation suivante : - son avis d'imposition sur le revenu 2009 fait état d'un revenu annuel de 21 934 euros en 2008, soit 1 827 euros par mois en moyenne et son bulletin de paie de février 2010 laisse apparaître un salaire net à payer de 1848, 76 euros -il a pour charges un crédit immobilier de 460, 84 euros par mois, suite à l'achat de son logement le 30 mars 2010, outre les frais de copropriété de 342 euros par trimestre, soit 114 euros par mois, deux crédits à la consommation de 85, 90 euros (depuis le 7 novembre 2009 et jusqu'au 7 octobre 2013 pour'achat d'un véhicule) et 238, 44 euros, soit un total de 324, 34 euros par mois, les assurances, l'électricité (14 euros), l'eau (15 euros environ par mois) ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, la situation de Hanane X... demeure précaire alors que la situation financière de Guillaume Y... s'est améliorée de façon significative depuis la précédente décision, et au moins depuis 2009, même s'il a des charges plus lourdes ; Qu'il convient de rappeler que le créancier d'aliments doit primer sur les autres créanciers ; Que, si Guillaume Y... doit faire face au remboursement de divers crédits, ses revenus lui permettent de prendre en charge l'éducation et l'entretien de son enfant Julien à hauteur de 200 euros par mois, avec prise en compte du mode du droit de visite limité mis en place au profit du père ; Qu'en conséquence, il convient de fixer la pension alimentaire mise à la charge de Guillaume Y... pour l'entretien et l'éducation de son enfant Julien à la somme de 200 euros par mois à compter du 30 décembre 2009, date de la requête ; Que, la décision entreprise sera réformée en ce sens ; Attendu que Guillaume Y... qui succombe principalement, sera condamné aux entiers dépens de la procédure ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement, et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 3 juin 2010 ; Statuant de nouveau : Fixe à la somme de 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Guillaume Y... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant Julien, ce à compter du 30 décembre 2009 ; Condamne Guillaume Y..., en tant que de besoin à payer mensuellement la somme susvisée à Hanane X... selon les mêmes modalités et indexation que la pension alimentaire initialement fixée ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Guillaume Y... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître DE FOURCROY, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbd8
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