Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbd9
- Date
- 11 avril 2011
- Condamnation
- 1 808 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 05177 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 4 du 25 mai 2010 RG : 2010/ 03478 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANTE : Mme Laure Erica X... née le 24 Février 1974 à LYON (69004) ... 69650 SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Nadia STEDRY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 20013 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Guillaume Alexis Y... né le 31 Mai 1975 à SAINT-REMY (71100) ... 38080 L'ISLE-D'ABEAU représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 10 Février 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations ayant existé entre Guillaume Y... et Laure X... est né un enfant, Landry, le 28 décembre 2005, reconnu par ses deux parents. Par jugement en date du 13 septembre 2007, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a : - fixé la résidence habituelle de Landry chez la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père de façon classique, - fixé à 140 euros la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de son enfant. Par requête en date du 4 février 2010, Laure X... a saisi le Juge aux affaires familiales pour obtenir l'augmentation de la pension alimentaire à la somme de 250 euros par mois. Par jugement en date du 25 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, a débouté Laure X... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire. Par déclaration reçue le 9 juillet 2010, Laure X... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 27 janvier 2011 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Laure X... demande à la Cour de : – réformer le jugement entrepris, – fixer la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 250 euros par mois ; – condamner Guillaume Y... aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 24 janvier 2011 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Guillaume Y... demande à la Cour de : – débouter Laure X... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire, – confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, – condamner Laure X... à régler la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, – condamner Laure X... aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la pension alimentaire : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Qu'une contribution précédemment fixée ne peut être modifiée qu'en raison d'éléments nouveaux suffisamment probants ; Attendu que lors de la décision en date du 13 septembre 2007 : - Laure X... percevait 1036 euros par mois outre 171 euros de prestations sociales et elle supportait 54 euros de frais de crèche outre 219 euros de crédit automobile, elle vivait chez sa mère -Guillaume Y... percevait, pour sa part, 1410 euros par mois et il disait supporter un loyer de 825 euros, non retenu par le premier juge et 150 euros de pension alimentaire pour un enfant d'un premier lit ; Attendu que pour débouter Laure X... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire, le premier juge a retenu que Laure X... bénéficiait d'allocations chômage pour un montant mensuel de 911, 40 euros et supportait un loyer résiduel de 306, 58 euros et que Guillaume Y... percevait 1415 euros et 301, 87 euros de prestations familiales, sa conjointe percevait un salaire de 1460 euros et qu'ils supportaient un loyer de 825 euros ; Attendu qu'en cause d'appel, Laure X... justifie connaître la situation financière suivante : - elle produit son avis d'imposition sur les revenus de 2009 : 11 939 euros, soit 994, 91 euros par mois et elle a retrouvé un emploi depuis le 28 juin 2010, avec un salaire net imposable de 1094, 78 euros d'après un bulletin de paie de juillet 2010 - elle a pour charges un loyer de 297, 68 euros en septembre 2010 (allocation logement déduite), la cantine de Landry (60, 35 euros en septembre 2009), la mutuelle (55 euros), et le sport (41, 50 euros) ; Attendu que Guillaume Y... qui a deux autres enfants à charge, le dernier étant né le15 avril 2008, justifie connaître la situation financière suivante : – il produit son avis d'imposition sur les revenus de 2008, mais pas celui de 2009, avec un montant imposable de 18 087 euros, soit 1 507, 25 euros par mois et seulement ses bulletins de paie d'avril et de juillet à septembre 2010, ce dernier faisant état d'un cumul net imposable de 12 668 euros, soit 1407, 55 euros par mois en moyenne, étant observé que ses bulletins de paie font état d'heures supplémentaires dont le salaire afférent n'est pas pris en compte dans le salaire net imposable (135, 99 euros en septembre)- sa conjointe perçoit, d'après un bulletin de paie de mars 2010, environ 1 774, 66 euros par mois (cumul net imposable 5324 euros)- aucune justification n'est apportée quant au montant des allocations familiales dont ils doivent bénéficier ; – ils supportent les charges courantes (EDF, GDF, eau), les assurances pour un montant total de 303, 22 euros, deux crédits à la consommation pour un total de 531, 64 euros, les frais de crèche de Dorian (175, 31 euros) et les frais de scolarité pour Hugo (139, 10 euros), la taxe d'habitation (872 euros pour l'année 2010) et un loyer de 825 euros ; Attendu qu'est contestée la réalité du versement d'un loyer par Guillaume Y..., ce dernier étant hébergé dans un bien immobilier appartenant à ses parents ; Que, lors de la décision précitée de 2007, le juge avait rejeté l'allégation d'une telle charge, faute d'éléments probants rapportés ; Qu'en cause d'appel, Guillaume Y... produit un bail datant de 2007 et quelques quittances de loyer, pièces non rapportées dans les instances précédentes ; Qu'au vu du lien de parenté entre le bailleur et le locataire, ces éléments ne permettent pas d'écarter tout doute quant à la réalité d'une telle dépense, aucune pièce ne justifiant du versement effectif d'une somme de 825 euros à échéance régulière ; Que, dès lors, cette dépense ne peut être retenue ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, si Guillaume Y... a la charge d'un nouvel enfant, il vit désormais en concubinage et partage donc les charges de la vie courante avec sa compagne qui travaille, sans que l'on connaisse véritablement le montant de ce qu'il perçoit mensuellement, vu les renseignements parcellaires donnés, alors que Laure X... connaît une situation à peu près équivalente ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de fixer la pension alimentaire à la somme de 160 euros par mois mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de Landry ; Que le jugement sera donc infirmé en ce sens ; Sur les dépens : Compte tenu de l'issue du litige et de la nature de la procédure, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement en date du 25 mai 2010 ; Statuant à nouveau : Fixe la pension alimentaire due par Guillaume Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, Landry, à la somme de 160 euros par mois ; Condamne Guillaume Y..., en tant que de besoin à payer la somme susvisée mensuellement à Laure X..., selon les mêmes modalités et indexation que celles fixées pour la pension alimentaire initiale ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais non compris dans les dépens.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités